Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 18-16.646, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-16.646
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.646
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2018, N° 16/02981
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039419191
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00827
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 827 F-D

Pourvoi n° R 18-16.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B… G…,

2°/ Mme V… W…, épouse G…,

tous deux domiciliés […] ,

contre l’arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme G…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société générale du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2018), que la Société générale (la banque) a consenti à la société La Villa du Sud un prêt d’un montant de 266 000 euros ; que par un acte du 17 septembre 2008, M. et Mme G… se sont rendus cautions solidaires de la société La Villa du Sud à concurrence de 172 000 euros, chacun ; que cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a, le 5 mai 2015, assigné en paiement M. et Mme G…, lesquels ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements ;

Attendu que M. et Mme G… font grief à l’arrêt de les condamner à payer chacun à la banque la somme de 172 900 euros, dans la limite de la dette cautionnée, arrêtée à la somme de 169 586,47 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la cour d’appel, qui a reproduit mot pour mot, à l’exception de quelques adaptations de style, les conclusions d’appel de la banque du 17 novembre 2017 sur le caractère disproportionné des engagements de caution au moment où les cautions étaient appelées, a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l’impartialité de la juridiction ; qu’elle a donc violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l’article L 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère identique de la consistance du patrimoine immobilier de la caution au moment où elle a souscrit son engagement et au moment où elle est appelée établit que le caractère disproportionné de l’engagement à la première date, tel que retenu par les juges du fond, persiste à la seconde ; qu’en l’espèce, en constatant que le bien immobilier de Courbevoie avait conservé sa valeur, la cour d’appel a mis en évidence qu’au moment où M. et Mme G… avaient été appelés en qualité de cautions, ils n’avaient pas un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de leur engagement ; qu’elle aurait dû en déduire, après avoir retenu le caractère disproportionné de leurs engagements au moment de leur souscription, que, le caractère disproportionné des engagements de cautions ne s’étant ainsi pas estompé, les cautions n’étaient pas en mesure de faire face à leur obligation au moment où elles étaient appelées ; qu’en retenant néanmoins le contraire, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à reproduire les conclusions de la banque sur la capacité des cautions à faire face à leurs obligations, a motivé sa décision en y ajoutant des appréciations qui lui étaient propres ;

Et attendu, d’autre part, qu’après avoir retenu que les cautionnements étaient disproportionnés lors de leur conclusion, l’arrêt relève qu’entre 2008 et 2015, l’immeuble de Courbevoie appartenant aux cautions a, au moins, conservé sa valeur, cependant que les sommes restant dues sur les prêts ayant servi à l’acquisition de ce bien ont diminué ; que, contrairement à ce que postule le moyen, il ne résulte pas de ces constatations et appréciations que le patrimoine des cautions, au moment où elles ont été appelées, était identique à celui qui était le leur lors de la souscription de leurs engagements ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M et Mme G… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G…, demandeurs au pourvoi principal.

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. G… et Mme G… à payer chacun à la banque la somme de 172.900 €, outre intérêts au taux légal à compter du janvier 2015, dans la limite de la dette cautionnée, arrêté à la somme de 169.586,47 €, et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiraient eux-mêmes intérêts à compter du 21 mai 2016,

Aux motifs qu’en septembre 2008, M. et Mme G…, qui avaient été tous deux licenciés de leurs emplois et avaient tenté sans succès de créer une société de conseil pour les restaurateurs, justifiaient de revenus imposables pour le couple de 11.520 €, représentés par le salaire de la seule Mme W…, gérante, ainsi qu’il résultait de leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2008 ; qu’aux termes des deux fiches de renseignements remplies par les cautions elles-mêmes le 25 septembre 2008 et versées aux débats, M. et Mme G…, mariés sous le régime de la séparation des biens, avaient déclaré encore être propriétaires indivis de leur résidence principale, […] , estimée à 380.000 €, valeur grevée au moment de la souscription du cautionnement, du coût de deux prêts immobiliers de 220.697 € représentant une charge d’échéances de 1.807,04€ par mois courant jusqu’en 2030, soit pendant encore vingt-deux ans ; que Mme G… avait déclaré seule des revenus tirés de l’activité de la SARL CHR Partners dont elle était gérante, à hauteur de 15.000 € par an ; qu’elle s’était dite propriétaire d’un appartement en location estimé à 69.000 €, grevé d’un prêt de 44.621 € jusqu’en 2019 ; que, si cet appartement était générateur d’un loyer mensuel de 461 €, Mme G… payait une mensualité de crédit d’acquisition – jusqu’en 2019 – et de charges de 568 € par mois ; que toutefois la banque, sur laquelle pesait la charge de preuve de la capacité des cautions à faire face à leur engagement au moment où elles étaient appelées, faisait utilement valoir que le bien immobilier de Courbevoie avait au moins conservé sa valeur entre 2008 et 2015, tandis que les soldes débiteurs des prêts s’étaient amoindris, étant rappelé qu’un éventuel arrêt du paiement du solde des échéances n’était pas opposable à la banque, M. et Mme G… devant en répondre ; que les cautions étaient donc en mesure de faire face à leur engagement au moment où elles avaient été appelées,

Alors, d’une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la cour d’appel, qui a reproduit mot pour mot, à l’exception de quelques adaptations de style, les conclusions d’appel de la Société Générale du 17 novembre 2017 sur le caractère disproportionné des engagements de caution au moment où les cautions étaient appelées, a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l’impartialité de la juridiction ; qu’elle a donc violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile,

Alors, d’autre part, que l’article L 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère identique de la consistance du patrimoine immobilier de la caution au moment où elle a souscrit son engagement et au moment où elle est appelée établit que le caractère disproportionné de l’engagement à la première date, tel que retenu par les juges du fond, persiste à la seconde ; qu’en l’espèce, en constatant que le bien immobilier de Courbevoie avait conservé sa valeur, la cour d’appel a mis en évidence qu’au moment où M. et Mme G… avaient été appelés en qualité de cautions, ils n’avaient pas un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de leur engagement ; qu’elle aurait dû en déduire, après avoir retenu le caractère disproportionné de leurs engagements au moment de leur souscription, que, le caractère disproportionné des engagements de cautions ne s’étant ainsi pas estompé, les cautions n’étaient pas en mesure de faire face à leur obligation au moment où elles étaient appelées ; qu’en retenant néanmoins le contraire, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé.

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