Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2019, 17-26.918, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 17-26.918
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.918
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 juillet 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660341
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C301060
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1060 F-D

Pourvoi n° K 17-26.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Biopole Antilles, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Jim, société civile immobilière, dont le siège est société Socirag, […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Biopole Antilles, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Jim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juillet 2017), que, le 7 août 2012, la SCI Jim a donné à bail à la société Kalibio devenue la société Biopole Antilles, un local commercial à usage de laboratoire médical ; que, reprochant à la bailleresse d’avoir mis à sa disposition un groupe électrogène sous-dimensionné, la société Biopole Antilles l’a assignée en paiement d’une certaine somme au titre des frais engagés par elle pour l’installation et de l’utilisation d’un groupe électrogène ;

Attendu que la société Biopone Antilles fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que la fourniture de l’électricité au local loué ressortit à l’obligation de délivrance du bailleur et relevé que, du 1er décembre 2012 au 16 juillet 2013, date de la réalisation du raccordement au réseau public d’électricité, le bailleur avait rempli cette obligation en louant un groupe électrogène et qu’à défaut pour la société locataire d’établir que l’électricité ainsi fournie était insuffisante au regard de ses besoins et de justifier d’une mise en demeure du bailleur, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la demande en paiement devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biopole Antilles aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Biopole Antilles et la condamne à payer à la SCI Jim la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Biopole Antilles

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Biopole de ses demandes tendant à la condamnation de la SCI Jim à lui verser la somme de 107 931 €, avec intérêts aux taux légal à compter du 16 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « Rappelant que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance doit être établi, l’appelante fait valoir que l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau électrique résulte du refus opposé par le Symeg à sa demande faite depuis le 1er juin 2012 et malgré ses nombreux recours et elle considère que le fait de celui-ci constitue pour elle un obstacle insurmontable, les procédures engagées contre sa décision ayant échoué ; le raccordement provisoire par EDF a été opéré le 16 juillet 2013, le raccordement définitif étant dans l’attente de l’issue de la procédure engagée contre le Symeg devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ; postérieurement à la signature du premier bail, la société Kalibio, laquelle a fait dresser constat le 8 mars 2013 en exposant que le Symeg et EDF se renvoient la balle, a accepté l’aléa lié à la date de raccordement de l’immeuble et le recours à la mise en place par le bailleur d’un groupe électrogène et elle en déduit qu’elle viole son obligation de bonne foi en lui reprochant une situation qu’elle a acceptée. Elle précise que les parties avaient convenu, compte tenu des besoins du laboratoire, que l’intimée pourrait utiliser, à ses frais, un générateur de secours de 60 KVA pour les besoins de son activité, le bail le prévoyant en son article 16 ; le prétendu sous dimensionnement du générateur de 580 KVA n’a jamais fait l’objet de la moindre réclamation. Elle considère que l’installation du générateur par l’intimée constitue une décision de gestion, celui-ci ayant d’ailleurs été retiré dès le branchement provisoire fait par EDF au mois de juillet 2013.

L’intimée fait plaider que le bailleur ne peut transférer au preneur une charge relevant de l’obligation de délivrance car cela reviendrait à faire disparaître la cause du contrat de bail.

Il est certain que l’approvisionnement en électricité du local loué ressort de l’obligation de délivrance du bailleur. Du début du bail le 1er décembre 2012 au 16 juillet 2013, date à laquelle le branchement provisoire a été réalisé par EDF, le bailleur a rempli cette obligation en fournissant de l’électricité à sa locataire par le biais d’un groupe électrogène, pièce n° 27. Il appartient donc à la locataire de prouver que l’électricité ainsi fournie était insuffisante au regard de ses besoins mais elle ne produit pas la moindre pièce l’établissant et ne justifie pas avoir mis le bailleur en demeure d’augmenter la fourniture d’électricité.

Le bail originaire du 7 août 2012 contient, en son article 16, la clause selon laquelle le bailleur met à disposition du preneur un emplacement où celui-ci aura la possibilité d’installer et d’utiliser, à ses frais, un générateur. Le groupe électrogène du preneur pourra atteindre une puissance maximale de 60 KVA.

Faute de justifier de la défaillance du bailleur dans la fourniture d’électricité, les frais générés par l’installation et l’utilisation de son groupe électrogène doivent rester à la charge de la société Biopole Antilles. En conséquence, infirmant le jugement, il convient de la débouter de sa demande » (arrêt attaqué, p. 2 dernier § à p. 3 § 5) ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Biopole faisait valoir qu’à supposer qu’elle existe, une clause du contrat de bail qui dispenserait la bailleur de fournir un local raccordé au réseau EDF serait nulle comme léonine et contraire à l’ordre public (conclusions d’appel Biopole, p. 11 quatre derniers §) ; qu’en affirmant que le bailleur avait satisfait son obligation de délivrance en fournissant comme le prévoyait le bail, un groupe électrogène, sans répondre aux conclusions du preneur, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; que la cour d’appel a considéré que le bailleur avait satisfait à son obligation de délivrance en fournissant de l’électricité par le biais d’un groupe électrogène ; qu’en statuant ainsi, alors que la fourniture d’électricité par ce biais ne délivre pas le bailleur de son obligation de délivrance et qu’il ressortait de ses propres constatations que le bailleur avait mis à la charge du preneur non seulement les frais d’utilisation mais aussi les frais d’installation du groupe électrogène, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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