Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 18-25.969, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-25.969
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-25.969
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2017
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039692170
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C101103
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1103 F-D

Pourvoi n° Z 18-25.969

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme W….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 17 octobre 2018

rectifiée le 6 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L… W…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d’appel de Chambéry (service tutelles), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme X… E…, épouse W…, domiciliée […] ,

2°/ à l’union départementale des associations familiales (UDAF) de la Savoie, dont le siège est […] ,

3°/ au procureur général près la cour d’appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, […],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP […] et […], avocat de Mme W…, de la SCP […] et […], avocat de Mme E… et de l’UDAF de la Savoie, l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Chambéry a déclaré irrecevable la requête formée par Mme W… en mainlevée de la mesure de tutelle concernant sa mère, Mme E…, et rejeté la demande de changement de tuteur ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel formé par Mme W… le 23 février 2017, l’arrêt relève que l’avis de réception de la lettre de notification de l’ordonnance a été signé le 7 février 2017 de sorte que le délai pour faire appel expirait le 22 février 2017 ;

Qu’en se prononçant ainsi, alors que la date du 7 février 2017 était celle de la présentation et non celle de la distribution de la lettre, la cour d’appel a dénaturé le sens et la portée de cette pièce ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP […] et […], avocat aux Conseils, pour Mme W….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable l’appel de Mme W… à l’encontre de l’ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Chambéry du 31 janvier 2017 ;

AUX ÉNONCIATIONS QUE par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des tutelles a déclaré cette requête irrecevable dès lors qu’elle n’était pas accompagnée d’un certificat médical pourtant obligatoire en l’espèce conformément aux dispositions de l’article 442 du code civil ; que l’ordonnance a régulièrement été notifiée à Mme L… W… par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2017, l’avis de réception de la lettre de notification ayant été signé le 7 février 2017 ; que par lettre recommandée du 23 février 2017 Mme L… W… a interjeté appel de la décision, le 23 février 2017 étant un mercredi ;

ET AUX MOTIFS QU’il résulte de l’article 1239 du code de procédure civile, que sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d’appel, que sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3 du code de procédure civile, l’appel est ouvert aux personnes énumérées à l’article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance ; que conformément à l’article 1239 et 1242 du code de procédure civile, l’appel d’une décision du juge des tutelles est formé dans le délai de 15 jours par déclaration au greffe ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction de première instance ; que la lettre de notification fait expressément mention des délais et modalités à accomplir pour formaliser le recours ; que par application des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas, que l’avis de réception de la lettre de notification de l’ordonnance ayant été signé le 7 février 2017, le délai pour faire appel de cette décision expirait donc le 22 février 2017 à minuit, que Mme L… W… ayant formé son appel le 23 février 2017, date du dépôt de la lettre recommandée à la Poste, l’appel de Mme W… est dès lors irrecevable pour avoir été formé hors le délai légal ;

1. ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’au cas d’espèce, l’avis de réception de la lettre recommandée de notification de l’ordonnance entreprise adressée à Mme W… par le greffe du tribunal d’instance, s’il mentionnait dans la case « présenté/avisé le », la date manuscrite du « 7/2 » (7 février 2017), était vierge s’agissant de la case « distribué le » et portait en haut à droite un tampon humide daté du 13 février 2017, sachant que la signature elle-même n’était accompagnée d’aucune mention de date ; qu’aussi, il en résultait que si le pli avait été présenté (ou son destinataire avisé) le 7 février 2017, la remise du pli n’avait eu lieu que le 13 février suivant ; qu’en retenant que la lettre recommandée avait été réceptionnée le 7 février 2017, qui correspondait à la date de la présentation et non de la distribution du pli, pour en déduire que l’appel était irrecevable comme tardif, la cour d’appel a dénaturé l’avis de réception de cette lettre et, partant, violé le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l’article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE le délai d’appel contre une décision du juge des tutelles est de quinze jours à compter de sa notification ; que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu’au cas d’espèce, l’avis de réception de la lettre recommandée de notification de l’ordonnance entreprise adressée à Mme W… par le greffe du tribunal d’instance, s’il mentionnait dans la case « présenté/avisé le », la date manuscrite du « 7/2 » (7 février 2017), était vierge s’agissant de la case « distribué le » et portait en haut à droite un tampon humide ,qui seul pouvait être imputé aux services de la poste, daté du 13 février 2017, sachant que la signature elle-même n’était accompagnée d’aucune mention de date ; qu’aussi, en faisant prévaloir la date manuscrite du 7 février 2017, qui correspondait à la présentation et non à la distribution de la lettre, sur celle tamponnée du 13 février 2017, la cour d’appel a violé l’article 669 du code de procédure civile, ensemble les articles 1230 et 1239 du même code ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QUE le délai d’appel contre une décision du juge des tutelles est de quinze jours à compter de sa notification ; que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu’au cas d’espèce, l’avis de réception de la lettre recommandée de notification de l’ordonnance entreprise adressée à Mme W… par le greffe du tribunal d’instance, s’il mentionnait dans la case « présenté/avisé le », la date du « 7/2 » (7 février 2017), était vierge s’agissant de la case « distribué le » et portait en haut à droite un tampon humide daté du 13 février 2017, sachant que la signature elle-même n’était accompagnée d’aucune mention de date ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur la date indiquée par le tampon humide, comme sur l’absence de date dans la case « distribué le » et dans la case de signature, pour ne considérer que celle indiquée dans la case « présenté/avisé le », avant de déclarer l’appel irrecevable comme tardif, la cour d’appel n’a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard l’article 669 du code de procédure civile, ensemble les articles 1230 et 1239 du même code.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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