Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
Confirmez-vous qu'il s'agit de l'article 442 du Code de procédure pénale relatif au déroulement des débats devant le tribunal correctionnel, et non d'un autre “442” (par ex. code civil, commerce, etc.) ? Si oui, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases tout de suite.
Lire la suite…L'article 388 du Code civil définit le mineur comme étant celui « qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis ». […] Prévue pour cinq ans (article 441 du Code civil) et renouvelable (article 442 du Code civil), la curatelle devra être assurée en priorité par un membre de la famille (article 450 du Code civil). […] aux facultés du disposant et aux services rendus » en application de l'article 909 1° du Code civil.
Lire la suite…[…] Madame X… a évoqué une évolution positive de sa situation et précisé qu'elle était en capacité de gérer ses ressources et ses dettes et qu'elle souhaitait retrouver son autonomie. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 442 du code civil dispose : Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
[…] 1°/ que les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, relatives à la prescription des « obligations nées à l'occasion de leur commerce » entre commerçants ou entre un commerçant et un non commerçant sont, […] conclus de 2002 à 2008, étaient, en application de l'article 1304 du code civil, irrecevables comme prescrites, […] 301 599, 29 euros et 18 590 euros, que « c'est la prescription entre commerçants de l'article L. 110-4 du code de commerce qui s'applique aux actions en nullité des contrats de coopération commerciale fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce » et qu'antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la prescription prévue par ce texte était de 10 ans, […]
Lorsque, sur le fondement de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale entend récupérer un indu de prestations auprès d'un assuré sous curatelle, il doit, pour répondre aux exigences des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil, adresser, à peine de nullité, la lettre notifiant cet indu tant à l'assuré qu'à son curateur […] Que Monsieur A… E… doit être considéré comme majeur protégé pour avoir été placé sous curatelle dite simple au cours de la période écoulée du 7 décembre 2009 au 10 mai 2016, date du jugement de mainlevée pris par le juge des tutelles de MARSEILLE en vertu des dispositions des articles 442 et 443 du code civil ;
B) Durée limitée 1°) Le principe : 5 ans renouvelable jusqu'à 10 ans article 441 du code civil La mesure peut être renouvelée pour une même durée; étant rappelé que le juge peut se saisir d'office dans les termes de l'article 442 du code civil qui dispose: "Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. […] Autrement dit si la situation évolue avant l'issue de la mesure, […]
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