Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 19-14.899

  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Secteur d'activité·
  • Compétitivité·
  • Chine·
  • Cause·
  • Développement·
  • Périmètre·
  • Comité d'entreprise·
  • Comités

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-14.899
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.899
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 9 janvier 2019, N° 16/01324
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO11141
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 11141 F

Pourvoi n° N 19-14.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Yto France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° N 19-14.899 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. J… M…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Yto France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M…, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yto France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Yto France ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Yto France

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR dit que le licenciement de M. M… était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D’AVOIR condamné la société Yto France à verser à M. M… la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que constitue également un motif économique la réorganisation de l’entreprise à condition que celle-ci soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, celle du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; qu’en l’espèce, alors même que la SAS Yto France fait partie d’un groupe de niveau mondial, seules les données de la société française sont fournies pour démontrer des difficultés économiques ; que les premiers juges avaient d’ores et déjà souligné qu’il n’était pas fait référence à l’existence de difficultés économiques dans le secteur d’activité de la société alors qu’il aurait dû être le périmètre d’appréciation de la justification de la cause économique et que le président du groupe Sinomac, groupe chinois occupant la première place parmi les groupes les plus forts dans l’industrie en Chine et qui est la 278ème entreprise mondiale, a adressé à tout le personnel une lettre de remerciement pour avoir dépassé les objectifs 2014 avec un chiffre d’affaires historiquement élevé ; que le rapport de l’expert désigné par la comité d’entreprise, M. F…, souligne que le groupe Yto n’a tenu aucun de ses engagements auprès du tribunal de commerce lors du rachat de la société et que le développement de l’activité nationale qui avait été mis en avant, n’avait pas été concrétisé, soulignant qu’une filière de développements des transmissions Powershift était maintenue en Chine contrairement au engagements initiaux ; que cette filière a continué à concentrer l’ensemble des investissements du groupe ; qu’ainsi, les éléments produits aux débats ne démontrent ni des difficultés économiques au sein du groupe ni la nécessité de réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité alors qu’aucune information sur le secteur d’activité du groupe auquel appartient la SAS Yto France n’est communiqué ;que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur l’obligation de reclassement : que le licenciement ayant d’ores et déjà été déclaré sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’étudier ce moyen ; sur les demandes indemnitaires : que c’est par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit que les premiers juges ont alloué à M. O… la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement ne mentionne que les difficultés économiques de la société Yto France pour l’exercice 2014 et les dix premiers mois de 2015 ; « ce licenciement individuel serait la conséquence de la suppression de votre poste d’acheteur

du fait des difficultés persistantes de notre société » ; que le rapport de gestion du président de Yto France sur l’activité de la société pour l’exercice 2014 ne mentionne pas, en son paragraphe VII sur l’évolution prévisible de la société, de difficulté économique, mais des perspectives de développement de nouveaux produits et d’augmentation de production, malgré la perte financière annoncée dans le paragraphe X du même rapport ; que le rapport de l’expert désigné par le comité d’entreprise, M. F…, place en ses conclusions, la responsabilité des pertes de Yto France sur les groupes Yto et Sinomach « qui doivent assumer seuls la responsabilité d’une situation financière critique d’Yto France » ; que la lettre de licenciement ne fait pas référence à l’existence de difficultés économiques dans le secteur d’activité de cette société qui aurait dû être le périmètre d’appréciation de la justification de la cause économique ; qu’aucun document dans les conclusions de l’employeur ne fait apparaître que les autres sociétés du groupe soient en difficulté ; que seule « la note d’information au comité d’entreprise sur le projet de réorganisation au niveau des services indirects » évoque un « contexte mondial difficile » sans développement justificatif ; que Yto Groupe a fusionné avec First Tractor et que le nouveau groupe se réorganise pour maintenir la compétitivité de groupe en supprimant 200 postes indirects ; que cette même note annonce des pertes importantes pour Yto France pour les exercices 2013 et 2014 mais ne fait pas état de pertes au niveau du groupe ; qu’au contraire, le président du groupe Sinomac, groupe chinois qui « occupe la première place parmi les 100 groupes les plus forts dans l’industrie en Chine » et qui est la 278ème entreprise mondiale, a adressé à tout le personnel une lettre de remerciement « pour avoir dépassé les objectifs 2014 avec un chiffre d’affaires historiquement le plus élevé » ; qu’en conséquence au vu de ces éléments, il apparaît que la société Yto France applique la décision de son actionnaire de supprimer 200 postes, mais ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques dans le périmètre du groupe à l’origine de sa réorganisation et ayant entraîné le licenciement de M. M… ; que ce licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS, 1°), QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu’en motivant sa décision au regard de la situation de M. O…, sans procéder à un quelconque examen de la situation personnelle de M. M…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge est tenu de procéder à un examen de la situation personnelle du salarié pour apprécier le montant des dommages-intérêts propre à réparer le préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ; qu’en affirmant que c’est par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant que ce dernier, non comparant en appel, n’explicitait pas sa demande de dommages-intérêts et ne produisait aucun élément de preuve pour étayer l’existence et l’étendue de son préjudice, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu’en se bornant, sans motivation propre, à confirmer la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 30 000 euros, qui n’était elle-même assortie d’aucun motif, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 19-14.899