Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 décembre 2020, n° 19-26.178

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 17 déc. 2020, n° 19-26.178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-26.178
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2019, N° 17/05574
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C310521
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Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10521 F

Pourvoi n° X 19-26.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société Berthe Opéra, dont le siège est […] , exerçant sous l’enseigne Le Jardin de Berthe, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° X 19-26.178 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à M. D… A…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Véranda Bien Etre,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Berthe Opéra, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Berthe Opéra du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. A…, ès qualités.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DONNE ACTE à la société Berthe Opéra du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. A…, ès qualités.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Berthe Opéra aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Berthe Opéra

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué, D’AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la MAAF, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Veranda bien-être, à payer à la société Berthe opéra la somme de 37 797,05 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ces chefs, D’AVOIR débouté la société Berthe opéra de ses demandes à l’encontre de la MAAF ;

AUX MOTIFS QUE, sur la réception, le premier juge a retenu une réception tacite des travaux en relevant que la société Berthe Opéra avait pris possession des lieux dès le 4 octobre 2011 et en avait réglé trois quarts du prix des travaux même si ceux-ci étaient entachés de malfaçons ; que la réception peut être tacite à la condition que soit démontrée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage ; que la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ; que cette prise de possession doit s’accompagner d’autres éléments tels que le paiement du prix ; qu’en l’espèce, le maître de l’ouvrage, même s’il a fait des réserves a payé l’essentiel du prix, le dernier versement intervenu étant du 12 octobre 2011, soit postérieurement à sa reprise d’activité de restaurateur le 4 octobre 2011 ; que par courrier du 26 octobre 2011 adressé au gérant de la société Berthe Opéra, il se plaint de ce que malgré ses nombreuses demandes, celui-ci ne lui donne aucune date de réception et lui demande expressément « de poser une date de réception sans quoi nous serons contraints de faire intervenir un expert afin de prendre acte de ces désagréments » ; que l’ensemble de ces éléments caractérise la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux avec réserves à la date du 26 octobre 2011 laquelle sera donc retenue comme date de réception ; que sur les désordres, ce courrier du 26 octobre 2011 indique vouloir faire part « de nos ennuis avec votre pose de châssis et de baies vitrées » ; qu’il déplore notamment le manque de prise en compte de mesures correctes des encadrements, ce qui a laissé paraître de nombreuses malfaçons en termes d’étanchéité thermique et de sécurité, la présence de trous et interstices créant un inconfort, et l’absence de pare-closes ; que les désordres listés par l’expert judiciaire sont les suivants : – seuils métalliques sous les portes non fixés, – traverse basse des impostes non alignées, – joints d’étanchéité manquants en partie verticale des portes, – une porte voilée, – parcloses absentes ou raboutées sur certains panneaux, – profilés d’encadrement trop court et générant des jeux importants laissant passer l’air, – frottement des portes à l’ouverture et à la fermeture, – non alignement des impostes, – verrous rajoutés sans douilles ; qu’il explique que ces désordres sont tous imputables à la société Veranda Bien Etre et qu’il convient de procéder au remplacement complet des ouvrages ; que l’ensemble de ces désordres sont apparents et étaient connus du maître d’ouvrage avant réception puisque mentionnés dans le courrier précité ; que sur les demandes à l’encontre de la MAAF ; que la réception couvre les vices et défauts apparents ; que force est de constater que les vices et désordres étaient connus avant réception dans toute leur ampleur puisque le maître d’ouvrage déplorait déjà le manque d’étanchéité et l’absence de certains éléments ; que dès lors, la société Berthe Opéra ne peut venir rechercher la responsabilité de l’assureur décennal de la société Maaf Assurances ; que l’intimée invoque encore la responsabilité contractuelle au soutien de ses demandes à l’encontre de l’assureur ; que dès lors, en l’absence de police mobilisable, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Maaf Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Véranda Bien Etre à payer à la société Berthe Opéra la somme de 37 797,05 € et l’a condamnée à payer à la société Berthe Opéra la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

1°) ALORS QUE la réparation des désordres apparents n’est exclue de la garantie décennale que s’ils n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception ; et que la réception tacite peut avoir lieu avec réserves ; que la cour d’appel a retenu, au vu d’un courrier de la société Berthe opéra du 26 octobre 2011, qu’était caractérisée la volonté non équivoque de cette dernière d’accepter les travaux avec réserves à cette date, constituant donc la date de réception ; qu’en déclarant, pour exclure la garantie la MAAF en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Veranda bien-être, que la réception couvrait les vices et défauts apparents et que les malfaçons et non façons dénoncées dans le courrier du 26 octobre 2011 montraient que les vices et désordres étaient nécessairement connus avant réception dans toute leur ampleur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s’évinçait que ces vices et désordres avaient été réservés à la réception, a violé les articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE la réparation des désordres apparents n’est exclue de la garantie décennale que s’ils n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception ; et que la réception tacite peut avoir lieu avec réserves ; que la cour d’appel a retenu, au vu d’un courrier de la société Berthe opéra du 26 octobre 2011 dans lequel la société Berthe opéra se plaignait des malfaçons et non façons, ultérieurement détaillées dans le rapport d’expertise judiciaire, affectant les travaux, tout en demandant la réception, qu’était caractérisée la volonté non équivoque de cette dernière d’accepter les travaux avec réserves à cette date, constituant donc la date de réception ; que s’il est considéré que la cour d’appel n’a ainsi pas véritablement constaté une réception avec réserves, elle ne pouvait statuer comme elle l’a fait, sans rechercher si les critiques des travaux figurant dans la lettre du 26 octobre 2011, retenue comme établissant la date de la réception tacite, n’étaient pas constitutives des réserves assortissant la réception tacite et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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