Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 16 décembre 2020, n° 19-16.892

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 déc. 2020, n° 19-16.892
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.892
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 28 janvier 2019, N° 17/00255
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO10403
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Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10403 F

Pourvoi n° D 19-16.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société Gayana, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ M. E… B…, domicilié […] ,

3°/ Mme T… U…, domiciliée […] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-16.892 contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Vitamines, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Gayana, de M. B… et de Mme U…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Vitamines, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gayana, M. B… et Mme U… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gayana, M. B… et Mme U… et les condamne à payer à la société Vitamines la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Gayana, M. B… et Mme U…

Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir, réformant le jugement entrepris de ce chef, condamné la société Gayana à payer à la société Vitamines au titre des restitutions la somme de 59.160 euros TTC correspondant à la jouissance du fonds de commerce du 3 juillet 2014 au 2 décembre 2015 ;

aux motifs que « L’article 1842 du code civil dispose que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Sont ainsi nulles les conventions souscrites par une société en cours de formation, non immatriculée, faute pour celle-ci d’avoir acquis une personnalité juridique lui permettant de contracter. La sanction de cette irrégularité est une nullité absolue qui n’est susceptible ni de confirmation, ni de ratification. En l’espèce, l’examen du contrat de location-gérance conclu le 3 juillet 2014 fait apparaître que le contrat a été conclu entre les parties suivantes : – le loueur la Sarl Vitamines et – la Sarl Gayana en cours d’immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Bayonne, ici représentée par Madame T… U… et Monsieur E… B…, ses deux seuls associés, dûment habilités, le locataire-gérant. En fin d’acte, il est bien précisé que Madame T… U… et Monsieur E… B… agissent en qualité de représentant de la Sarl Gayana locataire-gérant. Aucun doute n’est donc possible sur la personne ayant contracté en qualité de locataire-gérant, la Sarl Gayana. Cette société n’a été immatriculée que le 28 juillet 2014 avec indication d’un début d’activité le 4 juillet 2014. Les statuts ont été signés le 4 juillet 2014, donc postérieurement au bail. L’acte est par conséquent entaché d’une nullité absolue, faute pour la Sarl Gayana de disposer de la personnalité morale au jour de l’acte et donc de la capacité juridique de contracter. Cette nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans leur état initial. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Seule la Sarl Gayana est désignée comme cocontractante de cet acte. Par conséquent, Monsieur E… B… et Madame T… U…, n’étant pas engagés à titre personnel, ne peuvent être tenus des engagements souscrits dans le cadre de ce contrat par une personne sans personnalité juridique. Un tel acte n’est pas régularisable et la nullité ne peut être couverte par l’exécution qui en est faite par les parties. Le bail s’est poursuivi au-delà du terme initial, les lieux étant finalement libérés le 2 décembre 2015. Le contrat de location-gérance a donc été tacitement reconduit le 4 juillet 2015 et constitue à compter de cette date un nouveau contrat. S’il est exact qu’à cette date, la Sarl Gayana disposait bien de la capacité juridique pour s’engager, il n’en demeure pas moins que ce nouveau contrat ne peut être considéré comme valable par le seul fait de l’immatriculation de la Sarl Gayana, alors qu’il est entaché d’une nullité absolue dès l’origine, que la simple exécution volontaire n’est pas suffisante pour régulariser l’acte et que les parties n’ont à aucun moment exprimé expressément leur volonté de signer un nouveau contrat. L’effet rétroactif de la nullité entraîne l’obligation pour chacun des co-contractants de restituer ce qu’il a reçu en vertu du contrat. Les restitutions ont donc vocation à rétablir les parties dans la situation d’origine. S’agissant d’un contrat prévoyant une prestation de mise à disposition d’un fonds de commerce, le bailleur doit restituer le montant du dépôt de garantie et des redevances perçues et le locataire qui ne peut par définition restituer la prestation de jouissance du fonds, est tenu d’opérer une restitution par équivalent. Cette restitution sera justement évaluée au montant de la redevance initialement prévue, pour la durée du contrat frappé de nullité, soit du 3 juillet 2014 au 2 décembre 2015, une somme de 17 X 3480 €, soit 59 160 € TTC » ;

alors 1°/ que en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que le fonds de commerce litigieux n’avait, en réalité, pas d’existence et que la société Vitamines n’était qu’un écran permettant au propriétaire du local d’échapper au statut des baux commerciaux, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que la nullité emportant l’effacement rétroactif du contrat et ayant pour effet de remettre les parties dans la situation initiale, le locataire gérant n’est tenu de restituer que l’équivalent en argent de la jouissance du fonds, laquelle correspond à sa valeur locative réelle ; qu’en considérant que la restitution par la société Gayana de la prestation de jouissance du fonds devait être évaluée au montant de la redevance initialement prévue, la cour d’appel a violé l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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