Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.085, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 févr. 2020, n° 18-23.085
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.085
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 avril 2018
Textes appliqués :
Articles R. 1452-1, R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016,.

Article 668 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041585921
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00155
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° Q 18-23.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme Y… U…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° Q 18-23.085 contre l’arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à la Société française de télésurveillance (SOFRATEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U…, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Société française de télésurveillance, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 1452-1, R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l’article 668 du code de procédure civile :

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription, que la demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes et peut être adressée par lettre recommandée ; qu’il résulte du dernier de ces textes que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme U… a été engagée par la société Sofratel à compter du 19 juillet 2013 en qualité de télé-opératrice ; qu’à la suite de la perte du marché qu’elle assurait auprès de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, repris par la société Maxiphone, la salariée a été

convoquée par la société Sofratel à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement ; que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle remis lors de l’entretien du 13 février 2013 et a été licenciée pour motif économique le 18 février 2013 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer l’action formée par la salariée irrecevable pour être atteinte par la prescription, l’arrêt constate que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est nécessairement intervenue avant le 27 février 2013, et retient qu’en application de l’article R. 1452-5 du code du travail, le caractère interruptif des délais de prescription intervient non pas à compter de la date d’envoi de la lettre de saisine du conseil de prud’hommes mais à dater de sa réception par le secrétariat-greffe, que cette réception de la saisine des premiers juges est intervenue le 28 février 2014, soit en dehors du délai prescrit par l’article L. 1233-67 du code du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est celle de l’envoi de la lettre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne la Société française de télésurveillance (SOFRATEL) aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française de télésurveillance (SOFRATEL) et la condamne à payer à Mme U… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme U…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré l’action formée par Mme Y… U… irrecevable pour être atteinte par la prescription ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’article L. 1233-67 du code du travail, en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle « CRP », toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de cette adhésion ; qu’en l’espèce, Mme Y… U… fait valoir en substance que le document produit par l’employeur à cet égard porte une date d’adhésion surchargée, de sorte que les délais pour agir dont elle dispose ne peuvent courir à compter du 26 février 2014, comme le prétend l’employeur ; qu’elle en déduit qu’eu égard à la date d’introduction du litige auprès du conseil de prud’hommes, le 27 février 2014, son action est recevable ; que s’agissant de la date d’adhésion du CRP, il apparaît effectivement que celle-ci porte une surcharge ; que toutefois, la fiche 3 de la liasse remise à la salariée, afférente à la demande d’allocations dénommée « déclaration sur l’honneur », aux termes de laquelle la salariée atteste en autres la sincérité des renseignements fournis à Pôle Emploi, a été signée par la salariée et datée du 27/2/ 2013 ; qu’il s’en[s]uit que l’adhésion au CRP est nécessairement intervenue au plus tard avant cette date ; qu’elle sera donc prise en compte pour faire partir le délai de la prescription susvisée, ce que reconnaît implicitement Mme Y… U… dans ses écritures ; qu’en application de [l’article] R. 1452-5 du code du travail, le caractère interruptif des délais de prescription intervient non pas à compter de la date d’envoi du courrier de saisine du conseil de prud’hommes par Mme Y… U… mais à dater de sa réception par le secrétariat-greffe ; que cette réception de la saisine des premiers juges est intervenue le vendredi 28 février 2014, soit en dehors du délai prescrit par l’article L. 1233-67 du code du travail ; qu’à titre principal, l’employeur se contente de lui demander de constater la prescription de l’action de Mme Y… U…, sans former d’autres demandes ; qu’afin de dissiper toute ambiguïté sur les termes de la décision déférée, il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande principale de l’employeur ;

1°) ALORS QUE la date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée, est celle d’envoi de la lettre, qu’en jugeant que « le caractère interruptif des délais de prescription intervient non pas à compter de la date d’envoi du courrier [

] mais à dater de sa réception par le secrétariat-greffe » (arrêt, p. 4, § 4) pour en déduire que l’action introduite par Mme U…, en contestation de son licenciement du 27 février 2013, était prescrite, la cour d’appel a violé l’article R. 1452-2 du code du travail et l’article 668 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; qu’en jugeant que « l’adhésion au CRP est nécessairement intervenue au plus tard avant [le 27/02/2013] » (arrêt, p. 4, § 3), tout en retenant que cette date serait prise en compte pour faire partir le délai de la prescription susvisée, la cour d’appel s’est contredite et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’à titre subsidiaire, l’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle est reportée au lendemain de l’expiration du délai de réflexion ; que c’est donc à compter de cette date que la prescription de douze mois en contestation du licenciement commence à courir ; qu’en jugeant que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 27 février 2013, date de la signature du contrat de sécurisation professionnelle, quand elle aurait dû retenir comme point de départ le lendemain de l’expiration du délai de réflexion, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-67 du code du travail.

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