Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle
Article L1233-67 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 294
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
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[…] Aux termes de l'article L 1233-67 ancien du Code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 28 juillet 2011, alors applicable, dans le cadre d'un licenciement économique : 'Si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties. […]
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[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture du contrat de travail : L'article L. 1233-67 du code du travail prévoit que si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties. Madame X… ayant accepté le 30 janvier 2007 la convention de reclassement personnalisé que lui proposait son employeur, son contrat de travail se trouve rompu d'un commun accord. Certes, cet accord ne la prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ainsi que l'absence de recherche de reclassement. Mais il dispense son employeur de l'obligation de lui adresser la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1233-39 du code du travail avec énonciation des motifs économiques prescrit par l'article L. 1233-42 du même code.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 22 septembre 2022, n° 18/03542
[…] L'article L. 1233-67 du code du travail dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis.
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[…] La question se posait du délai de prescription : délai civil de 5 ans, délai de deux ans lié aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail (article L. 1471-1 du code du travail modifié depuis par l'ordonnance du 22 septembre 2017, devenu aujourd'hui un délai de deux ans pour les actions relative à l'exécution du contrat de travail et un an pour les actions relatives à la rupture du contrat de travail) ou le délai d'un an de l'article L1233-67 du code du travail pour
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