Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 294
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
L'acceptation du CSP vaut rupture du contrat de travail (article L 1233-67 du code du travail), tout comme l'acceptation du PDV (Soc. 2 déc. 2003, n° 01-46.540). Or rupture sur rupture ne vaut. L'acception d'un PDV ne permet pas au salarié de contester le motif économique de la rupture du contrat (Cass. Soc. 26 juin 2024, n° 23-15.527). Or l'acceptation du CSP laisse la possibilité au salarié de contester ce même motif (article L 1233-67 du code du travail ; Cass. Soc. 17 mars 2015 n°13-26.941). Dans un cas il faut indiquer au salarié la nature des motifs économiques (Cass.
Lire la suite…[…] Par courrier recommandé du 25 septembre 2019, Mme [U] [Y] a décidé d'exercer sa clause de cession en application de l'article L7112-5 1° du code du travail et a quitté l'entreprise à l'issue de son préavis le 25 octobre 2019. […] Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5".
[…] sous le compte 425000000, enregistrant un débit de 3 000,00 euros au 24 janvier 2014 sur le compte Crédit Coopératif, intitulé X L avance salaire, d'un montant de 3000,00 euros. […] de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après la date d'envoi de la lettre de licenciement imposée par les articles L.1233-15 et 1233-39 du code du travail, et lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, […] En application des dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail, […]
[…] Attendu que la société Fontaas et Cie se prévaut de l'article L 1233-67 alinéa 1 du code du travail (ancien article L. 321-4-2) aux termes duquel si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties ; Mais attendu que par application de l'article L 1233-3 alinéa 2 du code du travail et par suite des dispositions de son chapitre relatif au licenciement pour motif économique, l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique au regard de la définition légale de celui-ci ;
Devant la cour, l'employeur, représenté par ses liquidateurs judiciaires, soutenait que l'action était prescrite par application du délai de douze mois prévu à l'article L.1233-67 du code du travail, courant à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
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