Article L1233-67 du Code du travail

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Version30/07/2011
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Version01/01/2015
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-4-2 I alinéas 3 et 4, Code du travail - art. L321-4-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 294

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.

Entrée en vigueur le 8 août 2015
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1Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2008, n° 07/00034
Infirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture du contrat de travail : L'article L. 1233-67 du code du travail prévoit que si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties. Madame X… ayant accepté le 30 janvier 2007 la convention de reclassement personnalisé que lui proposait son employeur, son contrat de travail se trouve rompu d'un commun accord. Certes, cet accord ne la prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ainsi que l'absence de recherche de reclassement. Mais il dispense son employeur de l'obligation de lui adresser la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1233-39 du code du travail avec énonciation des motifs économiques prescrit par l'article L. 1233-42 du même code.

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2Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 31 janvier 2018, n° 15/06896
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 1233-67 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. […]

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3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 novembre 2018, n° 16/00797
Infirmation partielle

[…] Par application de l'article L 1233-67 du code du travail lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le motif économique doit être énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard lors de son acceptation.

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