Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 19-16.905, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-16.905
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.905
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 mars 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042088568
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300361
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° T 19-16.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro, dont le siège est […] , représenté par son syndic la société Cabinet Barthes, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° T 19-16.905 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est […] , anciennement dénommé Sagena,

2°/ à la société Case Obedia, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable et mandataire ad hoc,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, après débats en l’audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2019), la société Moulin de la mer, qui a fait construire un ensemble de plusieurs villas réparties en îlots, a confié le lot plomberie-sanitaires à la société Case Obedia, assurée en responsabilité décennale auprès de la société SMA, anciennement dénommée Sagena.

2. Se plaignant de fuites dans les vides sanitaires du réseau d’alimentation en eau potable de certains îlots, le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro (le syndicat des copropriétaires) a assigné, après expertise, T… X…, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Case Obedia, et son assureur décennal en réparation sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Recevabilité du pourvoi examinée d’office, après avis délivré aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile

Vu les articles 117 et 125 du code de procédure civile :

3. Il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Case Obedia, dépourvue de représentant légal à la suite du décès de T… X…, liquidateur amiable, survenu le 22 juin 2016, et en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de la représenter à l’instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et de rejeter ses demandes formées à l’encontre de la société SMA, alors :

« 1°/ qu’en énonçant que le devis du 5 décembre 2012 de la société Rouan émanerait d’une société qui ne serait jamais intervenue sur site pour la recherche des fuites d’eau que ce soit avant ou après le passage de l’expert et qu’il serait imprécis quant aux vides-sanitaires concernés puisqu’il vise « certains vides-sanitaires » et ne permettrait pas de dire que les vides-sanitaires des îlots […] ne sont pas accessibles sans détérioration de l’ouvrage, quand il résulte des termes clairs et précis de ce devis selon lesquels « d’autre part, il sera nécessaire de faire dégager l’accès de l’entrée des vides sanitaires inaccessibles (comme nous l’avons constaté le jour de l’expertise) par une entreprise de maçonnerie », que cette société est bien intervenue sur le site et ce le jour de l’expertise, qu’elle a constaté l’inaccessibilité des vides-sanitaires objets des désordres soumis à l’expert et non pas seulement de « certains vides-sanitaires », et la nécessité de faire appel à une entreprise de maçonnerie pour procéder aux réparations, la Cour d’appel a dénaturé ce devis en violation du principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°/ que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu’en écartant la garantie décennale, après avoir constaté que le schéma de principe réseau AEP dans vide-sanitaire ilot H annexé au rapport d’expertise fait apparaître que le vide-sanitaire et sa trappe d’accès se trouvent sous la chaussée et qu’il est donc nécessaire de dégager l’accès en surface en enlevant de la matière sur la chaussée, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l’article 1792-2 du code civil qu’elle a violé ;

3°/ que l’entrepreneur de construction, qui n’apporte pas la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère, doit être déclaré responsable des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination sur le fondement décennal, la mise en jeu de la garantie décennale d’un constructeur n’exigeant pas la recherche de la cause des désordres ; que l’expert précise que le coup de bélier est un phénomène de surpression qui arrive au moment de la variation brusque de la vitesse d’un liquide par suite de la fermeture/ouverture rapide d’une vanne ou d’un robinet, et que la pression peut entraîner la rupture de la conduite surtout au niveau des joints du fait de la quantité d’eau en mouvement, ce problème pouvant être résolu avec la mise en place d’un anti bélier ; qu’en se fondant, pour écarter l’application de la garantie décennale, sur la circonstance que l’expert avait attribué la fuite au droit des colliers à une surpression accidentelle, un coup de bélier par exemple, et que rien ne permettrait d’affirmer que les fuites ne se seraient pas produites dans de pareilles circonstances avec des colliers conformes, la Cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’existence d’une cause étrangère ou d’une force majeure à l’origine des fuites d’eau, a violé l’article 1792 du code civil ;

4°/ qu’en se bornant à exclure la preuve d’une perte de débit ou de coupures de distribution d’eau, sans rechercher comme elle y était invitée, si la présence de fuites affectant des canalisations d’alimentation d’eau et entraînant un important surcoût pour les habitants des villas, n’affecte pas la solidité de cet élément d’équipement et ne le rend pas impropre à sa destination, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

5°/ que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu’en énonçant qu’il n’est pas prétendu ni démontré, au-delà des désagréments de ruptures et fuites d’eau, l’impossibilité d’obtenir une eau adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire, notamment pour l’alimentation et la toilette des résidents, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée si des fuites d’eau inondant les sous-sols et entraînant l’humidité du carrelage en rez-de-chaussée des villas et un surcoût important sur les factures d’eau potable, ne rendent pas les villas impropres à leur destination, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. D’une part, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a constaté que les canalisations dont les colliers de raccordement étaient fuyards dans certains îlots étaient posées à même le sol des vides sanitaires, lesquels étaient accessibles par des trappes d’accès sous la chaussée, et que des remplacements de colliers défectueux avaient été effectués sans détérioration de l’ouvrage, les factures d’interventions précédentes ou postérieures au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ne comportant aucun poste de maçonnerie.

6. Elle a relevé, sans dénaturation, que le devis produit par le syndicat des copropriétaires, évoquant la nécessité de faire dégager l’accès de certains vides sanitaires, ne désignait pas les îlots concernés alors que ni l’expert ni son sapiteur n’avaient mentionné une quelconque difficulté pour accéder aux vides sanitaires des îlots en litige.

7. Elle a ainsi pu retenir que les canalisations en cause ne constituaient pas un élément indissociable de l’ouvrage.

8. D’autre part, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues de toute offre de preuve sur l’humidité des carrelages en rez-de-chaussée et devant laquelle il n’était pas soutenu que le surcoût des factures d’eau imputé aux fuites rendait les villas impropres à leur destination, a retenu que le syndicat des copropriétaires n’établissait pas que les désordres constatés eussent provoqué une perte de débit ou des coupures de distribution d’eau de nature à affecter l’alimentation des villas.

9. Elle en a exactement déduit que la garantie décennale n’était pas applicable.

10. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à d’autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, abstraction faite d’un motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société […], prise en la personne de son liquidateur amiable et mandataire ad hoc ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs telle qu’elle est instituée par les articles 1792 et suivants du code civil et débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA SMA aux droits de la SA Sagena, compagnie assurant exclusivement la responsabilité décennale de la SARL Case Obedia ;

Aux motifs que l’expert judiciaire a déterminé que les désordres, des fuites d’eau sur le réseau d’alimentation en eau potable des îlots […], sont liés à une usure prématurée des joints des colliers de prise en charge en PVC posés par la SARL Case Obedia, non conformes à l’article 2.62 du DTU n° 60.31 de novembre 1981 – cahier 1735 (revu mai 2007) relatif aux travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié qui impose des colliers en fonte, en acier ou en bronze, et probablement à une surpression accidentelle, à un coup de bélier. L’expert a eu connaissance du remplacement au 2 février 2012 de 7 colliers fuyards sur les 177 branchements et une fuite sur canalisation de raccordement. La première fuite s’est produite en 2009 dans la sixième année après la réception des travaux des villas intervenue en juillet 2003. Le tribunal a retenu le caractère décennal de ces dommages affectant les canalisations en estimant au vu du seul devis de la SARL des établissements Rouen du 5 décembre 2012, que le remplacement de certains colliers en vide sanitaire de la résidence nécessitait le dégagement de l’accès de l’entrée des vides sanitaires inaccessibles par une entreprise de maçonnerie et donc que le remplacement de ces colliers ne pouvait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage de viabilité de fondation, d’ossature du bâtiment et faisait donc corps indissociable avec le bâtiment. Il bénéficiait donc de la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 du code civil. La compagnie d’assurances SMA, assureur exclusivement de la responsabilité décennale de la SARL Case Obedia conteste cette analyse, le vide sanitaire étant ouvert et accessible depuis l’origine, l’expert n’ayant jamais mentionné la nécessité d’exécuter quelques travaux de gros oeuvre que ce soit et les factures d’intervention de la SARL CID produites par la copropriété elle-même ne comportant aucune intervention sur le gros oeuvre. M. P… S…, ingénieur-conseil en hydraulique, a, à la demande de l’expert judiciaire C… procédé, en présence des parties, à la visite du vide sanitaire de l’îlot H avec inspection de la canalisation principale, des colliers de prise en charge ainsi que des canalisations secondaires qui desservent les logements. L’installation de la distribution de l’eau potable est identique dans chaque vide sanitaire et chaque îlot est desservi depuis la chaussée par une canalisation de type Pe de diamètre 50 m/m. La canalisation qui se développe dans le vide sanitaire est posée à même le sol. À la verticale de chaque résidence, un collier de prise en charge est connecté à la canalisation. Lors de la visite, il a été constaté la présence de deux différents types de colliers. À partir de ce collier de prise en charge, le raccordement de la canalisation de type PE alimentaire de diamètre 25 m/m se fait par le biais d’un raccord bronze de type Isiflo ou PVC de type magnum de marque Fip. Les photographies confirment cet état de fait. Les canalisations sont totalement dissociables de l’ouvrage. Elles sont accessibles dans le vide sanitaire, tout comme les colliers et les remplacements des colliers peuvent être et ont été effectués sans détérioration de l’ouvrage. Ni l’expert, ni son sapiteur n’évoquent une quelconque difficulté pour accéder au vide-sanitaire de l’îlot H, voire même d’un autre îlot. Les factures des interventions précédentes ou postérieures au dépôt du rapport de l’expert judiciaire de la SARL CID ne comportent aucun poste maçonnerie. Le devis de la SARL des établissements Rouen du 5 décembre 2012 pris en considération par le tribunal émane d’une société qui n’est jamais intervenue sur site pour la recherche des fuites d’eau que ce soit avant ou après le passage de l’expert et est totalement imprécis puisqu’il vise « certains vides-sanitaires » et qu’en conséquence rien ne permet de dire que les vides-sanitaires des îlots […] ne sont pas accessibles sans détérioration de l’ouvrage. Aucune photographie n’est produite et le « schéma de principe réseau AEP dans vide sanitaire Îlot H » annexé au rapport de M. S… fait apparaître que le vide-sanitaire et sa trappe d’accès se trouvent effectivement sous la chaussée mais ce n’est pas pour autant qu’une fois l’accès en surface dégagé, il soit nécessaire de toucher à l’ossature de l’immeuble lui-même pour pénétrer dans le vide -sanitaire. Et si dans certains îlots les trappes d’accès doivent être créées, la preuve n’est pas rapportée d’une telle nécessité pour les seuls lots […]. Par ailleurs l’expert attribue les fuites au droit des colliers à une surpression accidentelle, un coup de bélier par exemple. Rien ne permet d’affirmer que de telles fuites ne se seraient pas produites dans de pareilles circonstances avec des colliers conformes. Postérieurement au passage de l’expert, il n’est justifié de l’apparition d’une nouvelle fuite d’eau que sur le lot I en août 2013 et d’une intervention de contrôle des colliers sur les lots […] à l’exclusion de tous les autres lots de la copropriété. Enfin, ni l’expert, ni le syndicat des copropriétaires ne caractérisent une impropriété de l’ouvrage par la nécessaire démonstration que les fuites d’eau ont provoqué une perte de débit voire même des coupures de distribution d’eau entraînant une défaillance dans l’alimentation en eau des résidents de telle sorte que rien ne permet non plus d’affirmer avec le syndicat de copropriétaires que les désordres qui affectent l’installation de plomberie, tels qu’ils ont été rappelés ci-dessus, rendent l’ouvrage impropre à sa destination en raison notamment des fuites du réseau de canalisation puisqu’il n’est pas prétendu ni démontré, au-delà des désagréments de ruptures et fuites d’eau, l’impossibilité d’obtenir une eau adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire, notamment pour l’alimentation et la toilette des résidents. Les désordres ne relèvent en conséquence pas de la responsabilité décennale des constructeurs telle qu’elle est instituée par les articles 1792 et suivants du code civil. Par voie de conséquence, la compagnie d’assurances SA SMA aux droits de la SA Sagena, assurant exclusivement la responsabilité décennale de la SARL Case Obedia, le syndicat des copropriétaires Le clos de Socorro ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA SMA ;

1°- Alors qu’en énonçant que le devis du 5 décembre 2012 de la société Rouan émanerait d’une société qui ne serait jamais intervenue sur site pour la recherche des fuites d’eau que ce soit avant ou après le passage de l’expert et qu’il serait imprécis quant aux vides-sanitaires concernés puisqu’il vise « certains vides-sanitaires » et ne permettrait pas de dire que les vides-sanitaires des îlots […] ne sont pas accessibles sans détérioration de l’ouvrage, quand il résulte des termes clairs et précis de ce devis selon lesquels « d’autre part, il sera nécessaire de faire dégager l’accès de l’entrée des vides sanitaires inaccessibles (comme nous l’avons constaté le jour de l’expertise) par une entreprise de maçonnerie », que cette société est bien intervenue sur le site et ce le jour de l’expertise, qu’elle a constaté l’inaccessibilité des vides-sanitaires objets des désordres soumis à l’expert et non pas seulement de « certains vides-sanitaires », et la nécessité de faire appel à une entreprise de maçonnerie pour procéder aux réparations, la Cour d’appel a dénaturé ce devis en violation du principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°- Alors que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu’en écartant la garantie décennale, après avoir constaté que le schéma de principe réseau AEP dans vide-sanitaire ilot H annexé au rapport d’expertise fait apparaitre que le vide-sanitaire et sa trappe d’accès se trouvent sous la chaussée et qu’il est donc nécessaire de dégager l’accès en surface en enlevant de la matière sur la chaussée, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l’article 1792-2 du code civil qu’elle a violé ;

3°- Alors que l’entrepreneur de construction, qui n’apporte pas la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère, doit être déclaré responsable des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination sur le fondement décennal, la mise en jeu de la garantie décennale d’un constructeur n’exigeant pas la recherche de la cause des désordres ; que l’expert précise que le coup de bélier est un phénomène de surpression qui arrive au moment de la variation brusque de la vitesse d’un liquide par suite de la fermeture/ouverture rapide d’une vanne ou d’un robinet, et que la pression peut entrainer la rupture de la conduite surtout au niveau des joints du fait de la quantité d’eau en mouvement, ce problème pouvant être résolu avec la mise en place d’un anti bélier ; qu’en se fondant, pour écarter l’application de la garantie décennale, sur la circonstance que l’expert avait attribué la fuite au droit des colliers à une surpression accidentelle, un coup de bélier par exemple, et que rien ne permettrait d’affirmer que les fuites ne se seraient pas produites dans de pareilles circonstances avec des colliers conformes, la Cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’existence d’une cause étrangère ou d’une force majeure à l’origine des fuites d’eau, a violé l’article 1792 du code civil ;

4°- Alors qu’en se bornant à exclure la preuve d’une perte de débit ou de coupures de distribution d’eau, sans rechercher comme elle y était invitée, si la présence de fuites affectant des canalisations d’alimentation d’eau et entrainant un important surcoût pour les habitants des villas, n’affecte pas la solidité de cet élément d’équipement et ne le rend pas impropre à sa destination, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

5°- Alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu’en énonçant qu’il n’est pas prétendu ni démontré, au-delà des désagréments de ruptures et fuites d’eau, l’impossibilité d’obtenir une eau adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire, notamment pour l’alimentation et la toilette des résidents, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée si des fuites d’eau inondant les sous-sols et entrainant l’humidité du carrelage en rez-de-chaussée des villas et un surcoût important sur les factures d’eau potable, ne rendent pas les villas impropres à leur destination, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil.

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