Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-12.850, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-12.850
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.850
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lille, 18 juillet 2018
Textes appliqués :
Article 386 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113191
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200622
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° K 19-12.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La Caisse de Crédit mutuel d’Armentières, société coopérative de crédit, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° K 19-12.850 contre le jugement rendu le 19 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Lille, dans le litige l’opposant à Mme Q… V…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d’Armentières, de Me Haas, avocat de Mme V…, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Lille, 19 juillet 2018), Mme V… a, le 6 novembre 2015, assigné la société Caisse de Crédit mutuel d’Armentières (la banque) en paiement de différentes sommes.

2. Après avoir été appelée à l’audience pour être plaidée, l’affaire a été radiée le 25 mai 2016 faute de diligences des parties.

3. Mme V… ayant demandé le rétablissement de l’affaire au rôle le 17 mai 2018, la banque a soulevé la péremption de l’instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance et de la condamner à payer certaines sommes à Mme V…, alors « que la décision de radiation d’une affaire du rôle n’interrompt pas le délai de péremption ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de la Caisse de Crédit mutuel d’Armentaières tendant à voir constater la péremption de l’instance engagée par Mme V…, que cette dernière avait demandé la réinscription de l’affaire par courrier du 17 mai 2018, soit moins de deux ans après la décision de radiation de l’affaire prononcée par ordonnance du 25 mai 2016, quand cette décision n’avait pas interrompu le délai de péremption, et sans constater l’accomplissement par Mme V… d’une autre diligence manifestant sa volonté de poursuivre l’instance, accomplie moins de deux ans après la signification, le 19 février 2018, des conclusions en défense de l’exposante, le tribunal d’instance a violé l’article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 386 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, lorsque l’affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l’instance continue de courir, les parties n’ayant pas d’autres diligences à accomplir pour l’interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l’affaire.

6. Pour rejeter la demande de péremption, le jugement retient que la demande de Mme V… en vue de la réinscription de l’affaire est intervenue moins de deux ans après la décision de radiation.

7. En statuant ainsi, sans constater l’accomplissement, entre le 17 mai 2016 et le 17 mai 2018, d’une diligence interruptive du délai de péremption de l’instance, la radiation prononcée le 26 mai 2016 n’ayant pas interrompu ledit délai, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d’instance de Lille ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne Mme V… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V… et la condamne à payer à la société Caisse de Crédit mutuel d’Armentières la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse de Crédit Mutuel d’Armentières.

Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel d’ARMENTIERES tendant à voir constater la péremption de l’instance engagée par Madame V…, D’AVOIR condamné la Caisse de Crédit Mutuel d’ARMENTIERES à payer à Madame V… la somme de 2.457 € au titre du remboursement des opérations litigieuses, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et D’AVOIR condamné la Caisse de Crédit Mutuel d’ARMENTIERES à payer à Madame V… la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE « Par acte d’huissier du 6 novembre 2015, Madame V… Q… a assigné la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE et la CAISSE CREDIT MUTUEL ARMENTIERES devant le Tribunal d’Instance de LILLE, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.457 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la .somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers frais et dépens. Le tout, avec exécution provisoire de la décision à intervenir. La CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ARMENTIERES soulèvent, in limine litis, la péremption d’instance, au motif que Madame V… Q… n’aurait effectué aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire depuis la radiation du 25 mai 2016. Le Tribunal, vu l’article 386 du Code de Procédure Civile, et après avoir constaté que Madame V… Q… a demandé, par courrier en date du 17 mai 2018, soit moins de deux ans après la décision de radiation, la réinscription de l’affaire, rejettera la demande de péremption de l’instance » ;

1°) ALORS, D’UNE PART, QUE la décision de radiation d’une affaire du rôle n’interrompt pas le délai de péremption ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de la Caisse de Crédit Mutuel d’ARMENTIERES tendant à voir constater la péremption de l’instance engagée par Madame V…, que cette dernière avait demandé la réinscription de l’affaire par courrier du 17 mai 2018, soit moins de deux ans après la décision de radiation de l’affaire prononcée par ordonnance du 25 mai 2016, quand cette décision n’avait pas interrompu le délai de péremption, et sans constater l’accomplissement par Madame V… d’une autre diligence manifestant sa volonté de poursuivre l’instance, accomplie moins de deux ans après la signification, le 19 février 2018, des conclusions en défense de l’exposante, le tribunal d’instance a violé l’article 386 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’au soutien de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance, la Caisse de Crédit Mutuel d’ARMENTIERES faisait valoir (ses conclusions reprises à l’audience p. 2) que « les banques ont conclu et adressé leurs conclusions, le 19.02.2016. L’affaire devait être plaidée à l’audience du 25 mai 2016 mais la demanderesse n’était pas en état. Le dossier a donc fait l’objet d’une radiation administrative. L’affaire a été rétablie sur demande adressée à la juridiction le 17.05.2018, soit plus de deux ans après les conclusions adressées le 19.02.2016 » ; qu’en énonçant que les défenderesses « soulèvent, in limine litis, la péremption d’instance, au motif que Madame V… Q… n’aurait effectué aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire depuis la radiation du 25 mai 2016 », le tribunal d’instance a méconnu les termes du litige dont il était saisi, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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