Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 19-17.434, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de la combinaison des articles L. 641-1, II, alinéa 7, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, R. 622-4, alinéas 5 et 6, rendu applicable à la liquidation judiciaire par les articles R.444-13, III, et R. 641-14 du code de commerce et des articles 714 et 715 du code de procédure civile que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l’accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l’a désigné.

En conséquence, viole ces textes le premier président d’une cour d’appel qui fixe les honoraires du commissaire-priseur judiciaire, dont la seule mission consistait en l’inventaire et la prisée d’actifs du débiteur, à une somme comprenant l’accomplissement de diligences relatives au convoyage et au gardiennage des véhicules inventoriés et évalués, qui n’avaient fait l’objet d’aucune autorisation du juge-commissaire, ni d’un accord formel du liquidateur

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Laurence Camensuli-feuillard · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-17.434, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17434
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 25 février 2019
Textes appliqués :
articles L. 641-1, II, alinéa 7, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, R. 622-4, alinéas 5 et 6, R. 641-14 et R. 444-13, III, du code de commerce ; articles 714 et 715 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486437
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00589
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 589 F-P+B

Pourvoi n° T 19-17.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société I… et associées, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est […] , en la personne de M. W… I…, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société […], a formé le pourvoi n° T 19-17.434 contre l’ordonnance rendue le 26 février 2019 par le premier président de la cour d’appel de Pau, dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Q… M…, domiciliée […] ,

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Pau, domicilié en son parquet général, […],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société I… et associés, en qualité de liquidateur de la société […], après débats en l’audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Pau, 26 février 2019), la société […] a été mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 2017, la société I… et associés étant désignée liquidateur et Mme M…, commissaire-priseur, étant chargée d’effectuer immédiatement l’inventaire et la prisée de l’actif de la société débitrice.

2. Mme M…, ayant constaté que quatre véhicules stationnaient à l’extérieur des locaux de la société débitrice, les a fait déplacer chez un commissaire-priseur partenaire, plus proche du lieu de leur stationnement, auquel elle a indiqué avoir délégué le soin du transport et du gardiennage. Mme M… a ensuite demandé au président du tribunal d’arrêter le montant de ses émoluments au montant de la facture établie le 22 mars 2018 par la société Espace enchère Sud Aquitaine – M. X… commissaire-priseur – pour les frais de gardiennage et de transport des véhicules.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. Le liquidateur fait grief à l’ordonnance de fixer à 11 000 euros les honoraires de Mme M… à la charge de la liquidation judiciaire, alors :

« 1°/ que le commissaire-priseur ne peut obtenir la taxation que des seuls honoraires, frais et débours exposés pour l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée par la juridiction qui l’a désigné ; que ne participent pas de l’inventaire et de la prisée des biens du débiteur, le déplacement et le stockage« entre les mains d’un tiers de véhicules appartenant au débiteur, sans l’accord de celui-ci ou celui des organes de la procédure, aux fins d’en éviter la dégradation et d’en préserver la valeur » ; qu’en l’espèce, Mme M… a reconnu dans ses conclusions avoir sollicité le remboursement de ses frais uniquement pour couvrir une prestation de cette nature, en joignant la facture émise par la Sarl Espace Enchères Sud Aquitaine indiquant que la somme de 16 608 euros correspondait au convoyage et gardiennage des véhicules" pour le compte de la société […], afin d’en préserver la valeur et éviter des dégradations ; qu’en estimant que la demande de remboursement de tels frais par Mme M… était justifiée au regard des dispositions du jugement d’ouverture qui avait chargé cette dernière d’effectuer l’inventaire et la prisée des biens du débiteur, le premier président de la cour d’appel a violé les articles L. 621-9, L. 641-III, R. 622-4, R. 621-23 du code de commerce et l’article 1 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

2°/ que le remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux auxquels ont droit les professionnels visés à l’article L. 444-1 du code de commerce est subordonné à la condition que ces frais aient été engagés à l’occasion d’une mission que la loi ou le juge leur confient ; qu’en estimant que Mme M… pouvait, en application de l’article R. 444-13 III du code de commerce, obtenir le remboursement des frais qu’elle disait avoir exposés au titre de prestations de convoyage et de mise à l’abri de véhicules appartenant au débiteur qu’elle avait effectuées, tout en relevant que seule une mission d’inventaire et de prisée des biens de celui-ci lui avait été confiée par le tribunal, le premier président de la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 641-1, II, alinéa 7, celui-ci dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, R. 622-4, alinéas 5 et 6, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article R. 641-14, et R. 444-13 III, du code de commerce et les articles 714 et 715 du code de procédure civile :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l’accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l’a désigné.

5. Pour fixer les honoraires de Mme M… à la somme de 11 000 euros, l’ordonnance constate que la demande de taxation du commissaire-priseur repose exclusivement sur la facture émanant de la société « Espace enchère Sud Aquitaine, W… X… commissaire priseur habilité » puis relève que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a désigné Mme M… afin d’effectuer l’inventaire et la prisée des actifs de la société débitrice et a dit que les frais du commissaire-priseur seraient à la charge de la procédure. L’ordonnance retient ensuite que la demande de taxation est relative à des honoraires et remboursements de débours consécutifs à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société débitrice par le commissaire-priseur qui a délégué sa mission de transport et de gardiennage des véhicules à un confrère, ce dont a été informé le liquidateur par un courrier électronique du 4 mai 2017 qui n’a pas suscité de réaction de sa part jusqu’au 31 mars 2018, ce dont l’ordonnance déduit l’accord tacite du liquidateur sur le transport et la mise à l’abri des véhicules.

6. En statuant ainsi, alors que la seule mission donnée par le tribunal à Mme M… consistait en l’inventaire et la prisée des actifs de la société […], de sorte qu’elle n’incluait pas l’accomplissement des diligences relatives au convoyage et au gardiennage des véhicules inventoriés et évalués, qui n’avaient fait l’objet d’aucune autorisation du juge-commissaire, ni d’un accord formel du liquidateur, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 26 février 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Pau ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne Mme M… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M… et la condamne à payer à la société I… et associés, en qualité de liquidateur de la société […], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société I… et associées, en qualité de liquidateur de la société […].

IL EST FAIT GRIEF à l’ordonnance attaquée d’avoir, réformant l’ordonnance frappée de recours, fixé à 11.000 euros les honoraires de Me Q… M… ;

AUX MOTIFS QUE « Me I…, es qualités, reproche au commissaire-priseur de ne pas avoir obtenu préalablement à sa demande de taxation de ses frais l’autorisation donnée par le juge commissaire de déplacer et de stocker les véhicules et, à tout le moins, de ne pas avoir reçu accord écrit du mandataire liquidateur en application de L’article L621-9 du code de commerce. Il reproche également au commissaire-priseur d’avoir pris l’initiative de regrouper les véhicules chez un de ses partenaires afin d’en diminuer les frais de garde et de favoriser l’affluence sur un même lieu ce qui a conduit à la désignation d’un nouveau commissaire-priseur par arrêt du 28 février 2018 pour procéder à la vente aux enchères des dits véhicules sur appel du gérant de la société débitrice. Enfin, la requête en taxation d’honoraires est fondée sur une facture de gardiennage de la Sarl Espace Enchères Sud Aquitaine pour justifier d’honoraires à taxer par le président du au tribunal de commerce de Mont de Marsan alors que ce mandataire n’a jamais été missionné pour l’enlèvement et le stockage des véhicules et pour des tarifs disproportionnés par rapport à la valeur du matériel (estimation inventaire 27.000 euros en valeur d’exploitation et 13.500 euros en valeur de réalisation à laquelle il faudra soustraire les frais du commissaire-priseur chargé de la vente). En réponse, Me M… rappelle qu’elle a cherché à mettre les véhicules à l’abri dans l’intérêt de la société liquidée. Elle considère qu’il s’agissait d’un acte de gestion courante qui ne nécessitait pas l’autorisation du juge commissaire comme pour déplacer les véhicules alors que les factures de Me X… de déplacement et de gardiennage du matériel au nom de la société Sarl Espace Enchères Sud Aquitaine ont été adressées à Me I… qui ne les a jamais contestées et qui n’a pas réagi au mail du I I avril 2017. Elle se prévaut d’un accord entre Me I… et les commissaires-priseurs pour mettre en lieu sûr les véhicules lors des inventaires et considère que le liquidateur judiciaire avait autorisé tacitement l’enlèvement des véhicules. Sur le coût de gardiennage des 4 véhicules, il est calqué sur celui des fourrières à 8 euros HT par jour. Selon l’article R622-4 du code de commerce, l’inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire et le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l’inventaire, au vu d’un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable. Le juge commissaire doit, dès achèvement de la mission du professionnel, arrêter sa rémunération en fonction des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l’article R621-23 du code. Par ailleurs, selon l’article R444-13 III du code de commerce, les commissaires-priseurs judiciaires ont droit au remboursement de sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas du client ou du débiteur. En l’espèce, la liquidation judiciaire a été ouverte selon les dispositions de l’article L640-1 du code de commerce et le commissaire-priseur a été désigné en application de l’article L641-11 du code de commerce avec mission « d’effectuer immédiatement l’inventaire et la prisée de l’actif du débiteur » et le tribunal a dit que les frais du commissaire-priseur seraient à la charge de la procédure. L’ordonnance attaquée répond à la demande de rémunération, honoraires et remboursements de débours consécutifs à l’inventaire et la prisée du patrimoine de la Sarl […] de Me M… commissaire-priseur judiciaire. Pour justifier de ses débours dans leur totalité, elle produit uniquement la facture de transport et de gardiennage de 4 véhicules et d’une remorque de la société Espace Enchères Sud Aquitaine du commissaire-priseur W… X… auquel elle a délégué sa mission de transport et de gardiennage des dits véhicules. Les frais qui y figurent sont des tarifs habituellement pratiqués en la matière (150 euros de transport et 8 euros HT/jour de gardiennage du 4 mai 2017 au 31 mars 2018 par véhicule) et ne présentent pas un caractère disproportionné. Dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure avait confié au commissaire-priseur la mission d’inventorier le matériel mais également d’effectuer sa prisée et qu’il est établi que Me W… X… a informé Me I… dans le dossier […] dès le 4 mai 2017 à 17h47 de la situation des véhicules, le mandataire liquidateur était donc bien informé du transfert des véhicules et de leur gardiennage. En effet, il est mentionné dans ce mail « dans ce dossier, je vous confirme avoir mis à l’abri le dernier véhicule. Tous les matériels roulants de Mont de Marsan sont désormais sur notre parc dans l’attente de votre décision quant à leur sort. Il reste un véhicule Renault stocké chez le garagiste à Castets, ce dernier exerçant un droit de rétention etc …. signé W… X…». Me I…, es qualités, ne pouvait ignorer le 4 mai 2017 que W… X… n’était pas le commissaire-priseur désigné par le tribunal de commerce par jugement d’ouverture de la procédure collective de la Sarl […] et il n’apporte pas la preuve qu’il a réagi immédiatement à la situation présentée des véhicules pour y mettre un terme et demander à Me MF M… de se justifier sur les conditions de réalisation de l’inventaire. MF M… établit ainsi que le mandataire judiciaire avait donné tacitement son aval pour transférer les véhicules et les mettre à l’abri et qu’il a laissé perdurer la situation jusqu’au 31 mars 2018 sans se préoccuper davantage des véhicules litigieux. En revanche, eu égard aux photographies des véhicules représentant les conditions dans lesquelles ils étaient stockés, laissés à l’extérieur sur un terrain envahi d’herbes hautes, la qualité médiocre des conditions de gardiennage et donc de la prestation rendue par le commissaire-priseur judiciaire missionné par le tribunal conduit à réduire les frais taxés à la somme de 11.000 euros ttc en application de l’article R321-23 du code de commerce. Chaque partie conservera la charge de ses dépens » ;

1°) ALORS QUE le commissaire-priseur ne peut obtenir la taxation que des seuls honoraires, frais et débours exposés pour l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée par la juridiction qui l’a désigné ; que ne participent pas de l’inventaire et de la prisée des biens du débiteur, le « déplacement et le stockage » entre les mains d’un tiers de véhicules appartenant au débiteur, sans l’accord de celui-ci ou celui des organes de la procédure, aux fins d’en « éviter la dégradation et d’en préserver la valeur » ; qu’en l’espèce, Me M… a reconnu dans ses conclusions avoir sollicité le remboursement de ses frais uniquement pour couvrir une prestation de cette nature, en joignant la facture émise par la Sarl Espace Enchères Sud Aquitaine indiquant que la somme de 16 608 euros correspondait au « convoyage et gardiennage des véhicules » pour le compte de la société […] , afin d’en préserver la valeur et éviter des dégradations; qu’en estimant que la demande de remboursement de tels frais par Me M… était justifiée au regard des dispositions du jugement d’ouverture qui avait chargé cette dernière d’effectuer l’inventaire et la prisée des biens du débiteur, le Premier Président de la Cour d’appel a violé les articles L 621-9 , L 641-III, R 622-4, R 621-23 du code de commerce et l’article 1 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

2°) ALORS QUE l’accord du liquidateur pour autoriser un commissaire-priseur à réaliser aux frais de la procédure des prestations n’entrant pas dans la mission que le jugement d’ouverture a confiée à ce dernier ne saurait résulter de son seul silence à réception d’un écrit l’informant de leur accomplissement ; qu’en déduisant l’accord de Me I… à la réalisation, par Me M…, de prestations de déplacement et d’entreposage de véhicules de la société […] de la seule constatation que Me I… n’avait pas réagi à réception du mail que Me X… lui avait adressé le 4 mai 2017 pour l’informer qu’il avait procédé au déplacement et à la mise à l’abri de véhicules appartenant au débiteur, sans relever aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à conférer au silence de Me I… valeur d’acceptation, le Premier Président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1301-3 et 1120 du code civil, et du principe selon lequel le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ;

3°) ALORS QUE le remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux auxquels ont droit les professionnels visés à l’article L 444-1 du code de commerce est subordonné à la condition que ces frais aient été engagés à l’occasion d’une mission que la loi ou le juge leur confient ; qu’en estimant que Me M… pouvait, en application de l’article R 444-13 III du code de commerce, obtenir le remboursement des frais qu’elle disait avoir exposés au titre de prestations de convoyage et de mise à l’abri de véhicules appartenant au débiteur qu’elle avait effectuées, tout en relevant que seule une mission d’inventaire et de prisée des biens de celui-ci lui avait été confiée par le tribunal, le Premier Président de la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l’article R 444-13 III du code de commerce, les professionnels « ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas, du client ou du débiteur » ; qu’en faisant application de ce texte, sans constater que Me M… aurait personnellement acquitté la facture de 16.608 euros sur la base de laquelle elle avait sollicité la fixation de ses émoluments, le Premier Président de la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

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