Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 octobre 2020, 19-17.797, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 642 du code de procédure civile, inséré dans le livre du premier code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l’accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu’il entre dans le champ d’application du code de procédure civile. Il en est ainsi du délai de péremption de l’instance prévue à l’article 386 de ce code.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, ayant relevé que le délai de péremption expirait normalement un samedi, en déduit que des conclusions remises le lundi suivant ont interrompu ce délai

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Marilyn Guez · Gazette du Palais · 26 janvier 2021

Cour de cassation

Accueil > Jurisprudence > Deuxième chambre civile > Arrêt n°969 du 1er octobre 2020 (19-17.797) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile-ECLI:FR:CCAS:2020:C200969 Arrêt n°969 du 1er octobre 2020 (19-17.797) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile -ECLI:FR:CCAS:2020:C200969 Procédure civile Rejet Sommaire Selon l'article 642 du code de procédure civile, inséré dans le livre du premier code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-17.797, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17797
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 10 avril 2019
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
, en matière de prescription civile :1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.697, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation)
, en matière de prescription civile :1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.697, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation)
Textes appliqués :
Articles 386 et 642 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042619003
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200969
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 969 F-P+B+I

Pourvoi n° N 19-17.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. G… E…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° N 19-17.797 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la Banque populaire du sud, dont le siège est […] , ayant un établissement […] , venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. E…, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Banque populaire du sud, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2019) et les productions, la société Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du sud, a saisi un tribunal de commerce de demandes en paiement dirigées contre M. E…. Ce dernier a soulevé la péremption de l’instance, que le tribunal de commerce a écartée dans les seuls motifs de son jugement, avant de condamner M. E… au paiement de diverses sommes.

2. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ayant confirmé ce jugement a été frappé d’un pourvoi, rejeté par un arrêt (Com., 13 décembre 2013, pourvoi n° 14-16.037), ayant notamment déclaré irrecevable le moyen de ce pourvoi relatif à la péremption d’instance, au motif qu’il critiquait sur ce point une omission de statuer ne pouvant être réparée par la voie du pourvoi en cassation.

3. M. E… a saisi d’une requête en omission de statuer la cour d’appel de Montpellier. L’arrêt de cette cour d’appel rejetant la requête a été cassé (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-21.786) et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes, saisie par M. E….

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. E… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa prétention relative à la péremption de l’instance initiée à son encontre par la société Banque Dupuy de Parseval devant le tribunal de commerce de Montpellier, alors « que la règle de l’article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, selon laquelle les délais de procédure se prorogent au premier jour ouvrable, n’est pas applicable au délai de péremption de l’instance, qui, comme le délai de prescription, vise à sanctionner l’inaction de la partie qui avait intérêt aux poursuites en éteignant son droit d’agir en justice ; qu’en décidant en l’espèce qu’il y avait lieu de proroger le délai de péremption de l’instance au 11 juin 2012, premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai survenue le 9 juin 2012, les juges du fond ont violé les articles 386 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l’article 642 du code de procédure civile, inséré dans le livre premier du code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l’accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu’il entre dans le champ d’application du code de procédure civile. Il est en ainsi du délai de péremption de l’instance prévu à l’article 386 de ce code.

6. Ayant relevé que M. E… avait conclu au fond en première instance le 9 juin 2010, que le 9 juin 2012 était un samedi et que les conclusions en réplique de la Banque Dupuy de Parseval étaient intervenues le lundi 11 juin 2012, la cour d’appel a en déduit à bon droit que la banque avait conclu dans le délai de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile, de sorte que M. E… devait être débouté de son incident de péremption de l’instance.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E… et le condamne à payer à la Banque populaire du sud la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. E…

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a débouté M. G… E… de sa prétention relative à la péremption de l’instance initiée à son encontre par la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL devant le tribunal de commerce de Montpellier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est de principe – en droit- qu’à l’inverse des délais de prescription qui visent à mettre en cause le droit d’action au fond, et relèvent des codes qui disposent des droits des parties, la péremption est un texte du code de procédure civile. L’article 386 du code de procédure civile dispose en effet : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » ; Ce texte est inséré au code de procédure civile comme suit ; "Livre 1er : Dispositions communes à toutes les juridictions ; Titre XI : Les incidents d’instance. Chapitre IV : L’extinction de l’instance. Section I ; La péremption d’instance. étant remarqué que dans ce chapitre IV, la section II concerne « le désistement d’instance", la section III « la caducité de la citation » et la section IV « l’acquiescement ». Il est donc bien question des conséquences du comportement d’une partie dans la gestion de ses intérêts dans toute instance, alors qu’elle est engagée, et d’un problème de seule procédure civile. L’article 642 du code de procédure civile dispose ; « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » ; L’article 642 du code de procédure civile est lui-même inséré au code de procédure civile, comme suit : "Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions Titre XVH ; Délais, actes d’huissier de justice et notifications. Chapitre 1er ; La computation des délais. « II s’agit bien en conséquence d’un texte générale applicable à tous les délais de procédure civile et donc logiquement et nécessairement aussi au mode de computation du délai de péremption en la présente affaire. G… E… a conclu au fond en première instance le 9 juin 2010 et les »conclusions en réplique devant le tribunal de commerce de Montpellier" de la S.A BANQUE DUPUY DE PARSEVÀL sont intervenues le 11 juin 2012. Le 9 juin 2012 étant un samedi, le délai de péremption en application de l’article 642 du code de procédure civile était prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, donc prorogé au lundi 12 juin 2012 ; à cette date la banque a conclu, en conséquence dans le délai de 2 ans de l’article 386 du code de procédure civile. Il y a lieu en de telles circonstances de considérer que l’instance initiée par S.A BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à l’encontre de G… E… devant le tribunal de commerce de Montpellier n’était pas atteinte par la péremption et de débouter G… E… de l’ensemble de ses prétentions à cet égard. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2012 QUE « les dernières diligences accomplies sont les conclusions de MONSIEUR E… en date du mercredi 9 juin 2010, et que ce n’est que le lundi 11 juin 2012 que la banque a communiqué ses conclusions ; qu’il est stipulé aux termes des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable ; qu’attendu que le 9 juin 2012 est un samedi et que le lundi 11 juin la banque a communiqué ses conclusions, le tribunal rejettera la demande de péremption de l’instance » ;

ALORS QUE la règle de l’article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, selon laquelle les délais de procédure se prorogent au premier jour ouvrable, n’est pas applicable au délai de péremption de l’instance, qui, comme le délai de prescription, vise à sanctionner l’inaction de la partie qui avait intérêt aux poursuites en éteignant son droit d’agir en justice ; qu’en décidant en l’espèce qu’il y avait lieu de proroger le délai de péremption de l’instance au 11 juin 2012, premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai survenue le 9 juin 2012, les juges du fond ont violé les articles 386 et 642 du code de procédure civile.

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