Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2020, 20-83.039, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er déc. 2020, n° 20-83.039
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-83.039
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 29 avril 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664694
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02359
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Sur les parties

Texte intégral

N° Y 20-83.039 F-D

N° 2359

EB2

1ER DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER DÉCEMBRE 2020

M. Q… U… et M. K… C… ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 30 avril 2020, qui, dans l’information suivie contre eux, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, d’association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur leur demande d’annulation d’actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2020, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Q… U…, M. K… C…, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 16 octobre 2018 du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d’instruction a ordonné divers mesures d’investigation dont une sonorisation du véhicule utilisé par M. C….

3. Lors de son interpellation, le 14 mars 2019, à 14 h, à proximité d’un lieu de stockage de produits stupéfiants, M. U… a été trouvé porteur d’une sacoche que les enquêteurs ont appréhendée et qui contenait notamment une arme que leur a remise le suspect.

4. Les enquêteurs ont ensuite conduit M. U… à son domicile où ils ont, à 14 h 20, procédé à l’inventaire de cette sacoche et à la mise sous scellés de partie des objets s’y trouvant, avant de perquisitionner ce logement.

5. Le 18 mars 2019, M. U… et M. C… ont été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes.

6. Le 17 septembre 2019, la chambre de l’instruction a été saisie d’une requête en nullité de M. C… et, le 18 septembre 2020, de deux requêtes en nullité de M. U….

7. Le 18 septembre 2020, M. C… a déposé un mémoire complémentaire en annulation d’actes de la procédure.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, septième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a écarté la nullité tirée de l’ordonnance de soit communiqué au procureur de la République pour avis sur la sonorisation du véhicule Golf immatriculé […], alors « qu’est exigée pour la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement des intéressés, l’intervention du juge d’instruction et du procureur de la République, fût-ce pour simple avis de ce dernier ; que MM. U… et C… faisaient valoir que l’avis sollicité auprès du procureur de la République l’avait été de manière totalement irrégulière, de telle sorte que la garantie d’un double contrôle judiciaire faisait gravement défaut ; qu’en énonçant qu’aucun texte ne prévoyait les mentions devant figurer à la demande d’avis transmise au procureur de la République, cependant que les mis en examen ne contestaient pas le formalisme de la demande de l’avis mais l’effectivité de la garantie dont ils auraient dû bénéficier, la chambre de l’instruction a violé les articles 171, 706-96, 706-96-1 et 706-97 du code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l’article 6 de la Convention des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction au procureur de la République pour avis sur la sonorisation du véhicule utilisé par M. C…, pris de ce que cette ordonnance ne mentionnait pas l’identité du propriétaire dudit véhicule, l’arrêt relève qu’aucun texte ne prévoit les mentions qui doivent figurer dans la demande d’avis transmise au procureur de la République.

11. Les juges ajoutent que la mention de « E… C… » en qualité d’utilisateur du véhicule était mieux à même d’éclairer le procureur de la République sur l’opportunité d’une telle mesure que celle du seul propriétaire de ce véhicule.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions visées au moyen.

13. En effet, seule l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d’enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure.

14. Le moyen peut dès lors être écarté.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a écarté la nullité tirée de l’irrégularité des perquisitions et saisies concomitantes à l’interpellation de M. U…, alors :

« 1°/ que tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que M. U… faisait valoir qu’il avait été interpellé le 14 mars 2020 à 14 heures, que sa sacoche avait été remise immédiatement aux enquêteurs, qu’il s’était rendu avec eux au […] à son domicile, qu’à 14 heures 20, sur le pas de la porte d’entrée du bloc 35, ils avaient procédé à sa fouille et à celle de sa sacoche et que n’était pas établi entre quelles mains s’était trouvée cette sacoche entre 14 heures et 14 heures 20 ; que la chambre de l’instruction a retenu, pour écarter la nullité de l’inventaire et de la fouille de la sacoche, que si les procès-verbaux et les rapports constatant les délits, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, ne valent qu’à titre de renseignement en application de l’article 430 du code de procédure pénale, il n’en demeurait pas moins que les procès-verbaux précités par leur teneur permettaient de lever toute ambiguïté sur les conditions de détention de l’arme, signalée par Q… U… lui-même, comme se trouvant dans sa sacoche dès le moment de son interpellation jusqu’à l’inventaire de celle-ci par les enquêteurs, le délai de 15 minutes entre les deux événements, pouvant correspondre au temps de trajet entre les deux lieux, n’étant pas de nature à pouvoir remettre en cause ledit inventaire (arrêt p.25, dernier § et p.26, 1er §) ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait des propres constatations de l’arrêt que l’inventaire de la sacoche avait été effectué quinze minutes après son appréhension, de telle sorte que la règle de mise sous scellés immédiate des objets appréhendés pour assurer l’intégrité et l’authenticité des preuves n’avait pas été respectée, la chambre de l’instruction a violé les articles 56, 57, 97 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention de des droits de l’homme ;

2°/ que s’agissant de la perquisition réalisée au […] , M. U… faisait valoir que celle-ci avait débuté à 14 heures 30, mais qu’il n’y avait plus assisté à compter de 14 heures 45, car il avait été conduit au […] , qu’il n’avait pas consenti à cette interruption de la perquisition ni au fait que lui soit substitué sa fille qu’il n’avait pas désignée comme représentante ; qu’en retenant, pour juger que la perquisition réalisée au […] était régulière, que les opérations s’étaient poursuivies en présence de la fille majeure de M. U… domiciliée dans l’appartement et présente dès l’arrivée sur les lieux, qui avait accepté d’y assister (arrêt p. 27, 1er §), sans constater que M. U… était bien dans l’impossibilité d’assister à la perquisition ou de désigner un représentant, la chambre de l’instruction a violé les articles 56, 57, 97 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention des droits de l’homme ;

3°/ que le placement immédiat sous scellés des objets placés sous main de justice est obligatoire pour assurer l’intégrité et l’authenticité des preuves ; que M. U… contestait les conditions dans lesquelles les enquêteurs avaient pu pénétrer dans l’appartement du […] puis procéder à l’ouverture de deux coffres-forts situés dans l’appartement ; que, pour écarter le moyen tiré de la nullité, la chambre de l’instruction a énoncé que cette question ne relevait pas du régime des nullités mais de la question de l’administration de la preuve, laquelle serait débattue devant la juridiction de fond si celle-ci venait à être saisie, étant précisé qu’à l’issue de cette perquisition les deux trousseaux de clefs susvisés avaient été placés sous scellés sous les numéros stock/clefs/un et stock/clefs/deux (D.199), tandis que la question de l’absence de placement immédiat sous scellés du trousseau de quatre clefs avait déjà été examiné, le placement différé opéré en fin de perquisition n’apparaissant pouvoir justifier aucune annulation (arrêt p.28, § 3) ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il ressortait de ses propres constatations que les objets concernés, en l’occurrence des trousseaux de clés, n’avaient pas fait l’objet d’un placement sous scellés immédiat (arrêt p.28, §3), de sorte que la règle de mise sous scellés immédiate des objets appréhendés pour assurer l’intégrité et l’authenticité des preuves n’avait pas été observée, la chambre de l’instruction a violé les articles 56, 57, 97 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour

Sur le sixième moyen, pris en ses première et troisième branches

16. Pour écarter le moyen de nullité pris du caractère tardif de l’inventaire et de la mise sous scellés du contenu de la sacoche dont M. U… était porteur lors de son interpellation, l’arrêt énonce que l’absence de signature par celui-ci du procès-verbal constatant ces opérations ne peut porter à conséquence dès lors que l’intéressé a également refusé de signer le procès-verbal de son placement en garde à vue établi antérieurement et, de manière générale, tous les procès-verbaux des actes de procédure le concernant.

17. Les juges relèvent que les procès-verbaux d’interpellation et d’inventaire permettent de lever toute ambiguïté sur les conditions de détention de l’arme signalée par M. U… lui-même comme se trouvant dans sa sacoche dès le moment de son interpellation.

18. Ils ajoutent que le délai de vingt minutes entre l’interpellation de M. U… et l’inventaire de sa sacoche, qui peut correspondre au temps de trajet entre les lieux de réalisation de ces deux actes, n’est pas de nature à remettre en cause ledit inventaire.

19. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions visées au moyen.

20. En effet, il résulte du procès-verbal d’inventaire et de fouille qu’en raison du « climat insurrectionnel » sur le lieu d’interpellation de M. U…, les enquêteurs ont été dans l’impossibilité de réaliser sur place l’inventaire de sa sacoche et ont été contraints de se rendre, en compagnie de l’intéressé, à son domicile où ils ont procédé, immédiatement et en sa présence, à l’inventaire de la sacoche et au placement sous scellés des objets s’y trouvant, à l’exception de clés écartées pour les nécessités de l’enquête.

21. Il s’ensuit que l’inventaire et la mise sous scellés ne sont entachés d’aucune irrégularité.

22. Dès lors, le grief peut être écarté.

Sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche

23. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition au domicile de M. U…, l’arrêt énonce que les opérations, commencées en sa présence à 14 h 30, se sont poursuivies en son absence à compter de 14 h 45, mais en présence de sa fille majeure domiciliée dans l’appartement, présente dès l’arrivée sur les lieux, laquelle avait accepté d’y assister et de signer le procès-verbal.

24. Les juges ajoutent que la présence de la fille de M. U… était de nature à pouvoir écarter toute atteinte aux intérêts de celui-ci.

25. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

26. En effet, au jour de la perquisition, M. U… n’avait pas encore la qualité de personne mise en examen de sorte que la perquisition à son domicile pouvait valablement être effectuée, en application de l’article 96 du code de procédure pénale, en présence de sa fille, dont il n’est pas contesté qu’elle y était également domiciliée.

27. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.

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  1. Code de procédure pénale
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