Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 décembre 2020, 19-21.084, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-21.084
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.084
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 janvier 2017
Textes appliqués :
Articles 36 et 39 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664764
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100760
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° K 19-21.084

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme G….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme I… G…, domiciliée chez Mme V… S… , […] , a formé le pourvoi n° K 19-21.084 contre le jugement rendu le 16 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse (chambre du conseil), dans le litige l’opposant :

1°/ au procureur général près la cour d’appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, […],

2°/ au procureur général près le tribunal de grande instance de Toulouse, domicilié en son parquet, […],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme G…, et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 16 janvier 2017), le 25 août 2016, Mme G… a assigné le procureur de la République près ce tribunal aux fins d’exequatur de la décision rendue le 20 novembre 2014 par le tribunal de première instance de Gagnoa, section de Divo (Côte d’Ivoire), qui a prononcé l’adoption plénière, par celle-ci, de l’enfant I…, F…, A… S… , née le […] à Divo.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

2. Mme G… fait grief au jugement de rejeter sa demande d’exequatur, alors :

« 1°/ que l’exequatur d’un jugement d’adoption ivoirien est accordé aux seules conditions fixées par la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961, à l’exclusion des conditions prévues par les lois nationales d’adoption et d’exequatur des jugements d’adoption prononcés à l’étranger ; qu’en retenant, pour rejeter la demande d’exequatur formée par Mme G…, que l’adoptante française ne bénéficiait pas de l’agrément des services français ni de l’agrément des parents de l’enfant, et que l’absence d’agrément constituait une fraude à la loi qui s’opposait à l’exequatur de la décision d’adoption ivoirienne, le tribunal a méconnu l’article 55 de la Constitution, les articles 36 et 38 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 avec la Côte d’Ivoire, par refus d’application, ensemble les articles 370-3 et 353-1 du code civil par fausse application ;

3°/ que l’exequatur est accordée à une décision ivoirienne dès lors qu’elle émane d’une juridiction compétente, est passée en force de chose jugée ou susceptible d’exécution, que les parties ont été régulièrement citées et qu’elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat ; qu’en rejetant la demande d’exequatur formée par Mme G…, après avoir relevé que la décision dont l’exequatur avait été demandée avait été prononcée par l’autorité compétente qui avait fait application des lois relatives à l’adoption, que la décision était passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution, que les parties avaient été régulièrement représentées et que la décision ne contenait rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle était invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat, en l’occurrence la République française, le tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 36 et 38 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 avec la Côte d’Ivoire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 36 et 39 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961 :

3. Aux termes du premier de ces textes, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision est exécutée ; b) la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.

4. Aux termes du second, le président se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 36 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée.

5. Pour rejeter la demande d’exequatur, le tribunal retient que, si les conditions prévues par ces textes sont réunies, Mme G… n’a pas suivi la procédure d’adoption prévue par la loi française, notamment la procédure d’agrément préalable, condition relevant de l’ordre public lorsque les adoptants sont français et demeurent en France.

6. En statuant ainsi, alors que l’absence d’agrément ne portait pas atteinte à l’ordre public international français et qu’il constatait que l’ensemble des conditions prévues par l’accord précité étaient réunies, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie, conformément à l’article 38 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme G…

Mme I… G… fait grief au jugement attaqué d’avoir rejeté sa demande d’exequatur ;

AUX MOTIFS QU’en présence d’une demande gracieuse d’exequatur d’un jugement étranger, le ministère public est le contradicteur légitime du requérant ; que le ministère public ayant été régulièrement assigné en la cause, la procédure suivie est régulière ; que sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l’ordre public international et de l’absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes ; que les jugements étrangers d’adoption, en tant que décision concernant l’état des personnes, peuvent être publiés ou transcrits sans exequatur sur les registres de l’état civil en France ; que cependant, l’exequatur est nécessaire pour qu’un jugement étranger puisse entraîner en France des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes ; que selon l’article 36 de l’Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961 : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État, si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée ; b) La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat file ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée » ; que le Code civil français édicte en son article 370-3 : « Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe. L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant », en son article 353-1 : « Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’État, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l’agrément a été refusé ou s’il n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt » ; que si la délivrance de l’agrément par les services de l’aide sociale à l’enfance préalablement au prononcé de l’adoption à l’étranger n’est pas une condition d’ordre public de la reconnaissance de la décision étrangère, c’est seulement dans le cas où les adoptants ne sont pas français ou ne résident pas en France ; qu’en effet la condition d’agrément s’impose aux adoptants français demeurant en France, même s’ils excipent d’une adoption prononcée à l’étranger ; que dans cas dernier cas, l’absence d’agrément peut constituer une fraude à la loi qui s’oppose à l’exequatur d’une telle décision ; qu’en l’espèce :

— la décision l’exequatur est demandé a été prononcée par l’autorité compétente et a fait application de la loi n°64-378 du 07 octobre 1964 modifiée et complétée par la loi n°83802 du 2 août 1983 relative à l’adoption, – la décision est passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution, – les parties ont été régulièrement représentées, – la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État, en l’occurrence la République française ; qu’il est constant que I… G… n’a pas obtenu la délivrance d’un agrément aux fins d’adoption par les services français de l’aide sociale à l’enfance et que celle-ci a été prononcée par le juge ivoirien en l’absence du dit agrément ; que la requérante n’explique pas les motifs qui l’ont poussée à ne pas suivre la procédure d’adoption prévue par la loi française, et notamment la procédure d’agrément préalable qui en est une des conditions ; que l’agrément des parents adoptifs constitue en droit français une garantie pour les intérêts de l’enfant, enfant qu’il convient de protéger tout spécialement dès lors qu’il s’agit de substituer au lien de filiation originel un nouveau lien de filiation ; qu’en effet, le législateur a conditionné l’adoption plénière prononcée en France a un agrément des adoptants en raison de l’irrévocabilité d’une part de la rupture du lien de filiation originel, d’autre part du nouveau lien de filiation créé par l’adoption plénière ; que cette règle s’impose à tout adoptant français, y compris en cas d’adoption prononcée à l’étranger et/ou d’adoption d’un enfant étranger ; que ce faisant, en venant chercher auprès du juge ivoirien une décision d’adoption fondée sur une loi qui l’affranchit de cette obligation, I… G… tente de contourner la loi française, ce qui constitue une fraude à la loi qui s’oppose à la délivrance de l’exequatur sollicitée ; qu’en l’espèce, l’intérêt de l’enfant ne conduit pas à devoir autoriser l’adoptante française à s’affranchir de ces règles, ni à prononcer l’exequatur de la décision étrangère d’adoption prononcée en sa faveur ; que le fait que le juge étranger ait appliqué sa propre loi à l’adoption d’un enfant de son ressort ne suffit pas à donner force exécutoire à sa décision alors que l’adoptante française ne bénéficie pas de l’agrément requis, la loi française s’appliquant aux conditions de l’adoption pour les adoptés français, en tant que loi désignée par la règle de conflit posée par l’article 370-3 du code civil et en particulier aux dispositions de l’article 353-1 de ce code ; que cet agrément s’impose d’autant plus, en cas d’adoption transnationale, car l’enfant se place non seulement dans une nouvelle famille, mais aussi dans un nouveau contexte géographique, linguistique, culturel et social ; que par ailleurs, si le juge français peut, en application du second alinéa de l’article 353-1 du code civil prononcer l’adoption en dépit du fait que l’adoptant n’a pas obtenu l’agrément, c’est à la condition qu’il estime que l’adoptant est apte à élever l’enfant et que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté ; qu’aux termes de l’article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant en date du 20 novembre 1989, lequel est directement applicable en droit français, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs ; que dans les faits, le jugement rendu par le juge congolais en application d’une loi qui n’est pas celle désignée par la règle de conflit de l’état français, n’a pas permis d’aboutir à une solution identique à celle qui aurait résulté de la mise en oeuvre de la loi compétente et il n’est pas prouvé que l’intérêt de l’enfant soit de donner force de loi à ce jugement d’adoption ; que Madame I… G… est invitée, pour prendre les décisions nécessaires dans l’intérêt de l’enfant, à solliciter du juge délégué aux affaires familiales compétent une délégation d’autorité parentale, en cas de besoin ;

1°) ALORS QUE l’exequatur d’un jugement d’adoption ivoirien est accordé aux seules conditions fixées par la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961, à l’exclusion des conditions prévues par les lois nationales d’adoption et d’exequatur des jugements d’adoption prononcés à l’étranger ; qu’en retenant, pour rejeter la demande d’exequatur formée par Mme G…, que l’adoptante française ne bénéficiait pas de l’agrément des services français ni de l’agrément des parents de l’enfant, et que l’absence d’agrément constituait une fraude à la loi qui s’opposait à l’exequatur de la décision d’adoption ivoirienne, le tribunal a méconnu l’article 55 de la Constitution, les articles 36 et 38 de l’Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 avec la Côte d’Ivoire, par refus d’application, ensemble les articles 370-3 et 353-1 du code civil par fausse application ;

2°) ALORS QUE le juge de l’exequatur doit se limiter à vérifier si les conditions d’exequatur sont remplies sans porter d’appréciation sur l’intérêt de l’enfant à voir cette décision reconnue en France ; qu’en décidant, pour rejeter la demande d’exequatur formée par Mme G…, qu’il n’était pas prouvé que l’intérêt de l’enfant soit de donner force de loi au jugement d’adoption ivoirien, le tribunal a violé les articles 36 et 38 de l’Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 avec la Côte d’Ivoire ;

3°) ALORS QUE l’exequatur est accordée à une décision ivoirienne dès lors qu’elle émane d’une juridiction compétente, est passée en force de chose jugée ou susceptible d’exécution, que les parties ont été régulièrement citées et qu’elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat ; qu’en rejetant la demande d’exequatur formée par Mme G…, après avoir relevé que la décision dont l’exequatur avait été demandée avait été prononcée par l’autorité compétente qui avait fait application des lois relatives à l’adoption, que la décision était passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution, que les parties avaient été régulièrement représentées et que la décision ne contenait rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle était invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat, en l’occurrence la République Française, le tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 36 et 38 de l’Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 avec la Côte d’Ivoire ;

4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

qu’en retenant que la décision d’adoption ivoirienne avait été rendue par un juge compétent, ayant régulièrement fait application de sa loi nationale (jugement, p. 3, al. 5) tout en retenant par ailleurs que la loi applicable à l’adoption en Côte d’Ivoire d’un ressortissant de ce pays était la loi française de sorte qu’il ne pouvait être donné force de loi à la décision (jugement, p. 4, al. 7), le tribunal s’est contredit et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU’en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en décidant, pour rejeter la demande d’exequatur formée par Mme G…, que l’adoptante française ne bénéficiait pas de l’agrément requis, que l’absence d’agrément constituait une fraude à la loi qui s’opposait à l’exequatur d’une telle décision, et qu’il n’était pas prouvé qu’il était de l’intérêt de l’enfant de donner force de loi au jugement ivoirien, quand le ministère public ne soulevait pas un tel moyen, le tribunal a relevé ce moyen d’office en violation de l’article 16 du code de procédure civile.

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