Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-16.582, Inédit

  • Square·
  • Parcelle·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Sociétés·
  • Enlèvement·
  • Renvoi·
  • Installation·
  • Action·
  • Atteinte·
  • Référé

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-16.582
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.582
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2019, N° 18/21095
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746602
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100807
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 807 F-D

Pourvoi n° S 19-16.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Cogemad, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° S 19-16.582 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. I… F…,

2°/ à Mme X… D…, épouse F…,

domiciliés tous deux […],

3°/ à la société 10 square Foch, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

4°/ à la société 72 avenue Foch, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cogemad, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme F…, des sociétés […] , après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 18-12.809), M. et Mme F… et les sociétés civiles […] , propriétaires de biens immobiliers situés en bordure d’un square indivis entre chacun des propriétaires des immeubles contigus, ont assigné en référé un de ces propriétaires, la société Cogemad, pour obtenir l’enlèvement des palissades, bungalows de chantier et dalle de ciment qu’elle avait installés sur les emplacements de stationnement situés devant son immeuble et empiétant sur la parcelle indivise.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen pris en sa quatrième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur ce moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Cogemad fait grief à l’arrêt de déclarer les époux F…, la SCI 10 square Foch et la SCI 72 avenue Foch recevables en leur action intentée à son encontre, alors :

« 1°/ que si tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis, c’est à condition qu’il se prévale d’un grief qu’il est seul à avoir subi et donc que son action revête un caractère personnel ; que pour déclarer recevable l’action des demandeurs, la cour de renvoi a dit que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes portant atteinte à son droit de jouissance de la chose indivise, qu’il n’était pas contesté que les demandeurs étaient propriétaires indivis du square correspondant à la parcelle […] , et qu’ils étaient donc recevables en cette qualité à agir en référé en cessation d’un trouble causé à leur droit de jouissance de la parcelle […] indivise ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le trouble allégué était propre aux indivisaires demandeurs et n’était pas également subi par les autres indivisaires, ni par conséquent en quoi l’action intentée revêtait un caractère personnel, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-2 du code civil ;

2°/ que l’action introduite par un indivisaire tendant à faire cesser les actes accomplis par un coïndivisaire portant atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise ne relève pas de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; qu’au cas présent, la cour de renvoi a admis que l’action intentée par les époux F… et les sociétés civiles tendait à faire cesser des actes portant atteinte à leurs droits d’usage et de jouissance de la chose indivise ; qu’en statuant sur la base de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour de renvoi n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ce texte, ensemble l’article 815-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L’application de l’article 815-9 du code civil n’est pas exclusive de celle de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque les conditions d’application de ce dernier texte sont réunies.

5. Ayant relevé que l’action engagée par M. et Mme F… et les sociétés civiles […] tendait à faire cesser l’utilisation privative d’une partie du square indivis par la société Cogemad en ce que celle-ci, incompatible avec leurs droits concurrents sur ce bien, était constitutive d’un trouble manifestement illicite, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si le même trouble était invoqué par les autres indivisaires, l’a déclarée recevable.

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. La société Cogemad fait grief à l’arrêt de lui ordonner de procéder à l’enlèvement de toute installation mise en place sur la parcelle inscrite au cadastre section […] avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et de dire qu’à défaut pour elle de s’exécuter, elle devrait supporter une astreinte provisoire d’un montant de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois, alors :

« 1°/ que l’occupation d’un bien indivis par l’un des indivisaires ne constitue un trouble manifestement illicite qu’à condition d’exclure l’usage et la jouissance de ce bien par les autres indivisaires ; que pour ordonner à la société Cogemad de procéder à l’enlèvement de toute installation mise en place sur la parcelle inscrite au cadastre section […] , la cour de renvoi a dit qu’elle perpétrait un trouble manifestement illicite par l’installation d’une barrière de chantier interdisant l’accès à une bande de terrain et privant les propriétaires des 10 et […] de la jouissance d’une partie du square ; qu’en statuant ainsi, sans dire en quoi les indivisaires demandeurs, qui pouvaient exercer leurs droits sur le surplus non occupé dire en quoi les indivisaires demandeurs, qui pouvaient exercer leurs droits sur le surplus non occupé du square indivis, étaient pourtant dans l’impossibilité d’en user et d’en jouir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

2°/ que l’occupation d’un bien indivis par l’un des indivisaires ne constitue un trouble manifestement illicite qu’à condition d’exclure l’usage et la jouissance de ce bien par les autres indivisaires ; que pour ordonner à la société Cogemad de procéder à l’enlèvement de toute installation mise en place sur la parcelle inscrite au cadastre section […] , la cour de renvoi a dit qu’en raison de la présence des bungalows, la circulation était rendue impossible chaque fois qu’un camion venait livrer des matériaux pour le chantier ; qu’en statuant ainsi, sans dire en quoi cette circonstance, ponctuelle dans le temps, rendait impossible l’exercice, par les indivisaires demandeurs, de leurs droits d’usage et de jouissance sur le square indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

8. L’arrêt constate que la société Cogemad a, d’une part, implanté sur la parcelle indivise une barrière de chantier interdisant l’accès le long du […] et du 14 de cette même voie, empêchant ainsi les autres indivisaires d’accéder au trottoir et à une partie de la chaussée et les privant de la jouissance d’une partie du square, d’autre part, mis en place deux rangées de bungalows de chantier sur trois niveaux empiétant pour partie sur la parcelle indivise et obstruant la vue des époux F… sur le square. Il relève qu’en raison du rétrécissement de la voie de circulation créé par cet empiétement, la circulation est rendue impossible à chaque livraison de matériaux de chantier. Il retient enfin que la société Cogemad ne justifie pas avoir obtenu une autorisation du cabinet chargé de la gestion de l’indivision et ne démontre pas que cet empiétement est conforme à un règlement intérieur de celle-ci.

9. En l’état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l’emprise matérialisée par l’entreprise mandatée par la société Cogemad sur la parcelle indivise constituait un trouble manifestement illicite aux droits des indivisaires demandeurs à l’action, qu’il lui appartenait de faire cesser en ordonnant à cette dernière de faire procéder à l’enlèvement des installations litigieuses, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogemad aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cogemad et la condamne à payer à M. et Mme F…, à la SCI 10 square Foch et à la SCI 72 avenue Foch la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Cogemad.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d’avoir déclaré les époux F…, la SCI 10 square Foch et la SCI […] recevables en leur action intentée à l’encontre de la société Cogemad ;

aux motifs que « sur la recevabilité de l’action, la cour retiendra ce qui suit : que selon l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que dans l’affaire examinée, les époux F… fondent leurs réclamations sur l’argumentation selon laquelle les implantations effectuées par la société Cogemad sur la parcelle […] portent atteinte à leurs droits propres de propriétaires indivis ; qu’il est admis qu’un propriétaire indivis est en droit de faire cesser les actes portant atteinte à son droit de jouissance de la chose indivise ; qu’il n’est pas contesté que les époux F… de même que les SCI […] , en leur qualité de propriétaires d’hôtels particuliers situés autour du […] , sont propriétaires indivis de ce square correspondant à la parcelle […] ; qu’ils sont donc recevables en cette qualité à agir en référé en cessation d’un trouble causé à leur droit de jouissance de la parcelle […] indivise ; que l’article du règlement en date du 9 décembre 1863, qui régit cette indivision, selon lequel les décisions relatives à l’administration des voies publiques et aux autres intérêts « communes » seront prises par les propriétaires réunis chez l’un d’eux, à la majorité des propriétaires présents ou représentés à la réunion et que les propriétaires réunis nommeront pour administrateur l’un d’entre eux ou un mandataire choisi par eux qui fera exécuter leurs décision, ne saurait faire obstacle à l’exercice par chaque propriétaire de ce droit individuel de défendre son droit propre de jouissance de ce bien en ce que ledit article ne concerne manifestement ce droit individuel de chaque indivisaire ; que le point de savoir si les implantations contestées ont été autorisées ou non par le cabinet […] désigné pour administrer l’indivision ou encore si les nuisances alléguées constituent ou non des atteintes au droit de jouissance des demandeurs ne sauraient constituer un motif d’irrecevabilité de l’action de ces derniers mais, le cas échéant, un motif de rejet de leur demande ; qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action intentée par M. et Mme F… ainsi que par les SCI […] contre la SAS Cogemad et, statuant à nouveau, de déclarer cette action recevable » ;

alors 1/ que si tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis, c’est à condition qu’il se prévale d’un grief qu’il est seul à avoir subi et donc que son action revête un caractère personnel ; que pour déclarer recevable l’action des demandeurs, la cour de renvoi a dit que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes portant atteinte à son droit de jouissance de la chose indivise, qu’il n’était pas contesté que les demandeurs étaient propriétaires indivis du square correspondant à la parcelle […] , et qu’ils étaient donc recevables en cette qualité à agir en référé en cessation d’un trouble causé à leur droit de jouissance de la parcelle […] indivise ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le trouble allégué était propre aux indivisaires demandeurs et n’était pas également subi par les autres indivisaires, ni par conséquent en quoi l’action intentée revêtait un caractère personnel, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-2 du code civil ;

alors 2/ que l’action introduite par un indivisaire tendant à faire cesser les actes accomplis par un coïndivisaire portant atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise ne relève pas de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ; qu’au cas présent, la cour de renvoi a admis que l’action intentée par les époux F… et les sociétés civiles tendait à faire cesser des actes portant atteinte à leurs droits d’usage et de jouissance de la chose indivise ; qu’en statuant sur la base de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la cour de renvoi n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ce texte, ensemble l’article 815-9 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d’avoir ordonné à la société Cogemad de procéder à l’enlèvement de toute installation mise en place sur la parcelle inscrite au cadastre section […] avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et d’avoir dit qu’à défaut pour elle de s’exécuter, elle devrait supporter une astreinte provisoire d’un montant de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois ;

aux motifs que « sur l’existence d’un trouble causé au droit de jouissance des demandeurs, il résulte avec l’évidence requise en référé des constats établis à la demande des parties appelantes, le premier, les 7, 22 et 24 novembre 2016 et, le second, le 26 juin 2018 ainsi que des plans produits par la société Cogemad en pièces 18 et 41 que l’entreprise Petit, qu’elle a chargée de procéder à la rénovation et à l’extension de l’hôtel particulier sis […] , a implanté sur la parcelle indivise […] en continuité de la parcelle […] une barrière de chantier interdisant l’accès à une bande de terrain d’une superficie de 5,68 m de large du côté du […] et de 4,25 m du côté du […] sur 13,90 m de long ; que cette barrière de chantier interdit ainsi l’accès au trottoir et à la partie de la chaussée du […] qu’elle entoure, laquelle comprend les deux places de parking matérialisées au sol devant l’immeuble ; qu’il ressort également des photographies jointes à ces constats que la société Petit a mis en place, du côté du […] appartenant aux époux F…, deux rangées de bungalows de chantier de type algecos sur trois niveaux et qui empiètent pour partie sur la parcelle […] ; que l’implantation de cette barrière prive les autres propriétaires, en particulier les propriétaires voisins des 10 et […] , de la jouissance de la partie de ce square qu’elle entoure ; qu’il ressort, en outre, du premier constat précité que les bungalows de chantier obstruent la vue des époux F… sur le […] ; qu’il ressort encore dudit constat que, en raison du rétrécissement de la voie de circulation sur le square de l’avenue Foch créé par cet empiètement, la circulation est rendue impossible chaque fois qu’un camion vient livrer des matériaux pour le chantier ; qu’il se déduit ainsi des éléments qui précèdent avec l’évidence requise en référé que cette utilisation privative de la partie du […] par la société Cogemad au travers de l’entreprise Petit porte atteinte au droit de jouissance des appelants et, en particulier, des propriétaires des immeubles sis […] ; qu’en outre, contrairement à ce que la SAS Cogemad soutient, il ne ressort pas des pièces de son dossier que cette occupation privative litigieuse a été autorisée par le cabinet […] en charge de la gestion du […] ; qu’en effet, si la société Cogemad justifie avoir transmis au cabinet G… un dossier contenant une présentation de son implantation de chantier pour approbation au mois de juin 2016, il ressort de la réponse de celui-ci en date du 30 juin 2016 qu’il transmettait ce dossier aux membres du bureau du square pour information ; que les autres mentions de cette réponse rédigées comme suit : « Nous vous rappelons qu’il est interdit aux intervenants de stationner dans le square autrement que pour charger et décharger. Les véhicules privés doivent impérativement se garer à l’extérieur du square ; que conformément à notre conversation, vos installations fixes de chantier ne devront en aucun cas empêcher la circulation des véhicules autour du square. Enfin, nous avons bien compris que les travaux n’auront lieu que les jours de semaine et ne débuteront jamais avant 8h00 pour s’achever avant 18h00. » ne sauraient être analysées avec l’évidence requise dans cette instance comme une autorisation d’implanter la barrière litigieuse sur la parcelle […] et pour partie sur celle-ci les bungalows de chantier décrits ci-dessus ; que cela d’autant moins que le cabinet […], par lettre du 10 novembre 2016, a mis en demeure la société Cogemad, notamment, de libérer l’espace public occupé illégalement par des algecos face au bâtiment du […] ainsi que les places de l’allée d’entrée du square actuellement condamnées par des cônes et des plots ; que la SA Cogemad ne saurait davantage soutenir que l’empiètement du […] décrit ci-

dessus est conforme à l’utilisation permise aux propriétaires riverains en vertu d’un règlement intérieur modificatif qui aurait accordé à chaque propriétaire un droit privatif sur des places de stationnement devant son immeuble ni que ledit empiètement aurait été toléré lorsqu’il était le fait de son vendeur ;que d’une part, la SAS Cogemad ne justifie pas que le règlement qu’elle produit en pièce n° 25 ait été approuvé par les copropriétaires ; que d’autre part, au vu des plans précités qu’elle communique en pièces 18 et 41, l’emprise litigieuse excède manifestement la surface des trois places de parking qui lui auraient été attribuées par ce règlement modificatif devant le […] ; qu’il ressort, enfin, des pièces de son dossier ainsi que de ses écritures que l’emprise litigieuse avec les bungalows de chantier ont été mis en place par l’entreprise Petit après qu’elle eut acquis l’immeuble en cause et qu’ils n’existaient pas du temps de son vendeur ; qu’au vu des photographies produites à son dossier en pièce 42, l’emprise installée par son auteur pour ses travaux se limitait à la surface des deux places de parking matérialisées au sol devant l’immeuble ; qu’au vu de ces considérations, l’emprise matérialisée par l’entreprise mandatée par la société Gogemad sur la parcelle […] présente un caractère manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en lui ordonnant de faire procéder à l’enlèvement de toute installation mise en place sur la parcelle cadastrée section […] ; que la société Cogemad demande l’octroi pour ce faire d’un délai de dix mois mais elle ne justifie pas en quoi ce délai lui serait nécessaire pour l’achèvement de travaux qu’elle a commencés au cours de l’été 2016 et sur le déroulement desquels elle ne fournit pas d’explication ; qu’au vu, néanmoins, de l’importance de la tâche représentée par l’enlèvement ou le déplacement des 6 bungalows de chantier, il lui sera imparti un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à l’expiration duquel elle devra supporter une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant trois mois » ;

alors 1/ que l’occupation d’un bien indivis par l’un des indivisaires ne constitue un trouble manifestement illicite qu’à condition d’exclure l’usage et la jouissance de ce bien par les autres indivisaires ; que pour ordonner à la société Cogemad de procéder à l’enlèvement de toute installation mise en place sur la parcelle inscrite au cadastre section […] , la cour de renvoi a dit qu’elle perpétrait un trouble manifestement illicite par l’installation d’une barrière de chantier interdisant l’accès à une bande de terrain et privant les propriétaires des 10 et […] de la jouissance d’une partie du square ; qu’en statuant ainsi, sans dire en quoi les indivisaires demandeurs, qui pouvaient exercer leurs droits sur le surplus non occupé du square indivis, étaient pourtant dans l’impossibilité d’en user et d’en jouir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;

alors 2/ que l’occupation d’un bien indivis par l’un des indivisaires ne constitue un trouble manifestement illicite qu’à condition d’exclure l’usage et la jouissance de ce bien par les autres indivisaires ; que pour ordonner à la société Cogemad de procéder à l’enlèvement de toute installation mise en place sur la parcelle inscrite au cadastre section […] , la cour de renvoi a dit qu’en raison de la présence des bungalows, la circulation était rendue impossible chaque fois qu’un camion venait livrer des matériaux pour le chantier ; qu’en statuant ainsi, sans dire en quoi cette circonstance, ponctuelle dans le temps, rendait impossible l’exercice, par les indivisaires demandeurs, de leurs droits d’usage et de jouissance sur le square indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;

alors 3/ que si le juge des référés peut faire cesser les troubles manifestement illicites, il doit s’assurer que les mesures qu’il prescrit de ce chef ne portent pas une atteinte disproportionnée à un droit fondamental du défendeur au regard de la gravité du trouble subi par le demandeur ; qu’en prescrivant l’enlèvement pur et simple de toute installation mise en place sur le square indivis sans vérifier si une telle mesure ne portait pas, au regard du trouble prétendument causé aux demandeurs, une atteinte disproportionnée au droit de la société Cogemad au respect de ses biens, les travaux entrepris ayant vocation à réhabiliter et rénover l’immeuble dont elle est propriétaire, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

alors 4/ que si le juge des référés ne peut faire cesser le trouble allégué qu’à condition qu’il soit manifestement illicite, il n’est pas exigé du défendeur que les pièces qu’il produit au soutien de sa cause démontrent avec évidence l’absence d’un tel trouble ; qu’il appartient ainsi au juge des référés de les interpréter au besoin ; qu’au cas présent, la société Cogemad soutenait que le cabinet […] l’avait autorisée, au nom des coïndivisaires, à occuper le square indivis pour les besoins temporaires du chantier, et qu’ainsi aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être caractérisé de ce chef ; que pour écarter ce moyen, la cour de renvoi a dit que le courrier du 30 juin 2016, par lequel le cabinet […] répondait à la société Cogemad lui présentant l’implantation du chantier pour approbation, ne pouvait être analysé avec l’évidence requise dans cette instance comme une autorisation d’implanter la barrière litigieuse ; qu’en statuant ainsi, la cour de renvoi a violé l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-16.582, Inédit