Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 18-16.885, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 19 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-16.885
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.885
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 14 mars 2018, N° 16/02345
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746653
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00781
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° A 18-16.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ Le receveur régional, direction régionale des douanes et droits indirects de Chambéry, domicilié […] ,

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de Chambéry, dont le siège est […] ,

3°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié […] ,

4°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry, domicilié […] ,

ont formé le pourvoi n° A 18-16.885 contre l’arrêt n° RG : 16/02345 rendu le 15 mars 2018 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société […] , société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du receveur régional des douanes et droits indirects de Chambéry, de la direction régionale des douanes et droits indirects de Chambéry, du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société […] , et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 15 mars 2018, RG 16/02345), la société […] (la société […]), spécialisée dans la fabrication de matériel de montagne destiné à l’escalade, la spéléologie et l’alpinisme, a importé pour un usage d’éclairage portatif des diodes électro luminescentes montées sur carte électronique, comportant ou non un interrupteur, des transistors, des condensateurs et un circuit imprimé.

2. L’administration des douanes a contesté la position tarifaire sous laquelle ces marchandises avaient été déclarées et, par procès-verbal du 15 janvier 2009, a notifié à la société […] une infraction de fausse déclaration d’espèces. Le 16 avril 2009, elle a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) d’un montant total de 873 056 euros.

3. A partir du 3 octobre 2008, l’administration des douanes a contesté le classement tarifaire choisi pour chacun des dédouanements de marchandises effectués par la société […] et émis cent trente nouveaux AMR entre le 15 octobre 2008 et le 4 août 2011.

4. Après rejet de sa contestation des AMR, la société […] a assigné l’administration des douanes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. L’administration des douanes fait grief à l’arrêt d’annuler l’AMR du 16 avril 2009 ainsi que les cent trente AMR émis entre le 15 octobre 2008 et le 4 août 2011 et de la condamner à rembourser à la société […] l’ensemble de ses frais de caution, alors :

1°/ que le défaut de toute prise en compte d’une dette douanière par un Etat membre ne peut donner lieu qu’à une action en responsabilité exercée par l’Union européenne tendant au paiement d’intérêts de retard et ne fait aucunement obstacle au recouvrement de la dette douanière ; qu’en considérant que les avis de mise en recouvrement émis entre le 15 octobre 2008 et le 9 novembre 2010, à l’exception de celui émis le 16 avril 2009, devaient être annulés du fait que l’administration des douanes ne démontrait pas avoir régulièrement pris en compte le montant des droits de douane visés par ces avis de mise en recouvrement, quand cette absence de prise en compte n’empêchait pas l’administration de procéder au recouvrement de ces droits, la cour d’appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ;

2°/ que le défaut de prise en compte par un Etat membre d’une dette douanière préalablement à sa communication au débiteur ne peut donner lieu qu’à une action en responsabilité exercée par l’Union européenne tendant au paiement d’intérêts de retard et ne fait aucunement obstacle au recouvrement de la dette douanière ; qu’en considérant que l’avis de mise en recouvrement du 16 avril 2009 et ceux émis entre le 9 novembre 2010 et le 4 août 2011 devaient être annulés du fait que l’administration des douanes ne démontrait pas avoir pris en compte le montant des droits de douane visés par ces avis de mise en recouvrement antérieurement à la communication de leur montant à la société […] , quand ce défaut d’antériorité de la prise en compte n’empêchait pas l’administration de procéder au recouvrement de ces droits, la cour d’appel a derechef violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire. »

Réponse de la Cour

7. Selon les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire, pour être recouvrés par la voie de l’AMR, les droits qui en font l’objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur et la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, pour être régulière, cette communication devait avoir été précédée de leur prise en compte (Arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04 ; Arrêt du 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08).

8. Après s’être livré à un examen approfondi des AMR émis entre le 15 octobre 2008 et le 9 novembre 2010 et des registres comptables produits, l’arrêt relève que très peu d’informations concernant le fait générateur de la créance douanière figurent dans les AMR émis, la quasi-totalité d’entre eux ne comportant quasiment aucun renseignement sur la liquidation d’office ou supplémentaire ayant motivé l’émission de l’AMR. Il relève également qu’aucun des montants des créances douanières authentifiées ne correspond à ceux inscrits sur le registre comptable partiel et que l’administration des douanes ne démontre pas avoir régulièrement pris en compte le montant des droits de douanes visés par les AMR réclamés à la société […].

9. L’arrêt retient ensuite, s’agissant de l’AMR du 16 avril 2009 et de ceux émis entre le 9 novembre 2010 et le 4 août 2011, que si l’administration des douanes a régulièrement pris en compte le montant de la dette douanière au sens de l’article 217 du code des douanes communautaire, l’AMR ne peut être considéré comme l’acte formel par lequel l’administration communique au débiteur le montant de la créance qu’elle détient à son encontre puisqu’il fait suite à la procédure de constatation de la créance douanière qu’il authentifie, et qui permet à l’administration de bénéficier d’un titre exécutoire afin d’en réclamer le paiement.

10. L’arrêt relève encore que, si le procès-verbal du 15 avril 2009 a pu lui permettre de communiquer au redevable le montant des droits de douane à l’origine de la dette douanière, l’administration des douanes ne peut, concomitamment, prendre en compte le montant des droits de douane dans ses registres comptables et procéder à sa communication et que ni l’examen du registre comptable ni celui des pièces versées aux débats ne permettent d’établir l’antériorité de la prise en compte du montant des droits de douane sur la communication des droits à recouvrer à la société […].

11. Il relève enfin que la date de la communication du montant des droits de douane, objets des AMR émis entre le 9 novembre 2010 et le 4 août 2011, n’est pas certaine cependant que la communication au débiteur doit impérativement être réalisée avant l’émission des AMR.

12. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que les AMR émis entre le 15 octobre 2008 et le 4 août 2011 étaient irréguliers.

13. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry et le receveur régional de la direction régionale des douanes et droits indirects de Chambéry aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry et le receveur régional de la direction régionale des douanes et droits indirects de Chambéry et les condamne à payer à la société […] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le receveur régional des douanes et droits indirects de Chambéry, la direction régionale des douanes et droits indirects de Chambéry, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR annulé l’avis de mise en recouvrement du 16 avril 2009 et les 130 avis de mise en recouvrement émis entre le 15 octobre 2008 et le 4 août 2011 et d’AVOIR condamné l’administration des douanes à rembourser à la société […] l’ensemble de ses frais de caution ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’afin que la dette douanière soit établie, il convient pour l’administration des douanes de, tout d’abord, mettre en évidence le principe même de son existence et ensuite, de déterminer le moment et le lieu de sa naissance ; que l’administration des douanes doit impérativement calculer le montant des droits dus par l’opérateur économique, dès qu’elle dispose des éléments nécessaires et doit par la suite les prendre en compte, en les inscrivant dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, tel que cela résulte des dispositions de l’article 217 du code des douanes communautaire, notamment en présence d’un montant de droits légalement dus, supérieur à celui déterminé sur la base d’un renseignement contraignant ; qu’il ressort en outre des dispositions de l’article 221 paragraphe 1 du code des douanes communautaire, que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte, étant précisé que la prise en compte a lieu après d’éventuelles vérifications opérées par les services douaniers, des documents remis par le déclarant et réclamés par l’administration elle-même, ainsi que des échantillons requis pour un contrôle plus approfondi ; que l’article 243 du même code énonce la possibilité pour le débiteur d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement ; qu’il précise que le recours, introduit dans l’Etat membre où la décision a été prise ou sollicitée, peut être exercé dans un premier temps devant l’autorité douanière elle-même, désignée à cet effet par les Etats membres et dans un second temps, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ; que l’article 345 du code des douanes susvisé prévoit que les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire ; que ce document, émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative, en l’occurrence, le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes, ainsi que sous l’autorité et la responsabilité de ce dernier, un agent ayant au moins le grade de contrôleur, constitue un titre exécutoire au sens de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, constatant une créance certaine, liquide et exigible ; que, comme rappelé ci-avant, l’avis de mise en recouvrement constitue l’acte formel par lequel les créances douanières qui n’ont pas été acquittées dans les délais légaux sont authentifiées, sous réserve de la saisine du juge judiciaire ; qu’il s’agit d’une notification administrative de la dette, permettant l’exercice du recours contre les décisions des autorités douanières, tel que cela résulte des dispositions de l’article 243 sus-énoncé ; que l’administration douanière doit néanmoins respecter une chronologie procédurale spécifique visant à informer le redevable du montant des droits à l’importation qui résultent d’une dette douanière ; qu’en effet, pour faire l’objet d’un avis de mise en recouvrement, la créance douanière doit avoir été constatée, tel que cela résulte de l’article 345 du code des douanes ; que le règlement CE EURATOM n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 « portant application de la décision 94/728 CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés » a précisé, en son article 2-1, qu’un droit est constaté « dès lors que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne sa prise en compte et sa communication au redevable » ; que la prise en compte des droits de douane impose à l’administration de procéder à leur calcul dès qu’elle dispose des éléments nécessaires pour le faire et de les inscrire au sein des registres comptables ou tout autre support qui en tient lieu, en vertu des dispositions de l’article 217 précitées ; que les services des douanes ont l’obligation, sur la base de l’article 221, de communiquer au débiteur le montant des droits, dès qu’il a été pris en compte ; que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, pour être régulière, la communication du montant des droits doit avoir été précédée de leur prise en compte (CJUE, 23 février 2006, […], C-201/04 ; CJUE, 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08) ; qu’à défaut, les avis de mise en recouvrement sont annulés ; que, comme le soulève la société […] , il appartient à l’administration douanière de rapporter la preuve de la prise en compte des droits de douane réclamés au titre de l’avis de mise en recouvrement émis le 16 avril 2009, ainsi que de sa communication, étant rappelé qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 345 du code des douanes et de l’article 221 du code des douanes communautaire que la communication au redevable et la prise en compte ne peuvent être concomitantes (Com., 2 février 2016, n° 14-24.819 P) ; qu’en l’espèce, la société […] a reçu un avis de mise en recouvrement le 16 avril 2009 faisant état de liquidation des droits et taxes en application des articles 20-1 et 214-1 du code des douanes communautaire, de l’établissement contradictoire des créances douanières par le procès-verbal du 15 janvier 2009 ; qu’il précise que « les fausses déclarations d’espèces relevées concernent des articles importés du fournisseur AZOTEQ, référencés en colonne 1 du tableau joint, paginé 1 à 3, et les déclarations d’importation énumérées colonne 3 » et que les liquidations portent sur un montant total de 873.056,00 euros (729.980,00 euros de droits de douane et 143.076,00 euros de TVA) ; qu’il énonce enfin qu’il « annule et remplace l’avis de mise en recouvrement n° 1A01440705838 en date du 30 janvier 2009 » ; que, s’agissant de la détermination de la date de prise en compte, l’administration des douanes produit au dossier une pièce 7 référencée « Liquidations d’office » distinguant deux parties, la première intitulée « Chambéry CERDOC : enregistrement LO/LS » et la seconde « service régional d’enquêtes de la douane de Chambéry : notification de résultats d’enquête, registre de prise en compte, de communication de la dette douanière et de mise en oeuvre du droit d’être entendu » ; que comme le reconnaît la société […] , il résulte de l’examen de ce registre comptable que la première partie fait état de plusieurs lignes comptables la concernant ; que la ligne n° 6 fait état d’une liquidation d’office n° 006 09 du CRD de Grenoble en date du 15 janvier 2009 pour le contentieux n° 0910037 et mentionne un montant de droits de douane de 729.980,00 euros ainsi qu’un montant de TVA de 143.076,00 euros, soit un total de 873.056,00 euros ; que si la société […] conteste la pris en compte des douanes de la dette douanière du fait de la seule inscription au sein du registre « Liquidations d’office » et soutient que l’administration pour effectuer la prise en compte effective d’une créance douanière doit utiliser un logiciel « info com », il y a lieu de relever qu’elle ne fournit aucune observation complémentaire à ce titre et qu’elle ne verse aux débats aucune pièce objective permettant de caractériser l’obligation pour les services de douanes d’employer un tel circuit afin de prendre en compte une créance douanière ; que, de plus, l’administration douanière produit en pièce 8, la liquidation d’office n° 00609 en date du janvier 2009, concernant la société […] , ayant justifié l’inscription dans les registres comptables de la somme de 873.056,00 euros, qui mentionne les positions du tarif douanier commun déclarées par le redevable et reconnues par l’administration et des montants identiques à ceux relevés au sein du registre comptable examiné ci-avant ; que, dès lors, il est établi par les pièces versées aux débats par l’appelante, qu’elle a régulièrement pris en compte le montant des droits de douane visés par l’avis de mise en recouvrement du 16 avril 2009 ; que s’agissant, ensuite, de la communication du montant des droits de douane, il convient tout d’abord de relever qu’il résulte des dispositions à la fois nationales et communautaires qui précèdent que, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, l’avis de mise en recouvrement ne peut être considéré comme l’acte formel par lequel l’administration communique au débiteur le montant de la créance qu’elle détient à son encontre ; que l’avis de mise en recouvrement fait suite à la procédure de constatation de la créance douanière qu’il authentifie permettant à l’administration de bénéficier d’un titre exécutoire afin d’en réclamer le paiement ; qu’en l’occurrence, l’administration douanière, bien qu’elle ne développe aucun argument précis à ce titre, se prévaut de l’existence d’une procédure contradictoire ayant précédé le procès-verbal du 15 janvier 2009 matérialisé par l’envoi de deux courriers en date des 8 avril et 12 août 2008 ; que, cependant, ces deux documents n’ont pas été adressés à la société […] , destinataire de l’avis de mise en recouvrement litigieux et visée par le procès-verbal du janvier 2009, mais à la société ABX LOGISTICS, transitaire de la société […] ; que, dès lors, l’administration douanière ne démontre pas la réalité de l’existence d’une phase contradictoire avec la société débitrice ayant précédé le procès-verbal du 15 janvier 2009 ; que l’avis de mise en recouvrement du 16 avril 2009 aujourd’hui contesté expose que « les créances douanières ont été établies contradictoirement par procès-verbal du service régional d’enquête des douanes de Chambéry en date du 15 janvier 2009 à l’encontre de la société […] » ; qu’or, si l’on admet que le procès-verbal puisse permettre à l’administration douanière de communiquer le montant des droits de douane à l’origine de la dette douanière au redevable, elle ne peut concomitamment prendre en compte le montant des droits de douane au sein de ses registres comptables et procéder à sa communication, tel que cela découle de la conjugaison des dispositions de l’article 345 du code des douanes et de l’article 221 du code des douanes communautaire, d’une part, et de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2016, d’autre part ; qu’or, en l’espèce, l’administration douanière ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir l’antériorité de la prise en compte du montant des droits de douane de 873.056,00 euros TTC, le 15 janvier 2009 tel que cela ressort de l’examen du registre comptable ; que, dès lors, faute pour l’administration douanière de rapporter la preuve de l’antériorité de la prise en compte du montant des droits de douane sur la communication à la société […] , avant l’avis de mise en recouvrement du 16 avril 2009, il convient de dire que la procédure qui a conduit à son émission est irrégulière et qu’il doit être annulé ; que l’administration douanière sera condamnée à rembourser à la société […] l’ensemble de ses frais de caution y afférents ; que s’agissant des 130 avis de mise en recouvrement émis en 2008 et 2009, la société […] relève également qu’il appartient à l’administration douanière de rapporter la preuve de la prise en compte des droits de douane réclamés à l’appui de l’ensemble de ces avis de mise en recouvrement, ainsi que de leur communication ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 345 du code des douanes et de l’article 221 du code des douanes communautaire que la communication au redevable et la prise en compte ne peuvent être concomitantes (Com., 2 février 2016, n° 14-24.819 P) ; qu’en l’espèce, la société […] a reçu 130 avis de mise en recouvrement entre le 15 octobre 2008 et le 4 août 2011, de montants différents, faisant état de liquidation des droits et taxes en application des articles 20-1, 214-1 et parfois 80-1 du code des douanes communautaire ; que très peu d’informations concernant le fait générateur de la créance douanière y sont présentées, la quasi-totalité d’entre eux ne comportant aucun renseignement sur la liquidation d’office ou supplémentaire ayant motivé l’émission de l’avis de mise en recouvrement à l’exception des actes administratifs suivants : – au titre de l’année 2008 : AMR des 6, 7 et 25 novembre 2008 ainsi que des 12, 18 et 22 décembre 2008, – au titre de l’année 2009 : AMR du 3 février 2009 et du 2 mars 2009 ; que d’autres ne mentionnent pas le montant total des droits de douanes et la TVA liquidés et les sommes restant dues comme par exemple l’AMR du 6 novembre 2008 et celui du 3 février 2009 ; que s’agissant de la détermination de la date de prise en compte du montant des droits de douane par l’administration, il résulte de la première partie de la pièce 7 « Liquidation d’office » qu’aucune référence n’existe au titre des avis de mise en recouvrement émis durant l’année 2008 ; que, de plus, si l’administration douanière fait état de liquidations supplémentaires référencées précisément au sein d’une large partie des avis de mise en recouvrement émis en 2008 à l’encontre de la société […] , elle ne verse aux débats aucun de ces documents permettant à la cour d’établir la date de prise en compte effective du montant des droits de douane y afférent de sorte qu’elle ne démontre pas la réalité de la prise en compte en ce qui concerne l’année 2008 ; que le registre comptable comprend toutefois 5 lignes correspondant à des créances douanières détenues à l’encontre de la société […] et 2 lignes pour la société […] au titre de l’année 2009, détaillées comme suit : – LO n° 00209 du 15 janvier 2009 pour la société […] , n° contentieux 09 10 037, pour un montant de droits de douane de 2.248,00 euros et 554,00 euros de TVA avec des intérêts de retard de 2.802,00 euros, étant précisé que deux OPC (opérations de caisse) sont mentionnées en date des 1er et 24 avril 2009, – LO n° 00309 du 15 janvier 2009 pour la société […] , n° contentieux 09 10 037, pour un montant de droits de douane de 303,00 euros et 2.411,00 euros de TVA avec des intérêts de retard de 2.714,00 euros, étant précisé que deux OPC sont mentionnées en date des 1er et 24 avril 2009, – LO n° 00409 du 15 janvier 2009 pour la société […] , n° contentieux 09 10 037, pour un montant de droits de douane de 17.238,00 euros et 76.351,00 euros de TVA avec des intérêts de retard de 93.589,00 euros, étant précisé que deux OPC sont mentionnés en date des 1er et 24 avril 2009, – LO n° 00509 du 15 janvier 2009 pour la société […] , n° contentieux 09 10 037, pour un montant de droits de douane non précisé et un montant de TVA de 624.850,00 euros avec des intérêts de retard de 624.850,00 euros, étant précisé que deux OPC sont mentionnées en date des 24 avril et 15 mai 2009, – LO n° 00609 du 15 janvier 2009 pour la société […] , n° contentieux 09 10 037, pour un montant de droits de douane de 729.980,00 euros et un montant de TVA de 143.076,00 euros avec des intérêts de retard de 873.056,00 euros, étant précisé qu’une OPC est mentionnée en date du 22 juin sans que l’année ne soit visible sur le document, – LO n° 01209 du 17 février 2009 pour la société […] , n° contentieux 09 10 037, pour un montant de droits de douane de 103.442,00 euros et un montant de TVA illisible avec des intérêts de retard de 123.717,00 euros, étant précisé que deux OPC sont mentionnées en date des 27 octobre et 8 novembre 2011, – LO n° 01309 du 17 février 2009 pour la société […] , n° contentieux 09 10 037, pour un montant de droits de douane de 5.619,00 euros et un montant de TVA illisible avec des intérêts de retard de 92.701,00 euros, étant précisé qu’une OPC est mentionnée en date du 8 novembre 2011 ; que toutefois, il ressort de l’examen des avis de mise en recouvrement émis durant l’année 2009 par l’administration des douanes, qu’aucun des montants des créances douanières authentifiées (montant des droits de douane et TVA) ne correspond à ceux inscrits au sein du registre comptable partiel, en partie illisible, transmis par l’appelante ; qu’en outre, les deux dernières lignes de la première partie du registre comptable ne se rapportent pas à la société débitrice visée par les avis de mise en recouvrement « […] », mais à la société « […] », de sorte que l’on ne peut pas rapprocher les montants des créances douanières inscrits, qui plus est partiels, à ceux indiqués aux termes des titres exécutoires détenus par l’administration douanière ; que, de plus, lesdits avis de mise en recouvrement ne mentionnent pas la référence de la liquidation d’office ou supplémentaire ayant motivé leur émission à l’exception de 3 d’entre eux en date des 3 février et 2 mars 2009 faisant état des informations suivantes : LS 360007, 360008, 360010, 360014 et 360023 pour les deux premiers, – LS 360031 pour le dernier ; qu’or, l’appelante ne verse aux débats aucune de ces liquidations supplémentaires ; que, s’agissant des avis de mise en recouvrement émis durant l’année 2010, la seconde partie du registre « service régionale d’enquêtes de la douane de Chambéry : notification de résultats d’enquête, registre de prise en compte, de communication de la dette douanière et de mise en oeuvre du droit d’être entendu » comporte une ligne n° 3 correspondant à la société […] , qui mentionne l’envoi d’un courrier recommandé le 3 novembre 2010, reçu le 4 novembre 2010, ne précisant pas de numéro contentieux au regard de l’existence d’un « PV récapitulatif des notifications effectuées par le bureau de Grenoble » ; qu’il ressort toutefois de l’analyse de cette ligne, le défaut d’informations quant aux montants de droits de douane et de TVA concernés par la communication effectuée au débiteur ainsi que l’absence de confirmation écrite de la mise en oeuvre du droit d’être entendu ; que la société […] ne conteste cependant pas que l’administration douanière lui a offert cette possibilité aux termes dudit courrier ; que cet avis récapitulatif des résultats des contrôles réalisés et des notifications effectuées par le bureau des douanes de Grenoble CRD du 25 septembre 2008 au 28 octobre 2010 comporte un tableau faisant état des « constatations réalisées du 25 septembre 2008 au 28 octobre 2010 » qui liste les « fausses déclarations d’espèces notifiées par le bureau de Grenoble CRD » mettant en exergue l’information de la société […] du montant des droits de douane visé pour les différentes fausses déclarations retenues par l’administration douanière au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que, néanmoins, ce tableau ne peut être considéré comme la preuve de la prise en compte effective des montants qu’il mentionne, cette formalité devant être effectuée au sein des registres comptables de l’administration ; qu’au surplus, contrairement à ce qu’invoque l’administration douanière, le courrier du 2 novembre 2010 et le tableau joint ne peuvent tenir lieu de communication au débiteur du montant des droits de douane objet des différents avis de mise en recouvrement émis entre le 25 septembre 2008 et le 28 octobre 2010, celui-ci ayant été envoyé postérieurement à leur émission, contrairement aux prescriptions de l’article 345 du code des douanes qui limite l’émission d’un avis de mise en recouvrement aux créances constatées (prises en compte et dont le montant des droits de douane a ensuite été communiqué antérieurement à l’avis de mise en recouvrement) ; que, de surcroît, il y a lieu de relever que les informations chiffrées mentionnées au sein des avis de mise en recouvrement ne correspondent pas toutes à celles listées au sein du tableau récapitulatif, certaines n’apparaissant pas et plusieurs dates de déclarations d’importation étant différentes de celles reprises au sein des avis de mise en recouvrement ; que le même constat doit être fait s’agissant du second avis récapitulatif des résultats des contrôles réalisés et des notifications effectuées par le bureau des douanes de Grenoble CRD du 29 octobre 2010 au 17 janvier 2012, en date du 30 mars 2012, produit par l’administration douanière ; qu’il a été envoyé à la société […] postérieurement à l’ensemble des 130 avis de mise en recouvrement émis entre 2008 et 2011 ; que s’il reprend effectivement la liste des montants de droits de douane calculés, il ne permet pas à l’appelante de démontrer la réalité de la prise en compte de ces montants ni même une communication dans le respect des articles 345 du code des douanes ainsi que des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; qu’au titre des avis de mise en recouvrement émis en 2011, il résulte de l’analyse des deux parties du registre comptable qu’elles ne comprennent aucune ligne concernant la société […] ; que, cependant, il ressort de la seconde partie qu’elle fait état de plusieurs lignes mentionnant à la fois la société […] et la société […] : – point n° 23 mentionnant une date d’envoi d’un courrier recommandé au 30 mars 2012 sans faire état d’accusé réception, sans précision du numéro de contentieux, rappelant le « PV récapitulatif des notifications effectuées par le bureau de Grenoble » et la mise en oeuvre du droit d’être entendu, pour des droits de douane de 11.190,00 euros et un montant de TVA de 57.066,00 euros, soit un total de 68.256,00 euros, – point n° 26, […] , visant une date d’envoi et de réception de courrier recommandé au septembre et 1er octobre 2012, une date de LO/LS au 28 septembre 2012 ainsi que la mise en oeuvre du droit d’être entendu, n° de contentieux 13043D00462, pour des droits de douane de 84.304,00 euros et un montant de TVA de 23.404,00 euros, soit un total de 107.708,00 euros, – point n° 29, […] , visant une date d’envoi et de réception de courrier recommandé au 21 et 22 mars 2013, une LO/LS en date du 19 mars 2013, ainsi que la mise en oeuvre du droit d’être entendu, n° de contentieux 13043D00175, pour des droits de douane de 34.336,00 euros et un montant de TVA de 6.733,00 euros, soit un total de 41.069,00 euros, – point n° 44, […] , visant une date d’envoi et de réception de courrier recommandé au 26 et 27 mars 2014, une LO/LS du 24 mars 2014, ainsi que la mise en oeuvre du droit d’être entendu, n° de contentieux 14043D00203, pour des droits de douane de 20.932,00 euros et un montant de TVA de 4.126,00 euros, soit un total de 25.108,00 euros, – point n° 58, […] , visant une date d’envoi et de réception de courrier recommandé au 28 et 29 mai 2015, une LO/LS du 27 mai 2015, ainsi que la mise en oeuvre du droit d’être entendu, n° de contentieux 15043D00263, pour des droits de douane de 12.745,00 euros et un montant de TVA de 2.548,00 euros, soit un total de 15.293,00 euros, – point n° 76, […] , visant une date d’envoi et de réception de courrier recommandé au 19 et 20 juillet 2016, une LO/LS du 18 juillet 2016, ainsi que la mise en oeuvre du droit d’être entendu, n° de contentieux 16043D00640, pour des droits de douane de 3.815,00 euros et un montant de TVA de 763,00 euros, soit un total de 4.578,00 euros ; qu’il résulte de ces inscriptions que l’appelante a régulièrement pris en compte la somme mentionnée au point 23, correspondant à des droits de douane de 11.190,00 euros et un montant de TVA de 57.066,00 euros, soit un total de 68.256,00 euros ; qu’en effet, cette somme est en adéquation avec les créances douanières des avis de mise en recouvrement émis entre le 9 novembre 2010 et le 13 décembre 2011, listés au sein du courrier du 30 mars 2012, ainsi qu’au procès-verbal de constat du 25 mai 2012, étant toutefois précisé que seuls les avis de mise en recouvrement émis jusqu’au 4 août 2011 sont visés par la présente contestation ; que la somme inscrite au point 26 du registre comptable ne peut pas être considéré comme prise en compte au titre des avis de mise en recouvrement adressés à la société […] puisqu’elle vise la société […] ; que, de plus, le montant de la dette douanière ne correspond pas à ceux des avis de mise en recouvrement émis jusqu’en 2012 ; qu’enfin, l’appelante ne fournit aucune pièce au dossier, telle que la liquidation d’office ou supplémentaire ayant motivé l’émission des avis de mise en recouvrement ou encore le courrier recommandé du 28 septembre 2012 dont elle fait état ; que le même constat doit être fait s’agissant de la somme de 4.758,00 euros mentionnée au point 76 ; que la somme de 41.069,00 euros, visée au point 29, correspond à la LS du 19 mars 2013, produite aux débats par l’administration douanière ; que, toutefois, elle a trait à des avis de mise en recouvrement émis en 2012, qui relèvent d’une autre procédure ; que concernant la somme de 25.108,00 euros visée au point n° 44, l’appelante ne verse aux débats aucune pièce permettant d’identifier la somme objet de l’inscription comptable (courrier ou LO/LS) ; que, par ailleurs, le montant des droits de douane visé par l’inscription ne correspond pas aux avis de mise en recouvrement émis entre 2008 et 2001 ; que pareil constat doit être fait concernant le dernier point du registre comptable produit par l’appelante (n° 58) où aucun document comptable (LO/LS), courrier ou procès-verbal n’est versé aux débats permettant d’identifier la dette douanière de 15.293,00 euros, montant qui ne correspond à aucun des avis de mise en recouvrement litigieux ; qu’enfin, si la société […] conteste la prise en compte des douanes de la dette douanière du fait de la seule inscription au sein du registre « Liquidations d’office » et soutient que l’administration pour effectuer la prise en compte effective d’une créance douanière doit utiliser un logiciel « info com », il y a lieu de relever qu’elle ne fournit aucune observation complémentaire à ce titre et qu’elle n’apporte aucune pièce objective aux débats permettant de caractériser l’emploi effectif d’un tel logiciel par les services de douanes et l’obligation pour ces derniers d’employer un tel circuit afin de prendre en compte une créance douanière ; que, dès lors, il ressort des pièces versées au dossier par l’appelante, qu’elle ne démontre pas avoir régulièrement pris en compte le montant des droits de douane réclamés à la société […] et visés par les avis de mise en recouvrement émis entre le 15 octobre 2008 et le 4 août 2011 à l’exception des avis de mise en recouvrement émis à compter du 9 novembre 2010 ; que s’agissant ensuite de la date de la communication du montant des droits de douane contenus au sein des avis de mise en recouvrement émis entre le 9 novembre 2010 et le 4 août 2011, l’administration douanière ne développe aucune observation particulière ; qu’elle se limite à affirmer que les actes ont été adressés à la société […] , pour des créances douanières constatées ; qu’or, tel que cela découle de l’ensemble des développements précédents, la procédure de constatation résulte de la prise en compte et de la communication du montant des droits de douane, qui ne peuvent être concomitantes ; que la communication au débiteur doit impérativement être réalisée avant l’émission des avis de mise en recouvrement afin de permettre à l’administration douanière de régulièrement constater les créances dont elle se prévaut ; qu’ainsi, qu’il s’agisse du second avis récapitulatif des résultats des contrôles réalisés et des notifications effectuées par le bureau des douanes de Grenoble CRD du 29 octobre 2010 au 17 janvier 2012, en date du 30 mars 2012, ou du procès-verbal du 25 mai 2013, il y a lieu de relever que tous deux n’ont été adressés à la société débitrice que postérieurement à l’émission de l’ensemble des actes administratifs contestés ; que, dès lors, l’appelante ne démontre pas avoir agi dans le respect des formalités prescrites par les articles 345 du code des douanes ainsi que des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; qu’il convient, en conséquence, de dire que la procédure qui a conduit à l’émission des 130 avis de mise en recouvrement est irrégulière et qu’ils doivent être annulés ; que l’administration douanière sera condamnée à rembourser à la société […] l’ensemble de ses frais de caution ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, jusqu’à la loi du 30 décembre 2009, aucun texte du code des douanes n’exigeait le respect d’une procédure contradictoire avant la délivrance d’un avis de mise en recouvrement ; que depuis la loi du 30 décembre 2009, un article 67 A a été inséré dans le code des douanes qui énonce que, « sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document » ; que, cependant, les plus hautes juridictions de l’ordre interne et international s’accordent en vertu du principe du respect des droits de la défense pour dire que le destinataire d’un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable, à l’administration douanière ; qu’ainsi, « le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit communautaire qui trouve à s’appliquer, dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne, un acte qui lui fait grief. En vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts, doivent être en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision. A cet effet, ils doivent bénéficier d’un délai suffisant. Cette obligation pèse sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des décisions entrant dans le champ d’application du droit communautaire alors même que la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité » ; que « ces droits fondamentaux peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause, que si en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent » ; qu'« une violation du principe des droits de la défense ne conduit à l’annulation de la décision contestée que si, sans cette violation, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Il importe de relever que dans les affaires, les intéressés eux-mêmes admettent que la procédure de réclamation n’aurait pas abouti à un résultat différent s’ils avaient été entendus préalablement à la décision litigieuse, dans la mesure où ils ne contestent pas le classement tarifaire opéré par l’administration fiscale » ; qu’il apparaît concrètement qu’un délai de huit à quinze jours « est en principe conforme aux exigences du droit communautaire » ; qu’en conséquence, quand bien même le code des douanes n’aurait pas prévu de dispositions relatives au respect des droits de la défense, le juge national doit veiller à ce que ce principe soit respecté ; qu’il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, si le délai effectivement laissé à cet importateur lui a permis d’être utilement entendu par les autorités douanières ; que le juge national doit vérifier en outre si, compte tenu du délai écoulé entre le moment où l’administration concernée a reçu les observations de l’importateur et la date à laquelle elle a pris sa décision, il est possible ou non de considérer qu’elle a dûment tenu compte des observations qui lui avaient été transmises ; que l’administration des douanes prétend que du 5 octobre 2006 au 11 janvier 2007, soit postérieurement à la délivrance du renseignement tarifaire contraignant du 9 février 2004, la SA […] a déposé des déclarations d’importation pour des marchandises déclarées comme lampe à la position 85 13 10 00, soumise à un droit de douane de 5,7 % ; qu’elle affirme que le 13 septembre 2007, le transitaire de la SA […] , la société ABX Logistics, a présenté une demande de remboursement de droits de douane, à l’appui de laquelle elle produisait le renseignement tarifaire contraignant ; que l’administration des douanes affirme encore que divers échanges de courriers ont eu lieu entre elle-même et la SA […] pour que lui soit adressée une description complète et précise de chaque référence du produit repris sur les factures, qu’elle a rejeté la demande de remboursement par un courrier en date du 8 avril 2008 explicatif et motivé ; qu’elle prétend également que suite à ce courrier, une réunion a été organisée le 24 juillet 2008, à la demande du commissionnaire de la SA […] , entre les agents du bureau E4 de la direction générale des douanes et droits indirects et des représentants de la SA […] et du commissionnaire ; que l’administration des douanes soutient, en outre, que dans une lettre particulièrement motivée du 12 août 2008, le bureau en question a expliqué au commissionnaire de la SA […] les raisons pour lesquelles il maintenait sa position ; que l’administration des douanes prétend donc que toutes ces démarches contradictoires préalables à la délivrance des avis de mise en recouvrement permettent d’établir que le principe du contradictoire a été respecté ; que ces éléments seraient de nature à permettre de dire que l’administration a respecté le principe des droits de la défense et du contradictoire avant la rédaction du procès-verbal de constat et que la SA […] a été mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue ; que, cependant, force est de constater que l’administration des douanes ne fournit absolument aucune pièce au soutien de cette position et ne démontre pas l’existence de cette phase de discussion antérieure à la rédaction du procès-verbal de constat et des avis de mise en recouvrement ; que la société […] dans ses écritures et oralement, ne fait pas mention de l’existence de cette phase de discussion dont l’existence n’est en conséquence pas démontrée ; qu’elle nie en outre l’existence de la réunion mentionnée par l’administration des douanes ; qu’en l’espèce, les éléments présents au dossier démontrent que la SA […] a pris la peine de demander un renseignement tarifaire contraignant à l’administration des douanes ; et que sur la base de ce renseignement, elle a classé ses marchandises ; que le procès-verbal de constat rédigé par l’administration est en date du 5 janvier 2009 ; et que le premier avis de mise en recouvrement est émis le 30 janvier 2009, soit quinze jours après ; que la seule mention relative aux droits de la SA […] figure dans le procès-verbal de constat : « Monsieur A… est informé qu’il a la possibilité dans le délai de deux mois à compter du présent acte, de saisir du litige, pour tout ou partie des infractions relevées, la Commission de consultation et d’expertise douanière (CCED) (

). En cas de saisie de cet organisme, copie de l’acte de saisie devra impérativement être adressée au service régional d’enquêtes de Chambéry dans les délais les plus brefs » ; que, dès lors, cette mention laisse sous-entendre à la SA […] qu’elle dispose d’un délai de deux mois pour contester la décision de l’administration et qu’elle pourra ensuite faire valoir son opinion avant que l’administration des douanes ne soit amenée à confirmer ou infirmer sa position et à se délivrer un titre exécutoire ; qu’or, il a été démontré dans un précédent paragraphe qu’il n’en est rien ; que cette mention de l’administration des douanes figurant au procès-verbal de constat n’a pu qu’induire en erreur la SA […] sur l’étendue des droits de l’administration, de ses propres droits et sur la marche à suivre pour contester le procès-verbal et la position de l’administration des douanes ; que, bien plus, la présence de cette mention a empêché la SA […] de faire valoir ses observations immédiatement après la rédaction du procès-verbal de constat alors même qu’un délai de quinze jours lui a été laissé entre le procès-verbal de constat et l’avis de mise en recouvrement, pour faire valoir d’éventuelles observations ; que, par la suite, la position de chacune des parties s’est cristallisée et tous les avis de mise en recouvrement ultérieurs émis par l’administration ne sont que la suite logique de ce procès-verbal de constat initial ; que l’administration des douanes prétend que les dispositions des articles 67 A et suivants du code des douanes concernant le respect du contradictoire ont été mis en oeuvre le 2 novembre 2010, avant le procès-verbal du 19 janvier 2011 ; mais qu’encore une fois, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette prétention : elle ne démontre pas par conséquent avoir respecté le principe du contradictoire ; que, par ailleurs, l’administration des douanes ne justifie pas en quoi, en l’espèce, la limitation des droits de la défense serait légitimée par un objectif d’intérêt général ; qu’enfin, elle ne peut valablement soutenir que le contenu de la décision aurait pu être différent, dans la mesure où la SA […] contestait le classement tarifaire opéré par l’administration fiscale ; qu’il convient en conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs procéduraux formulés de dire que faute pour l’administration d’avoir respecté les droits de la défense, la procédure qui a conduit à l’émission de l’avis de mise en recouvrement du 16 avril 2009 et des 130 avis de mise en recouvrement émis entre le 15 octobre 2008 et le 4 août 2011 est irrégulière et qu’ils doivent être annulés ; qu’en conséquence, l’administration des douanes est condamnée à rembourser à la société […] l’ensemble de ses frais de caution ;

1°) ALORS QUE le défaut de toute prise en compte d’une dette douanière par un Etat membre ne peut donner lieu qu’à une action en responsabilité exercée par l’Union européenne tendant au paiement d’intérêts de retard et ne fait aucunement obstacle au recouvrement de la dette douanière ; qu’en considérant que les avis de mise en recouvrement émis entre le 15 octobre 2008 et le 9 novembre 2010 (à l’exception de celui émis le 16 avril 2009) devaient être annulés du fait que l’administration des douanes ne démontrait pas avoir régulièrement pris en compte le montant des droits de douane visés par ces avis de mise en recouvrement, quand cette absence de prise en compte n’empêchait pas l’administration de procéder au recouvrement de ces droits, la cour d’appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ;

2°) ALORS QUE le défaut de prise en compte par un Etat membre d’une dette douanière préalablement à sa communication au débiteur ne peut donner lieu qu’à une action en responsabilité exercée par l’Union européenne tendant au paiement d’intérêts de retard et ne fait aucunement obstacle au recouvrement de la dette douanière ; qu’en considérant que l’avis de mise en recouvrement du 16 avril 2009 et ceux émis entre le 9 novembre 2010 et le 4 août 2011 devaient être annulés du fait que l’administration des douanes ne démontrait pas avoir pris en compte le montant des droits de douane visés par ces avis de mise en recouvrement antérieurement à la communication de leur montant à la société […] , quand ce défaut d’antériorité de la prise en compte n’empêchait pas l’administration de procéder au recouvrement de ces droits, la cour d’appel a derechef violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ;

3°) ALORS QUE l’administration des douanes avait produit aux débats deux courriers des 8 avril et 12 août 2008 qu’elle avait adressés à la société ABX Logistics, mandataire de la société […] qui avait sollicité au nom et pour le compte de cette dernière société le remboursement des droits de douane acquittés, et desquels il résultait que la société mandante […] avait été informée en détail des raisons pour lesquelles les marchandises importées devaient être déclarées sous la position tarifaire 85 13 90 00 correspondant à des « parties de lampes » soumises à des droits de douane de 5,7 % et non sous la position tarifaire 85 41 40 10 correspondant à des « diodes émettrices de lumière » exemptes de droits de douane ; qu’en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que l’administration des douanes ne fournissait absolument aucune pièce au soutien de sa position aux fins de démontrer l’existence d’une phase de discussion antérieure à la rédaction du procès-verbal de constat du 15 janvier 2009 et à l’émission des avis de mise en recouvrement litigieux, la cour d’appel a dénaturé par omission les deux courriers des 8 avril et 12 août 2008 en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE tous les actes réalisés envers le mandataire doivent être réputés réaliser à l’égard du mandant au nom et pour le compte duquel il a agi ; qu’en considérant qu’aucune phase contradictoire n’aurait existé avec la société […] avant le procès-verbal de notification d’infraction du 15 janvier 2009 au motif que les deux courriers explicatifs des 8 avril et 12 août 2008 avaient été adressés par l’administration des douanes à la société ABX Logistics, transitaire de la société […] , sans rechercher si ce transitaire n’avait pas demandé le remboursement des droits de douane litigieux au nom et pour le compte de la société […] dont elle était le mandataire, de sorte que cette dernière société devait être regardée, en sa qualité de mandante, comme ayant été également destinataire des deux courriers des 8 avril et 12 août 2008, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 18-16.885, Inédit