Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2021, 20-18.677, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, n° 20-18.677
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.677
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2019
Textes appliqués :
Articles 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII et L. 323-4 et L. 323-7 du code de l’énergie.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044384640
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300827
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 827 FS-D

Pourvoi n° Q 20-18.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Réseau de transport d’électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-18.677 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [V] [B],

2°/ à Mme [X] [R], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d’électricité, et l’avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, Laurent, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2019), M. et Mme [B] ont assigné la société Réseau Transport Electricité (la société RTE) en indemnisation de leur préjudice causé par la création d’une installation électrique à proximité de leur habitation.

2. La société RTE a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen relevé d’office

3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII et L. 323-4 et L. 323-7 du code de l’énergie :

4. D’une part, il résulte du deuxième de ces textes que le concessionnaire de transport ou de distribution d’électricité a le droit, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, d’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, de couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

5. D’autre part, il résulte du premier et du dernier de ces textes que, si les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes précitées, tels que la dépréciation de l’immeuble ou les troubles de jouissance, les juridictions administratives demeurent compétentes pour connaître des actions en indemnisation des préjudices causés aux riverains par l’existence et le fonctionnement d’un ouvrage de transport et de distribution d’énergie électrique.

6. Pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société RTE, l’arrêt constate que l’installation litigieuse a été créée dans un poste électrique situé à proximité du fonds de M. et Mme [B] et retient qu’elle passe à l’extérieur de leurs murs ou façades donnant sur la voie publique, de sorte que les dommages qu’ils déplorent sont la conséquence certaine, directe et immédiate d’une servitude prévue à l’article L. 323-4 du code de l’énergie, et que le juge judiciaire est, dès lors, seul compétent pour en connaître.

7. En statuant ainsi, alors qu’il ressort de ses propres constatations que le réseau affecté au service public de la distribution d’électricité ne comportait aucun support ou ancrage sur les murs ou façades du bâtiment de M. et Mme [B] et alors que leur fonds n’était grevé, en raison de l’installation électrique litigieuse, d’aucune servitude d’appui, de passage et d’ébranchage, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport d’électricité.

La société RTE fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le tribunal de grande instance de Toulon est compétent pour connaître du litige et d’avoir rejeté en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la société RTE au profit de la juridiction administrative ;

Alors que les servitudes de supports et d’ancrages pour conducteurs aériens établis à demeure, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, sont constituées pour la traversée de propriétés privées par des lignes électriques ; que pour retenir que les dommages invoqués par les demandeurs sont la conséquence d’une servitude prévue par l’article L. 323-4 du code de l’énergie et en déduire la compétence du juge judiciaire pour indemniser sur le fondement de l’article L. 323-7 du même code les préjudices qui en résulteraient, la cour d’appel a constaté que l’installation électrique située sur un terrain voisin comporte des supports et ancrages à l’extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique ; qu’en retenant que l’installation de supports et ancrages équipant le poste électrique lui-même suppose la constitution d’une servitude d’utilité publique, au motif inopérant que ces équipements sont installés sur des murs et façades donnant sur la voie publique, la cour d’appel a violé l’article L. 323-4 du code de l’énergie ;

Alors en tout état de cause que ne relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire que les dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées à une propriété privée par les servitudes d’utilité publique qui grèvent cette même propriété ; qu’en retenant la compétence du juge judiciaire en raison d’une prétendue servitude qui grèverait un fonds dont les demandeurs ne sont pas les propriétaires, la cour d’appel a violé les articles L. 323-4 et L. 323-7 du code de l’énergie.

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