Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 nov. 2021, n° 20-17.073
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17.073
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 18 mai 2020, N° 19/13404
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044384740
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01328
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Sur les parties

Texte intégral

SOC. / ELECT

CDS

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1328 F-D

Pourvoi n° W 20-17.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ le syndicat CGT Sade STS, dont le siège est [Adresse 113],

2°/ M. [HR] [JH], domicilié [Adresse 186],

3°/ la Fédération nationale des salariés construction-bois-ameublement, dont le siège est [Adresse 99],

ont formé le pourvoi n° W 20-17.073 contre le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sade – Compagnie générale de travaux d’hydraulique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 83],

2°/ au syndicat Autonome du personnel Sade CGTH, dont le siège est [Adresse 85],

3°/ au syndicat CFDT constructions et bois Artois Douaisis, dont le siège est [Adresse 194],

4°/ à la CFE CGC BTP, dont le siège est [Adresse 60],

5°/ à la CFTC, dont le siège est [Adresse 97],

6°/ à l’UL CGT [Adresse 201], dont le siège est [Adresse 187],

7°/ à la CGT Sade RP, dont le siège est [Adresse 84],

8°/ à la CGT Union locale de [Localité 199] et ses environs, dont le siège est [Adresse 177],

9°/ à la CGT USCBA Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 142],

10°/ à FO [Localité 197], dont le siège est [Adresse 93],

11°/ à FO UD Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 28],

12°/ à FO UD [Localité 200], dont le siège est [Adresse 117],

13°/ au SLCBA CGT [Localité 195], dont le siège est [Adresse 176],

14°/ au Syndicat Autonomes du personnel de la Sade UNSA c/o UFIC UNSA, dont le siège est [Adresse 79],

15°/ à l’USCBA CGT Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 63],

16°/ à Mme [KM] [YH], domiciliée [Adresse 109],

17°/ à Mme [XW] [CF], domiciliée [Adresse 49],

18°/ à Mme [GL] [XC], domiciliée [Adresse 21],

19°/ à Mme [CL] [OC], domiciliée [Adresse 166],

20°/ à Mme [GY] [VC], domiciliée [Adresse 74],

21°/ à Mme [KL] [SH], domiciliée [Adresse 58],

22°/ à Mme [MX] [OX], domiciliée [Adresse 139],

23°/ à Mme [NH] [AU], domiciliée [Adresse 76],

24°/ à Mme [EY] [DC], domiciliée [Adresse 111],

25°/ à Mme [J] [BS], domiciliée [Adresse 133],

26°/ à Mme [RV] [GD], domiciliée [Adresse 130],

27°/ à Mme [NS] [IY], domiciliée [Adresse 65],

28°/ à Mme [EL] [ST], domiciliée [Adresse 98],

29°/ à Mme [KD] [XD], domiciliée [Adresse 106],

30°/ à Mme [XZ] [TN] [MW], domiciliée [Adresse 33],

31°/ à Mme [GX] [VN], domiciliée [Adresse 90],

32°/ à Mme [AJ] [XL], domiciliée [Adresse 8],

33°/ à Mme [KM] [BU], domiciliée [Adresse 190],

34°/ à Mme [RB] [YG], domiciliée [Adresse 189],

35°/ à Mme [SG] [VL], domiciliée [Adresse 157],

36°/ à Mme [H] [TY], domiciliée [Adresse 172],

37°/ à Mme [TV] [NR], domiciliée [Adresse 108],

38°/ à Mme [OO] [KW], domiciliée [Adresse 138],

39°/ à Mme [PU] [RW], domiciliée [Adresse 146],

40°/ à Mme [DG] [YU] ([AV]), domiciliée [Adresse 169],

41°/ à Mme [YP] [ZE], domiciliée [Adresse 114],

42°/ à Mme [ZN] [ZK], domiciliée [Adresse 143],

43°/ à Mme [KB] [SJ] [NI], domiciliée [Adresse 170],

44°/ à Mme [A] [YF], domiciliée [Adresse 5],

45°/ à Mme [WU] [VZ], domiciliée [Adresse 110],

46°/ à Mme [IW] [NF], domiciliée [Adresse 18],

47°/ à Mme [TV] [YJ], domiciliée [Adresse 25],

48°/ à M. [GM] [V] [WF], domicilié [Adresse 26],

49°/ à M. [KO] [C], domicilié [Adresse 120],

50°/ à M. [MD] [K], domicilié [Adresse 181],

51°/ à M. [DM] [P], domicilié [Adresse 12],

52°/ à M. [XV] [N], domicilié [Adresse 44],

53°/ à M. [SS] [Y], domicilié [Adresse 9],

54°/ à M. [RN] [D], domicilié [Adresse 16],

55°/ à M. [VW] [F], domicilié [Adresse 137],

56°/ à M. [NU] [X], domicilié [Adresse 15],

57°/ à M. [GB] [W], domicilié [Adresse 17],

58°/ à M. [FJ] [G], domicilié [Adresse 116],

59°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 129],

60°/ à M. [KY] [XM], domicilié [Adresse 92],

61°/ à M. [WR] [VM], domicilié [Adresse 82],

62°/ à M. [I] [TC], domicilié [Adresse 135],

63°/ à M. [ZW] [WS], domicilié [Adresse 132],

64°/ à M. [DJ] [ZM], domicilié [Adresse 152],

65°/ à M. [FI] [ZC], domicilié [Adresse 53],

66°/ à M. [OL] [WH], domicilié [Adresse 168],

67°/ à M. [E] [PS], domicilié [Adresse 182],

68°/ à M. [VX] [YS], domicilié [Adresse 87],

69°/ à M. [IC] [YS], domicilié [Adresse 125], et ses héritiers pris collectivement,

70°/ à M. [DW] [UH], domicilié [Adresse 30],

71°/ à M. [ZY] [RM], domicilié [Adresse 3],

72°/ à M. [DM] [RX], domicilié [Adresse 151],

73°/ à M. [ML] [XX], domicilié [Adresse 101],

74°/ à M. [XV] [LS], domicilié [Adresse 24],

75°/ à M. [TO] [ZX], domicilié [Adresse 131],

76°/ à M. [ZB] [PH], domicilié [Adresse 86],

77°/ à M. [XV] [MM], domicilié [Adresse 140],

78°/ à M. [WG] [TM], domicilié [Adresse 185],

79°/ à M. [RE] [LH], domicilié [Adresse 75],

80°/ à M. [KV] [KC], domicilié [Adresse 159],

81°/ à M. [ZY] [IX], domicilié [Adresse 50],

82°/ à M. [T] [HS], domicilié [Adresse 153],

83°/ à M. [GB] [MC], domicilié [Adresse 150],

84°/ à M. [NJ] [IM], domicilié [Adresse 180],

85°/ à M. [TA] [FS], domicilié [Adresse 7],

86°/ à M. [JS] [GC], domicilié [Adresse 10],

87°/ à M. [EC] [EX], domicilié [Adresse 2],

88°/ à M. [OD] [EH], domicilié [Adresse 119],

89°/ à M. [EY] [DS], domicilié [Adresse 121],

90°/ à M. [RY] [CX], domicilié [Adresse 38],

91°/ à M. [KX] [CH], domicilié [Adresse 20],

92°/ à M. [ZV] [BS], domicilié [Adresse 155],

93°/ à M. [KN] [AT], domicilié [Adresse 141],

94°/ à M. [NG] [BI], domicilié [Adresse 184],

95°/ à M. [R] [DI], domicilié [Adresse 22],

96°/ à M. [EY] [CY], domicilié [Adresse 72],

97°/ à M. [JS] [DN], domicilié [Adresse 32],

98°/ à M. [KE] [ED], domicilié [Adresse 81],

99°/ à M. [CT] [ET] [TE], domicilié [Adresse 188],

100°/ à M. [RC] [GN], domicilié [Adresse 95],

101°/ à M. [IE] [HT], domicilié [Adresse 14],

102°/ à M. [R] [HI], domicilié [Adresse 104],

103°/ à M. [OY] [FT], domicilié [Adresse 70],

104°/ à M. [XA] [LI], domicilié [Adresse 57],

105°/ à M. [JT] [MN], domicilié [Adresse 162],

106°/ à M. [EY] [VY], domicilié [Adresse 67],

107°/ à M. [RL] [S] [AS] [RK], domicilié [Adresse 164],

108°/ à M. [ZY] [ON], domicilié [Adresse 91],

109°/ à M. [UG] [VD], domicilié [Adresse 149],

110°/ à M. [TO] [RD], domicilié [Adresse 23],

111°/ à M. [NJ] [PT], domicilié [Adresse 11],

112°/ à M. [UR] [WI], domicilié [Adresse 4],

113°/ à M. [DM] [ZL], domicilié [Adresse 56],

114°/ à M. [UR] [TD], domicilié [Adresse 47],

115°/ à M. [RN] [YI], domicilié [Adresse 134],

116°/ à M. [L] [SI], domicilié [Adresse 103],

117°/ à M. [ZB] [UT], domicilié [Adresse 107],

118°/ à M. [KV] [XN], domicilié [Adresse 42],

119°/ à M. [B] [WT], domicilié [Adresse 192],

120°/ à M. [VV] [TW], domicilié [Adresse 59],

121°/ à M. [VO] [ZW], domicilié [Adresse 68],

122°/ à M. [ZW] [XB], domicilié [Adresse 191],

123°/ à M. [EY] [XY], domicilié [Adresse 52],

124°/ à M. [CT] [SR], domicilié [Adresse 147],

125°/ à M. [OA] [YR], domicilié [Adresse 62],

126°/ à M. [PJ] [TB], domicilié [Adresse 37],

127°/ à M. [OW] [PG], domicilié [Adresse 39],

128°/ à M. [Z] [PR], domicilié [Adresse 175],

129°/ à M. [KX] [ZD], domicilié [Adresse 124],

130°/ à M. [ZA] [OB], domicilié [Adresse 66],

131°/ à M. [GB] [LG], domicilié [Adresse 45],

132°/ à M. [UG] [AK], domicilié [Adresse 78],

133°/ à M. [MY] [LR], domicilié [Adresse 156],

134°/ à M. [VV] [MB], domicilié [Adresse 48],

135°/ à M. [PI] [JR] [RO] [JJ], domicilié [Adresse 136],

136°/ à M. [AI] [IL], domicilié [Adresse 145],

137°/ à M. [LF] [IB], domicilié [Adresse 112],

138°/ à M. [LP] [FG], domicilié [Adresse 71],

139°/ à M. [SS] [GW], domicilié [Adresse 167],

140°/ à M. [ZY] [FR], domicilié [Adresse 55],

141°/ à M. [XV] [FB], domicilié [Adresse 43],

142°/ à M. [I] [EW], domicilié [Adresse 19],

143°/ à M. [JS] [EG], domicilié [Adresse 128],

144°/ à M. [GB] [DR], domicilié [Adresse 51],

145°/ à M. [FH] [DB], domicilié [Adresse 64],

146°/ à M. [U] [BE] [TL], domicilié [Adresse 41],

147°/ à M. [KX] [EO], domicilié [Adresse 179],

148°/ à M. [JI] [FU], domicilié [Adresse 158],

149°/ à M. [DZ] [EE], domicilié [Adresse 193],

150°/ à M. [UJ] [GZ], domicilié [Adresse 36],

151°/ à M. [US] [EU], domicilié [Adresse 77],

152°/ à M. [XV] [GO], domicilié [Adresse 31],

153°/ à M. [ZW] [HU], domicilié [Adresse 73],

154°/ à M. [GE] [IZ], domicilié [Adresse 1],

155°/ à M. [ZA] [HJ], domicilié [Adresse 61],

156°/ à M. [JU] [IO], domicilié [Adresse 148],

157°/ à M. [BZ] [ME], domicilié [Adresse 171],

158°/ à M. [YT] [AN] [BW], domicilié [Adresse 174],

159°/ à M. [JS] [LJ], domicilié [Adresse 27],

160°/ à M. [KY] [RZ], domicilié [Adresse 118],

161°/ à M. [LU] [BD], domicilié [Adresse 105],

162°/ à M. [UP] [KZ], domicilié [Adresse 126],

163°/ à M. [AI] [MZ], domicilié [Adresse 89],

164°/ à M. [ZY] [WP], domicilié [Adresse 40],

165°/ à M. [IE] [MO], domicilié [Adresse 165],

166°/ à M. [SU] [OZ], domicilié [Adresse 183],

167°/ à M. [AP] [XK], domicilié [Adresse 102],

168°/ à M. [TA] [VE], domicilié [Adresse 161],

169°/ à M. [TA] [OE], domicilié [Adresse 178],

170°/ à M. [KY] [UU], domicilié [Adresse 13],

171°/ à M. [KY] [XO], domicilié [Adresse 35],

172°/ à M. [NT] [VK], domicilié [Adresse 80],

173°/ à M. [CJ] [CN], domicilié [Adresse 115],

174°/ à M. [PI] [IN] [TZ] [HH], domicilié [Adresse 54],

175°/ à M. [JS] [ZO], domicilié [Adresse 6],

176°/ à M. [KO] [TK] [OM], domicilié [Adresse 154],

177°/ à M. [UI] [UF], domicilié [Adresse 160],

178°/ à M. [JS] [BC], domicilié [Adresse 69],

179°/ à M. [AR] [BX], domicilié [Adresse 173],

180°/ à M. [LT] [CM], domicilié [Adresse 88],

181°/ à M. [CO] [VA], domicilié [Adresse 144],

182°/ à M. [M] [SF], domicilié [Adresse 94],

183°/ à M. [ZW] [SP], domicilié [Adresse 163],

184°/ à M. [VB] [XE], domicilié [Adresse 123],

185°/ à M. [ZW] [ZZ], domicilié [Adresse 122],

186°/ à M. [IE] [PP], domicilié [Adresse 127],

187°/ à M. [FJ] [WJ], domicilié [Adresse 100],

188°/ à M. [ZY] [RA], domicilié [Adresse 29],

189°/ à M. [TX] [AC], domicilié [Adresse 46],

190°/ à M. [HG] [KV], domicilié [Adresse 96],

191°/ à M. [ID] [OK], domicilié [Adresse 34],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat du syndicat CGT Sade STS, de M. [JH], et de la fédération nationale des salariés construction-bois-ameublement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sade – Compagnie générale de travaux d’hydraulique, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 19 mai 2020), le 5 novembre 2018, la société Sade Compagnie générale de travaux d’hydraulique (la société Sade) et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central. Cet accord, ayant reconnu l’existence de douze établissements distincts, dont l’établissement Services des travaux spéciaux (STS), a prévu le recours au vote électronique pour l’ensemble des salariés avec l’intervention d’un prestataire extérieur spécialisé. Le 17 juin 2019, un protocole d’accord préélectoral a été conclu, décidant de confier la mise en oeuvre du vote électronique à la société Néovote. Le premier tour s’est déroulé du 30 septembre au 4 octobre 2019 et le second tour a eu lieu du 14 au 18 octobre 2019.

2. Le 23 octobre 2019, le syndicat CGT Sade Service des travaux spéciaux (le syndicat CGT) et M. [JH] ont saisi le tribunal d’instance pour obtenir l’annulation des élections de tous les comités sociaux économiques d’établissements et du comité social et économique central et, subsidiairement, l’annulation des élections du comité social et économique de l’établissement STS de la société Sade. La Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (la fédération CGT) est intervenue volontairement à l’instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses quatrième, onzième et douzième branches, et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches et cinquième à dixième branches

Enoncé du moyen

4. Le syndicat CGT, M. [JH] et la fédération CGT font grief au jugement de les débouter de leur demande d’annulation des élections de tous les comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central de la société Sade, en raison d’un risque de violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin et de rejeter leur demande d’annulation des élections du comité social et économique de l’établissement Sade STS, alors :

« 1°/ que l’expertise indépendante doit couvrir l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, la constitution des listes d’électeurs et leur enrôlement, l’utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures au vote ; que la FNSCBA-CGT soutenait que l’expertise indépendante ne peut se limiter aux seuls aspects techniques et fonctionnels du système de vote électronique et doit porter plus généralement sur l’organisation du vote lui-même ; qu’en la déboutant de sa demande d’annulation des élections, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que le rapport d’expertise de la société Itekia était daté du 9 septembre 2019 et que les deux tours du scrutin s’étaient déroulés du 30 septembre au 4 octobre et du 14 octobre au 18 octobre 2019, ce dont il résultait que l’expertise menée ne couvrait pas l’utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures à celui-ci, le tribunal judiciaire a violé l’article R. 2314-9 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que l’expertise indépendante prévue par de l’article R. 2314-9 du code du travail s’entend d’une expertise propre à l’entreprise concernée par les opérations de vote ; que la FNSCBA-CGT faisait expressément valoir -après avoir rappelé qu’une expertise s’entend d’une analyse faite au cas par cas et qu’elle ne peut être générale et impersonnelle- que celle réalisée le 9 septembre 2019 par la société Itekia ne mentionnait pas le nom de la société Sade et qu’aucune de ses dispositions ne permettait d’établir qu’elle aurait été menée spécifiquement pour les opérations électorales organisées par cette entité, de sorte qu’il ne pouvait être exclu que cette expertise ait été réalisée, à la même période, pour une autre entreprise que celle de la société Sade ; qu’en laissant sans réponse ce moyen déterminant de la solution du litige, le tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, qu’il résulte des dispositions de l’article R. 2314-9 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, dont l’objectif est de garantir la sincérité des opérations électorales par voie électronique, que l’utilisation d’un système de vote électronique pour l’élection des membres du comité social et économique est subordonnée à la réalisation d’une expertise indépendante lors de la conception initiale du système utilisé, à chaque fois qu’il est procédé à une modification de la conception de ce système, ainsi que préalablement à chaque scrutin recourant au vote électronique ; qu’en s’abstenant de rechercher si l’employeur justifiait que l’expertise réalisée par la société Itekia avait été diligentée préalablement aux opérations électorales de la société Sade et non préalablement à celles d’une autre entreprise, ce qui aurait imposé, dans cette seconde hypothèse, la tenue d’une nouvelle expertise du système de vote électronique pour les opérations électorales organisées par la société Sade, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

5°/ que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes ; que, pour débouter la FNSCBA-CGT de sa demande d’annulation des élections, le tribunal judiciaire a retenu que « les identifiants ont été générés par le système de vote de façon aléatoire, sans aucun élément permettant d’identifier l’électeur (article 20.1 du protocole d’accord préélectoral, pièce n° 2) ; chaque ingénieur et cadre qui a disposé d’une adresse électronique unique, devait créer des mots de passe personnels, obligatoirement changés régulièrement, avec interdiction de les partager (pièce n° 10) ; que chaque vote était validé par un mot de passe ; que s’agissant des ingénieurs et cadres, celui-ci n’était pas envoyé sur la messagerie en même temps que l’identifiant (pour les ouvriers et ETAM, le mot de passe était envoyé par courrier simple à leur domicile par les soins de la société Néovote) ; qu’après s’être connecté sur le site avec son identifiant et inséré sa date de naissance (donnée secrète), chaque ingénieur et cadre devait indiquer une adresse mail ou un numéro de téléphone pour obtenir le mot de passe » ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’envoi aux ingénieurs et cadres de leurs codes personnels d’authentification sur leur messagerie professionnelle, sans autre précaution que l’existence d’un code d’accès personnel à chaque ingénieur ou cadre pour ouvrir une session sur l’ordinateur qui lui est attribué, destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur, ne garantissait pas la confidentialité des données ainsi transmises, ce dont il résultait que la conformité des modalités d’organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n’était pas assurée, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

6°/ qu’en jugeant que « le dispositif mis en place par la société Néovote et le système informatique de la société Sade ont assuré la confidentialité de la transmission des identifiants personnels et du vote », cependant qu’il constatait que la donnée personnelle prétendument secrète à chaque ingénieur ou cadre permettant la connexion au site internet de vote était sa propre date de naissance, ce dont il résultait que -pour n’avoir pas été choisie par chacun des ingénieurs et cadres de l’entreprise- cette donnée, qui n’était pas strictement personnelle et confidentielle, ne garantissait pas la sécurité des votes électroniques, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

7°/ que la FNSCBA-CGT faisait explicitement valoir que l’envoi des identifiants et autres codes sur la messagerie professionnelle des ingénieurs et cadres ne peut valablement être fait qu’à la condition que les interventions des administrateurs réseaux de l’entreprise soient traçables ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si l’employeur justifiait de la traçabilité des interventions des administrateurs réseaux de l’entreprise, au moins pour la période au cours de laquelle se sont déroulés les deux tours du scrutin, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

8°/ que pour dire -s’agissant de la procédure de secours mise en oeuvre en cas de perte ou de non-réception des codes personnels- que « l’objectif de sécurité est suffisamment garanti par l’ensemble des informations à fournir et spécialement le lieu de naissance », le tribunal judiciaire a retenu que « l’accord du 5 novembre 2018 prévoit en son article 4.5.4 : »en cas de perte ou de non-réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée« , que »l’électeur peut demander une réédition de son identifiant et/ou une re-génération de son mot de passe en appelant un numéro vert ou via un formulaire en ligne« et que »pour l’obtenir, l’électeur doit donner son nom, son prénom mais aussi sa date de naissance et surtout son lieu de naissance (donnée secrète)" ; qu’en statuant ainsi, cependant que les données tenant aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des salariés -qui n’ont pas été choisies par ceux-ci- ne présentaient pas de caractère strictement personnel et confidentiel, en sorte qu’elles ne garantissaient pas la sécurité des votes électroniques, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

9°/ que pour statuer comme il a fait, le tribunal judiciaire a retenu que « si ces informations (nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance) sont en possession de l’employeur, l’éventuelle fraude, commise par l’employeur, qui aurait voté en lieu et place de ses salariés, serait nécessairement repérée par la re-génération du mot de passe qui est enregistrée » ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que la fraude commise par l’employeur qui vote en lieu et place d’un salarié ne peut être repérée par la régénération du mot de passe enregistré que si ce salarié vote effectivement, ce dont il résulte que la fraude commise par l’employeur peut ne pas être détectée si l’électeur dont l’identité est usurpée décide de ne pas faire usage de son droit de vote, le tribunal judiciaire, de sorte que la procédure de secours prévue ne garantissait pas la sécurité des votes électroniques, le juge d’instance a violé l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

10°/ que le recours au vote électronique pour les élections professionnelles ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral et que l’exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger ; que la FNSCBA-CGT soutenait que la faiblesse de la procédure de secours mise en oeuvre par la société Neovote était telle que M. [JH], secrétaire général du syndicat CGT SADE STS, avait pu se faire adresser sur son téléphone portable le code d’identification d’un autre salarié de l’entreprise, et ce, sans qu’aucune procédure spécifique ne permette de vérifier que le titulaire de la ligne téléphonique était effectivement l’électeur ; que, pour la débouter de sa demande d’annulation des élections, le tribunal judiciaire a considéré que cette usurpation d’identité ne révélait aucune faille dans le dispositif dès lors que les salariés avaient usé de fraude pour obtenir un nouveau mot de passe ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que le système de vote électronique était susceptible de subir des intrusions et des usurpations d’identité, en sorte qu’il ne garantissait pas l’exercice personnel du droit de vote, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les principes généraux du droit électoral. »

Réponse de la Cour

5. D’abord, l’article R. 2314-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, selon lequel, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du même code, n’impose pas, en l’absence de modification substantielle de ce système, qu’une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin.

6. Ayant constaté qu’il résultait du rapport d’expertise, établi le 20 septembre 2019 par la société Itekia, indépendante de la société Néovote, que le système de vote mis en oeuvre par cette dernière, dans sa version du 9 septembre 2019, était conforme aux règles légales et réglementaires, le tribunal, sans être tenu de répondre à un moyen inopérant ou de procéder à des recherches inopérantes, invoqués par les deuxième et troisième branches du moyen, en a exactement déduit qu’il avait été satisfait aux prescriptions de l’article R. 2314-9 du code du travail.

7. Ensuite, en application de l’article R. 2314-16 du code du travail le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

8. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que les identifiants étaient générés par le système de vote de façon aléatoire, sans aucun élément permettant d’identifier l’électeur, que chaque ingénieur et cadre, qui avait disposé d’une adresse électronique unique, devait créer des mots de passe personnels, obligatoirement changés régulièrement, avec interdiction de les partager, que chaque vote était validé par un mot de passe, que le mot de passe n’était pas envoyé sur la messagerie en même temps que l’identifiant et qu’après s’être connecté sur le site avec son identifiant et avoir inséré sa date de naissance (donnée secrète), chaque ingénieur et cadre devait indiquer une adresse mail ou un numéro de téléphone pour obtenir le mot de passe.

9. Le tribunal a également constaté que la procédure de secours était détaillée par le protocole d’accord préélectoral, qui précisait que l’électeur pouvait demander une réédition de son identifiant et, ou une régénération de son mot de passe en appelant un numéro vert ou via un formulaire en ligne, que pour l’obtenir, il devait donner son nom, son prénom, sa date de naissance mais aussi son lieu de naissance (donnée secrète), qu’en outre la régénération d’un mot de passe avait automatiquement pour effet de rendre inutilisable le mot de passe précédent et qu’elle était enregistrée au sein du système de vote, avec mention du nom de l’électeur, de la date et l’heure de l’envoi. Il a également relevé que M. [JH] n’avait pu se faire adresser le nouveau mot de passe d’un autre salarié de l’entreprise que parce que ce dernier lui avait donné son lieu de naissance, en sorte que ce procédé, résultant d’une usurpation d’identité avec l’accord de l’intéressé, ne démontrait pas de faille dans le dispositif.

10. Le tribunal a pu déduire de ses constatations, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que des précautions suffisantes avaient été prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Sade STS, M. [JH], la Fédération nationale des salariés construction-bois-ameublement

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR rejeté la demande d’annulation des élections de tous les CSE d’établissement et du CSE central de la société SADE, en raison d’un risque de violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin et D’AVOIR rejeté la demande d’annulation des élections du CSE de « l’établissement SADE STS » ;

AUX MOTIFS QUE, sur les irrégularités entachant les élections qui se sont déroulées dans tous les établissements : la FNSCBA CGT évoque l’absence d’expertise indépendante et le non-respect des formalités CNIL ; que l’article R. 2134-9 du code du travail prévoit : « préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s’imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique » ; que cette expertise indépendante est un préalable obligatoire à la mise en place d’un système de vote électronique ; qu’or l’expertise a été réalisée par la société Itekia, indépendante de la société Néovote ; que son rapport (pages 9 s.es) examine la conformité du dispositif à la délibération de la CNIL n° 2010-371 du 21 octobre 2010, en ce qui concerne les opérations précédant le scrutin (notamment confidentialité des données ou procédures d’authentification de l’électeur), le déroulement du vote, le chiffrement des bulletins et des émargements, ou le dépouillement ; que l’expertise a été réalisée avant le scrutin (rapport d’expertise du 20 septembre 2019) ; que la société Itekia a certifié que le système de vote « Néovote », dans sa version du 9 septembre 2019, était conforme aux règles légales et réglementaires, ainsi qu’à la délibération de la CNIL d’octobre 2010 ; que la FNSCBA-CGT est déboutée de sa demande d’annulation des élections, en raison d’une irrégularité pour défaut d’expertise ; que le système de vote électronique doit assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification ; qu’elle reproche à la société SADE de n’avoir respecté ni la confidentialité, ni la sécurité du dispositif, en ce qui concerne l’émission des identifiants et codes et leur envoi aux salariés électeurs ; qu’elle soutient qu’il y a eu violation de la confidentialité et de la sécurité par l’envoi du code d’identification sur la messagerie professionnelle des ingénieurs et cadres dans la procédure standard ; que l’article 20.2 du PAP stipule : « … les identifiants des ingénieurs et cadres seront édités et adressés par le prestataire aux électeurs et observateurs à leurs adresses électroniques préalablement enregistrées dans le système de vote… » ; que le protocole d’accord préélectoral a prévu l’envoi par la société Néovote des identifiants aux ingénieurs et cadres sur leur messagerie ; que la FNSCBA-CGT reproche à la société SADE de l’envoi de ces identifiants à chaque ingénieur et cadre sur sa messagerie professionnelle et non sur sa messagerie personnelle ; qu’elle soutient que l’envoi de codes d’identification sur la messagerie professionnelle n’est pas conforme aux principes généraux du droit électoral dès lors qu’il n’a pas été pris de précaution, destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur ; que l’envoi des codes sur la messagerie professionnelle n’est pas interdit, si les précautions nécessaires ont été prises pour éviter les fraudes, de façon à garantir la confidentialité des données transmises, notamment en prévoyant un code d’accès personnel à chaque salarié pour ouvrir une session sur l’ordinateur qui lui est attribué (Cass. soc., 14 décembre 2015, n° 15-16.491), ou par une sécurisation de la messagerie professionnelle, au moyen d’adresses électroniques uniques et des mots de passe strictement personnels (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-60.216) ; qu’en l’espèce, les identifiants ont été générés par le système de vote de façon aléatoire, sans aucun élément permettant d’identifier l’électeur (article 20.1 du protocole d’accord préélectoral, pièce n° 2) ; chaque ingénieur et cadre qui a disposé d’une adresse électronique unique, devait créer des mots de passe personnels, obligatoirement changés régulièrement, avec interdiction de les partager (pièce n° 10) ; que chaque vote était validé par un mot de passe ; que s’agissant des ingénieurs et cadres, celui-ci n’était pas envoyé sur la messagerie en même temps que l’identifiant (pour les ouvriers et ETAM, le mot de passe était envoyé par courrier simple à leur domicile par les soins de la société Néovote) ; qu’après s’être connecté sur le site avec son identifiant et inséré sa date de naissance (donnée secrète), chaque ingénieur et cadre devait indiquer une adresse mail ou un numéro de téléphone pour obtenir le mot de passe ; qu’ainsi, le dispositif mis en place par la société Néovote et le système informatique de la société SADE ont assuré la confidentialité de la transmission des identifiants personnels et du vote ; que ceci est conforme aux principes de confidentialité des données et de sécurité du vote ; que la FNSCBA-CGT soutient également qu’il y a eu violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin, par l’envoi du code d’identification aux autres salariés, réalisé directement par la société SADE dans la procédure standard ; qu’elle prétend que la confidentialité n’a pas été respectée, lors de l’envoi des identifiants et des codes par courrier postal aux salariés des autres catégories, du fait que l’envoi a été fait sur papier à en-tête de la société SADE, et que les lettres d’envoi ont été affranchies par la société SADE elle-même et non par la société Néovote ; que l’article 20.2.1 du protocole d’accord préélectoral prévoit : « Les identifiants et les mots de passe des ouvriers et ETAM seront édités et mis sous pli sous la responsabilité du prestataire selon un processus sécurisé. Ils seront adressés par lettre simple aux domiciles des titulaires » ; que la FNSCBA-CGT soutient que ces lettres auraient transité par la société SADE au motif que le siège de la société Néovote est à [Localité 198] et que les lettres auraient été postées en Seine et Marne, à proximité de l’établissement STS de SADE ; qu’or, une attestation du président de la société Néovote confirme l’envoi de 3614 cormiers électeurs contenant les codes d’accès (pièce n° 11), et la facture de cette société, pour les élections des membres des CSE mentionne la facturation de 3614 préparations et envois de courriers aux électeurs, pour un prix unitaire de 2.05 € HT (pièce n° 12) ; que les lettres n’ont pas été envoyées par la société SADE, mais par la société Néovote ; que la FNSCBA-CGT conteste la procédure de secours, en raison de la violation de la confidentialité et de la sécurité par l’émission du code d’identification ; que l’accord du 5 novembre 2018 prévoit en son article 4.5.4 : « en cas de perte ou de non-réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée » ; que cette procédure sécurisée est détaillée à l’article 20.2.2 du protocole d’accord préélectoral ; que l’électeur peut demander une réédition de son identifiant et/ou une re-génération de son mot de passe en appelant un numéro vert ou via un formulaire en ligne ; que pour l’obtenir, l’électeur doit donner son nom, son prénom mais aussi sa date de naissance et surtout son lieu de naissance (donnée secrète) ; qu’en outre, la re-génération d’un mot de passe (art. 20.2.2) a automatiquement pour effet de rendre inutilisable le mot de passe précédent ; elle est enregistrée au sein du système de vote, avec mention du nom de l’électeur, de la date et l’heure de l’envoi ; si ces informations (nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance) sont en possession de l’employeur, l’éventuelle fraude, commise par l’employeur, qui aurait voté en lieu et place de ses salariés, serait nécessairement repérée par la re-génération du mot de passe qui est enregistrée ; qu’un électeur n’a aucune raison de donner des informations confidentielles ; que si M. [JG] [BY] a bien voulu donner son lieu de naissance à M. [JH], pour que ce dernier obtienne ses codes, ce procédé ne démontre pas de faille dans le dispositif ; qu’en effet il aurait pu tout aussi bien lui confier ses identifiants et ses mots de passe ; que c’est par un procédé de fraude, une usurpation d’identité avec accord de l’intéressé, que M. [JH] a pu obtenir le nouveau mot de passe de M. [JG] [BY] ; que le constat d’huissier du 30 septembre 2019, ne démontre aucune faille dans le dispositif ; que l’objectif de sécurité est suffisamment garanti par l’ensemble des informations à fournir et spécialement le lieu de naissance ; que pour toutes ces raisons, la FNSCBA-CGT est déboutée de sa demande d’annulation des élections, en raison d’un risque de violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin ;

ALORS QUE l’élection du comité social et économique ne peut avoir lieu par vote électronique que selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; que le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 fixant les modalités du vote électronique lors de l’élection du comité social et économique n’a pas été pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de modalités de vote électronique valablement fixées par ce décret, il ne peut être recouru au vote électronique pour les élections du comité social et économique ; qu’en déboutant dès lors la FNSCBA-CGT de sa demande d’annulation des élections, cependant qu’elle constatait que les deux tours du scrutin avaient eu lieu par vote électronique, ce dont il résultait que les élections étaient entachées d’un vice commandant leur annulation, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR rejeté la demande d’annulation des élections de tous les CSE d’établissement et du CSE central de la société SADE, en raison d’un risque de violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin et D’AVOIR rejeté la demande d’annulation des élections du CSE de « l’établissement SADE STS »

AUX MOTIFS QUE, sur les irrégularités entachant les élections qui se sont déroulées dans tous les établissements : la FNSCBA CGT évoque l’absence d’expertise indépendante et le non-respect des formalités CNIL ; que l’article R. 2134-9 du code du travail prévoit : « préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s’imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique » ; que cette expertise indépendante est un préalable obligatoire à la mise en place d’un système de vote électronique ; qu’or l’expertise a été réalisée par la société Itekia, indépendante de la société Néovote ; que son rapport (pages 9 s.es) examine la conformité du dispositif à la délibération de la CNIL n° 2010-371 du 21 octobre 2010, en ce qui concerne les opérations précédant le scrutin (notamment confidentialité des données ou procédures d’authentification de l’électeur), le déroulement du vote, le chiffrement des bulletins et des émargements, ou le dépouillement ; que l’expertise a été réalisée avant le scrutin (rapport d’expertise du 20 septembre 2019) ; que la société Itekia a certifié que le système de vote « Néovote », dans sa version du 9 septembre 2019, était conforme aux règles légales et réglementaires, ainsi qu’à la délibération de la CNIL d’octobre 2010 ; que la FNSCBA-CGT est déboutée de sa demande d’annulation des élections, en raison d’une irrégularité pour défaut d’expertise ; que le système de vote électronique doit assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification ; qu’elle reproche à la société SADE de n’avoir respecté ni la confidentialité, ni la sécurité du dispositif, en ce qui concerne l’émission des identifiants et codes et leur envoi aux salariés électeurs ; qu’elle soutient qu’il y a eu violation de la confidentialité et de la sécurité par l’envoi du code d’identification sur la messagerie professionnelle des ingénieurs et cadres dans la procédure standard ; que l’article 20.2 du PAP stipule : « … les identifiants des ingénieurs et cadres seront édités et adressés par le prestataire aux électeurs et observateurs à leurs adresses électroniques préalablement enregistrées dans le système de vote… » ; que le protocole d’accord préélectoral a prévu l’envoi par la société Néovote des identifiants aux ingénieurs et cadres sur leur messagerie ; que la FNSCBA-CGT reproche à la société SADE de l’envoi de ces identifiants à chaque ingénieur et cadre sur sa messagerie professionnelle et non sur sa messagerie personnelle ; qu’elle soutient que l’envoi de codes d’identification sur la messagerie professionnelle n’est pas conforme aux principes généraux du droit électoral dès lors qu’il n’a pas été pris de précaution, destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur ; que l’envoi des codes sur la messagerie professionnelle n’est pas interdit, si les précautions nécessaires ont été prises pour éviter les fraudes, de façon à garantir la confidentialité des données transmises, notamment en prévoyant un code d’accès personnel à chaque salarié pour ouvrir une session sur l’ordinateur qui lui est attribué (Cass. soc., 14 décembre 2015, n° 15-16.491), ou par une sécurisation de la messagerie professionnelle, au moyen d’adresses électroniques uniques et des mots de passe strictement personnels (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-60.216) ; qu’en l’espèce, les identifiants ont été générés par le système de vote de façon aléatoire, sans aucun élément permettant d’identifier l’électeur (article 20.1 du protocole d’accord préélectoral, pièce n° 2) ; chaque ingénieur et cadre qui a disposé d’une adresse électronique unique, devait créer des mots de passe personnels, obligatoirement changés régulièrement, avec interdiction de les partager (pièce n° 10) ; que chaque vote était validé par un mot de passe ; que s’agissant des ingénieurs et cadres, celui-ci n’était pas envoyé sur la messagerie en même temps que l’identifiant (pour les ouvriers et ETAM, le mot de passe était envoyé par courrier simple à leur domicile par les soins de la société Néovote) ; qu’après s’être connecté sur le site avec son identifiant et inséré sa date de naissance (donnée secrète), chaque ingénieur et cadre devait indiquer une adresse mail ou un numéro de téléphone pour obtenir le mot de passe ; qu’ainsi, le dispositif mis en place par la société Néovote et le système informatique de la société SADE ont assuré la confidentialité de la transmission des identifiants personnels et du vote ; que ceci est conforme aux principes de confidentialité des données et de sécurité du vote ; que la FNSCBA-CGT soutient également qu’il y a eu violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin, par l’envoi du code d’identification aux autres salariés, réalisé directement par la société SADE dans la procédure standard ; qu’elle prétend que la confidentialité n’a pas été respectée, lors de l’envoi des identifiants et des codes par courrier postal aux salariés des autres catégories, du fait que l’envoi a été fait sur papier à en-tête de la société SADE, et que les lettres d’envoi ont été affranchies par la société SADE elle-même et non par la société Néovote ; que l’article 20.2.1 du protocole d’accord préélectoral prévoit : « Les identifiants et les mots de passe des ouvriers et ETAM seront édités et mis sous pli sous la responsabilité du prestataire selon un processus sécurisé. Ils seront adressés par lettre simple aux domiciles des titulaires » ; que la FNSCBA-CGT soutient que ces lettres auraient transité par la société SADE au motif que le siège de la société Néovote est à [Localité 198] et que les lettres auraient été postées en Seine et Marne, à proximité de l’établissement STS de SADE ; qu’or, une attestation du président de la société Néovote confirme l’envoi de 3614 cormiers électeurs contenant les codes d’accès (pièce n° 11), et la facture de cette société, pour les élections des membres des CSE mentionne la facturation de 3614 préparations et envois de courriers aux électeurs, pour un prix unitaire de 2.05 € HT (pièce n° 12) ; que les lettres n’ont pas été envoyées par la société SADE, mais par la société Néovote ; que la FNSCBA-CGT conteste la procédure de secours, en raison de la violation de la confidentialité et de la sécurité par l’émission du code d’identification ; que l’accord du 5 novembre 2018 prévoit en son article 4.5.4 : « en cas de perte ou de non-réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée » ; que cette procédure sécurisée est détaillée à l’article 20.2.2 du protocole d’accord préélectoral ; que l’électeur peut demander une réédition de son identifiant et/ou une re-génération de son mot de passe en appelant un numéro vert ou via un formulaire en ligne ; que pour l’obtenir, l’électeur doit donner son nom, son prénom mais aussi sa date de naissance et surtout son lieu de naissance (donnée secrète) ; qu’en outre, la re-génération d’un mot de passe (art. 20.2.2) a automatiquement pour effet de rendre inutilisable le mot de passe précédent ; elle est enregistrée au sein du système de vote, avec mention du nom de l’électeur, de la date et l’heure de l’envoi ; si ces informations (nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance) sont en possession de l’employeur, l’éventuelle fraude, commise par l’employeur, qui aurait voté en lieu et place de ses salariés, serait nécessairement repérée par la re-génération du mot de passe qui est enregistrée ; qu’un électeur n’a aucune raison de donner des informations confidentielles ; que si M. [JG] [BY] a bien voulu donner son lieu de naissance à M. [JH], pour que ce dernier obtienne ses codes, ce procédé ne démontre pas de faille dans le dispositif ; qu’en effet il aurait pu tout aussi bien lui confier ses identifiants et ses mots de passe ; que c’est par un procédé de fraude, une usurpation d’identité avec accord de l’intéressé, que M. [JH] a pu obtenir le nouveau mot de passe de M. [JG] [BY] ; que le constat d’huissier du 30 septembre 2019, ne démontre aucune faille dans le dispositif ; que l’objectif de sécurité est suffisamment garanti par l’ensemble des informations à fournir et spécialement le lieu de naissance ; que pour toutes ces raisons, la FNSCBA-CGT est déboutée de sa demande d’annulation des élections, en raison d’un risque de violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin ;

1. ALORS QUE l’expertise indépendante doit couvrir l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, la constitution des listes d’électeurs et leur enrôlement, l’utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures au vote ; que la FNSCBA-CGT soutenait que l’expertise indépendante ne peut se limiter aux seuls aspects techniques et fonctionnels du système de vote électronique et doit porter plus généralement sur l’organisation du vote lui-même (conclusions p. 10, § 8 et 9) ; qu’en la déboutant de sa demande d’annulation des élections, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que le rapport d’expertise de la société Itekia était daté du 9 septembre 2019 et que les deux tours du scrutin s’étaient déroulés du 30 septembre au 4 octobre et du 14 octobre au 18 octobre 2019, ce dont il résultait que l’expertise menée ne couvrait pas l’utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures à celui-ci, le tribunal judiciaire a violé l’article R. 2314-9 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2. ALORS QUE l’expertise indépendante prévue par de l’article R. 2314-9 du code du travail s’entend d’une expertise propre à l’entreprise concernée par les opérations de vote ; que la FNSCBA-CGT faisait expressément valoir -après avoir rappelé qu’une expertise s’entend d’une analyse faite au cas par cas et qu’elle ne peut être générale et impersonnelle- que celle réalisée le 9 septembre 2019 par la société Itekia ne mentionnait pas le nom de la société SADE et qu’aucune de ses dispositions ne permettait d’établir qu’elle aurait été menée spécifiquement pour les opérations électorales organisées par cette entité, de sorte qu’il ne pouvait être exclu que cette expertise ait été réalisée, à la même période, pour une autre entreprise que celle de la société SADE (conclusions p. 10, § 2 à 4) ; qu’en laissant sans réponse ce moyen déterminant de la solution du litige, le tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS, subsidiairement, QU’il résulte des dispositions de l’article R. 2314-9 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, dont l’objectif est de garantir la sincérité des opérations électorales par voie électronique, que l’utilisation d’un système de vote électronique pour l’élection des membres du comité social et économique est subordonnée à la réalisation d’une expertise indépendante lors de la conception initiale du système utilisé, à chaque fois qu’il est procédé à une modification de la conception de ce système, ainsi que préalablement à chaque scrutin recourant au vote électronique ; qu’en s’abstenant de rechercher si l’employeur justifiait que l’expertise réalisée par la société Itekia avait été diligentée préalablement aux opérations électorales de la société SADE et non préalablement à celles d’une autre entreprise, ce qui aurait imposé, dans cette seconde hypothèse, la tenue d’une nouvelle expertise du système de vote électronique pour les opérations électorales organisées par la société Sade, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4. ALORS QUE la FNSCBA-CGT soutenait encore que l’expertise doit être diligentée par l’employeur, et non par le prestataire chargé de mettre en oeuvre le système de vote électronique (conclusions p. 10, § 7) ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance était de nature à priver l’expertise menée par la société Itekia de son caractère indépendant, le tribunal judiciaire a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 2314-9 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

5. ALORS QUE le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes ; que, pour débouter la FNSCBA-CGT de sa demande d’annulation des élections, le tribunal judiciaire a retenu que « les identifiants ont été générés par le système de vote de façon aléatoire, sans aucun élément permettant d’identifier l’électeur (article 20.1 du protocole d’accord préélectoral, pièce n° 2) ; chaque ingénieur et cadre qui a disposé d’une adresse électronique unique, devait créer des mots de passe personnels, obligatoirement changés régulièrement, avec interdiction de les partager (pièce n° 10) ; que chaque vote était validé par un mot de passe ; que s’agissant des ingénieurs et cadres, celui-ci n’était pas envoyé sur la messagerie en même temps que l’identifiant (pour les ouvriers et ETAM, le mot de passe était envoyé par courrier simple à leur domicile par les soins de la société Néovote) ; qu’après s’être connecté sur le site avec son identifiant et inséré sa date de naissance (donnée secrète), chaque ingénieur et cadre devait indiquer une adresse mail ou un numéro de téléphone pour obtenir le mot de passe » ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’envoi aux ingénieurs et cadres de leurs codes personnels d’authentification sur leur messagerie professionnelle, sans autre précaution que l’existence d’un code d’accès personnel à chaque ingénieur ou cadre pour ouvrir une session sur l’ordinateur qui lui est attribué, destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur, ne garantissait pas la confidentialité des données ainsi transmises, ce dont il résultait que la conformité des modalités d’organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n’était pas assurée, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

6. ALORS QU’en jugeant que « le dispositif mis en place par la société Néovote et le système informatique de la société SADE ont assuré la confidentialité de la transmission des identifiants personnels et du vote », cependant qu’il constatait que la donnée personnelle prétendument secrète à chaque ingénieur ou cadre permettant la connexion au site internet de vote était sa propre date de naissance, ce dont il résultait que -pour n’avoir pas été choisie par chacun des ingénieurs et cadres de l’entreprise- cette donnée, qui n’était pas strictement personnelle et confidentielle, ne garantissait pas la sécurité des votes électroniques, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

7. ALORS QUE la FNSCBA-CGT faisait explicitement valoir que l’envoi des identifiants et autres codes sur la messagerie professionnelle des ingénieurs et cadres ne peut valablement être fait qu’à la condition que les interventions des administrateurs réseaux de l’entreprise soient traçables (conclusions pages 12, § 6 et 7) ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si l’employeur justifiait de la traçabilité des interventions des administrateurs réseaux de l’entreprise, au moins pour la période au cours de laquelle se sont déroulés les deux tours du scrutin, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

8. ALORS QUE, pour dire -s’agissant de la procédure de secours mise en oeuvre en cas de perte ou de non-réception des codes personnels- que « l’objectif de sécurité est suffisamment garanti par l’ensemble des informations à fournir et spécialement le lieu de naissance », le tribunal judiciaire a retenu que « l’accord du 5 novembre 2018 prévoit en son article 4.5.4 : « en cas de perte ou de non-réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée », que « l’électeur peut demander une réédition de son identifiant et/ou une re-génération de son mot de passe en appelant un numéro vert ou via un formulaire en ligne » et que « pour l’obtenir, l’électeur doit donner son nom, son prénom mais aussi sa date de naissance et surtout son lieu de naissance (donnée secrète) » ; qu’en statuant ainsi, cependant que les données tenant aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des salariés -qui n’ont pas été choisies par ceux-ci- ne présentaient pas de caractère strictement personnel et confidentiel, en sorte qu’elles ne garantissaient pas la sécurité des votes électroniques, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

9. ALORS QUE, pour statuer comme il a fait, le tribunal judiciaire a retenu que « si ces informations (nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance) sont en possession de l’employeur, l’éventuelle fraude, commise par l’employeur, qui aurait voté en lieu et place de ses salariés, serait nécessairement repérée par la re-génération du mot de passe qui est enregistrée » ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que la fraude commise par l’employeur qui vote en lieu et place d’un salarié ne peut être repérée par la régénération du mot de passe enregistré que si ce salarié vote effectivement, ce dont il résulte que la fraude commise par l’employeur peut ne pas être détectée si l’électeur dont l’identité est usurpée décide de ne pas faire usage de son droit de vote, le tribunal judiciaire, de sorte que la procédure de secours prévue ne garantissait pas la sécurité des votes électroniques, le juge d’instance a violé l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

10. ALORS QUE le recours au vote électronique pour les élections professionnelles ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral et que l’exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger ; que la FNSCBA-CGT soutenait que la faiblesse de la procédure de secours mise en oeuvre par la société Neovote était telle que M. [JH], secrétaire général du syndicat CGT SADE STS, avait pu se faire adresser sur son téléphone portable le code d’identification d’un autre salarié de l’entreprise, et ce, sans qu’aucune procédure spécifique ne permette de vérifier que le titulaire de la ligne téléphonique était effectivement l’électeur (conclusions p. 15, § 6 s.) ; que, pour la débouter de sa demande d’annulation des élections, le tribunal judiciaire a considéré que cette usurpation d’identité ne révélait aucune faille dans le dispositif dès lors que les salariés avaient usé de fraude pour obtenir un nouveau mot de passe ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que le système de vote électronique était susceptible de subir des intrusions et des usurpations d’identité, en sorte qu’il ne garantissait pas l’exercice personnel du droit de vote, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2314-26 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

11. ALORS QUE la FNSCBA-CGT soutenait aussi que l’envoi des identifiants personnels de vote aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise contrevenait aux principes de confidentialité des données et de sécurité du vote, dès lors, d’une part, que ces identifiants -qui devaient être adressés par le prestataire- l’avaient été sur du papier à en-tête de la société SADE, d’autre part, que les courriers adressés aux salariés avaient été affranchis par l’employeur et non par la société Neovote (conclusions p. 13, § 5 et 6) ; que, pour dire que les lettres contenant les identifiants n’avaient pas été envoyées par la société SADE, mais par la société Neovote, le tribunal judiciaire a retenu que le président de la société prestataire avait confirmé l’envoi de 3614 courriers aux électeurs contenant les codes d’accès et qu’il était versé aux débats la facture de la société Neovote mentionnant la facturation de 3614 préparations et envois de courriers aux électeurs ; qu’il a ainsi statué par un motif inopérant, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

12. ET ALORS QUE la FNSCBA-CGT faisait également valoir et offrait de prouver que les courriers adressés aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise avaient été postés en Seine-et-Marne, à proximité d’un établissement de la société SADE, auxquels ces salariés sont affectés, tandis que le siège social du prestataire est situé à [Localité 198] (conclusions p. 13, § 7 s.) ; qu’en s’abstenant dès lors de répondre à ce moyen déterminant de l’issue du litige, le tribunal judiciaire a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR dit que les candidatures présentées au premier tour par le syndicat SAPS-UNSA sont régulières, D’AVOIR rejeté la demande d’annulation des élections de tous les CSE d’établissement et du CSE central de la société SADE, « en raison d’un risque de violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin » et D’AVOIR rejeté la demande d’annulation des élections du CSE de « l’établissement SADE STS » ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’irrégularité des candidatures présentées au premier tour par le SAPS-UNSA : le syndicat CGT SADE STS, M. [JH] et la FNSCBA-CGT, soulèvent la question de la transparence financière de ce syndicat ; que le syndicat SAPS-UNSA justifie de ressources financières annuelles inférieures à 2.000 € au cours des exercices comptables, clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 (pièces 8 et 11) ; qu’il est soumis aux dispositions spécifiques de l’article D. 2135-4 du code du travail, suivant lesquelles : « les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l’article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d’un exercice peuvent être établis sous la forme d’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources qu’ils perçoivent et des dépenses qu’ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi. » ; que ce syndicat tient une comptabilité conforme au texte susvisé, les comptes étant validés chaque année en assemblée générale, conformément à l’article 14 des statuts (pièces 9 et 12), puis une fois approuvés, sont ensuite publiés auprès de la direction générale du travail (pièces 10 et 12 bis) ; qu’il est contesté un encaissement de 1050 €, le 28 juillet 2017, qui ne correspondrait pas à des adhésions, du fait que le nombre n’est pas un multiple de 60 € (montant de la cotisation) ; qu’or, cette somme correspond à 18 adhésions distinctes, à hauteur de 1080 € (60 € X 18). Le chiffre ne tombe pas rond (1050 €. au lieu de 1080 € ) du fait qu’un adhérent a réglé son adhésion de manière échelonnée, en deux paiements distincts de 30 euros, le premier paiement étant seul enregistré le 28 juillet 2017 (1080 € – 30 €) ; que le syndicat SAPS-UNSA démontre satisfaire au critère de la transparence financière ; que les candidatures présentées au premier tour par le syndicat SAPS-UNSA sont régulières ;

ALORS QUE les demandeurs au pourvoi -mettant ainsi en cause le respect par le syndicat autonome du personnel de la Sade (UNSA) de l’exigence de transparence financière à défaut de laquelle un syndicat n’est pas habilité à présenter une liste de candidats aux élections professionnelles -soutenaient que ledit syndicat, qui avait encaissé un seul chèque en 2017 d’un montant de 1.050 €, n’expliquait pas comment ce seul chèque aurait pu correspondre à la cotisation annuelle de plusieurs adhérents (conclusions p. 17, § 6) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR rejeté la demande d’annulation des élections du CSE de « l’établissement SADE STS » ;

AUX MOTIFS QUE, sur les irrégularités spécifiques à l’établissement SADE STS : le syndicat CGT SADE STS, M. [JH] et la FNSCBA-CGT invoquent la violation du PAP pour la mise en place de postes fixes de vote ; que l’activité de de l’établissement SADE STS est celle du bâtiment, qui emploie essentiellement des ouvriers, peu familiarisés avec l’outil informatique ; que le PAP a prévu que l’employeur mette à leur disposition un poste d’ordinateur afin qu’ils puissent voter ; que l’article 21.1 du PAP stipule : « il est convenu qu’un poste de vote fixe équipé d’ordinateur(s) connecté(s) ou de tablette(s) et de téléphone(s) soit mis en place au sein de chaque Agence ou Antenne. La liste des sites est annexée au présent protocole. Chaque électeur qui le souhaite pourra bénéficier sur place de l’assistance d’une personne neutre pour l’utilisation du matériel informatique. Un dispositif permettant, à chaque électeur qui le souhaite, de se rendre à un poste de vote fixe pendant les horaires de travail sera obligatoirement mis en place au sein de chaque établissement. Pour le personnel non sédentaire un passage à l’Agence ou à l’Antenne la plus proche devra être organisé. Les modalités de ce dispositif seront arrêtées en concertation avec les délégués syndicaux locaux et portées à la connaissance du personnel par note de service » ; que le siège (dénommé Agence) de l’établissement SADE STS est situé à [Localité 196], mais, compte tenu de son activité spécifique, cet établissement ne dispose d’aucune Antenne, effectue des chantiers sur l’ensemble de la France, parfois très éloignés du siège ; qu’il est reproché à cet établissement de ne pas avoir organisé suffisamment à l’avance une concertation sur la mise en place de déplacements au siège du personnel non sédentaire, pour se rendre à un poste fixe pendant les horaires de travail ; que le PAP reste imprécis sur celui qui doit être à l’origine de la concertation sur les déplacements des personnels non sédentaires, direction ou délégués syndicaux locaux ; qu’il n’en demeure pas moins qu’il appartient à celui qui dispose du pouvoir d’organisation et de direction dans l’entreprise, de solliciter une telle concertation, c’est-à-dire l’employeur ; qu’une note de service a été diffusée le 23 septembre 2019, sans concertation préalable (pièce n° 12 de M. [JH]) ; que le jeudi 26 septembre 2019 à 9 h 10, M. [JH], qui n’était pas délégué syndical local avant les élections, a informé le directeur de l’établissement SADE STS du non-respect du PAP, en l’absence de discussion avec les organisations syndicales ; qu’il a rappelé que le CE n’avait pas compétence pour émettre un avis sur le processus électoral (pièce n° 13 de M. [JH]) ; que par suite, le jour même, le 26 septembre 2019 à 16 h 06 (pièce n° 14 de M. [JH]), le directeur de l’établissement SADE STS a invité tardivement le délégué syndical local, M. [BZ] [ME], à une concertation prévue pour le vendredi 27 septembre à 8 h 30 ; que ce dernier a refusé, au motif que la direction n’avait pas joint de proposition à son invitation à la concertation ; qu’ainsi, tardivement, le directeur de l’établissement SADE STS a donné au délégué syndical local (M. [ME]) la possibilité de négocier les modalités pratiques du vote ; qu’en raison de la carence du délégué syndical local, il ne peut être reproché un non-respect de l’article 21.1 du PAP, le rajout d’ordinateurs mis à disposition, sur les chantiers, même non prévu par le PAP, a effectivement facilité l’accès d’électeurs géographiquement disséminés, à l’outil informatique ; que l’établissement SADE STS a installé un bureau avec un ordinateur et un téléphone au siège, et sur chaque chantier, à la disposition des salariés, à certaines plages horaires, pendant la durée des opérations électorales ; qu’il n’y a aucune preuve de ce que ce dispositif, destiné à faciliter le vote des salariés, a été détourné par la société SADE pour violer la confidentialité des votes et faciliter d’éventuelles pressions sur les salariés ; que le syndicat CGT SADE STS, M. [JH] et la FNSCBA-CGT reprochent également le traitement discriminatoire qui a été réservé au Syndicat CGT SADE STS pendant ces élections, en ce que la société SADE a publié sur le site des élections une profession de foi différente de celle qu’il avait déposée le 18 septembre 2019 ; que, pourtant, plusieurs représentants de liste attestent que lors de la réunion de scellement des urnes du 27 septembre 2019, M. [JH] validait sans réserve la profession de foi du syndicat CGT SADE STS telle que figurant ensuite sur le site « Néovote » (pièces 14 à 17 du SAPS-UNSA) ; que ces attestations mentionnent la mention de l’article 441-7 du code pénal, sans reproduction manuelle pour l’attestation n° 14 ; qu’elles ne précisent pas l’existence d’un lien de subordination, mais sont rédigées par des salariés protégés, peu accessibles à d’éventuelles pressions ; qu’elles sont probantes ; qu’ainsi, le syndicat CGT SADE STS ne fait la preuve d’aucun traitement discriminatoire, et aucune irrégularité électorale ne saurait être caractérisée ; que pour ces raisons, le syndicat CGT SADE STS, M. [JH] et la FNSCBA-CGT sont déboutés de leur demande d’annulation des élections du CSE de l’établissement SADE STS ;

1. ALORS QUE l’article 21.1 du protocole d’accord préélectoral stipule que « pour le personnel non sédentaire un passage à l’Agence ou à l’Antenne la plus proche devra être organisé » et que « les modalités de ce dispositif seront arrêtées en concertation avec les délégués syndicaux locaux et portées à la connaissance du personnel par note de service » ; qu’il en résulte que la note de service devant être portée à la connaissance du personnel devait avoir été établie postérieurement à la concertation menée entre l’employeur et le ou les délégués syndicaux locaux ; qu’en jugeant dès lors qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur un non-respect de l’article 21.1 du protocole d’accord préélectoral, cependant qu’il avait constaté que l’employeur avait diffusé la note de service relative aux modalités de vote du personnel non sédentaire le 23 septembre 2019 « sans concertation préalable » et, au demeurant, ce n’est que le 26 septembre 2019 que l’employeur avait invité le délégué syndical local à une concertation, soit postérieurement à la diffusion de la note de service, le tribunal judiciaire a violé le protocole d’accord préélectoral ;

2. ALORS QUE l’article 21.1 du protocole d’accord préélectoral stipule que « pour le personnel non sédentaire un passage à l’Agence ou à l’Antenne la plus proche devra être organisé » et que « les modalités de ce dispositif seront arrêtées en concertation avec les délégués syndicaux locaux et portées à la connaissance du personnel par note de service » ; qu’en l’espèce, après avoir estimé « qu’il appartient à celui qui dispose du pouvoir d’organisation et de direction dans l’entreprise, de solliciter une telle concertation, c’est-à-dire l’employeur », le tribunal judiciaire a constaté « qu’une note de service a été diffusée le 23 septembre 2019, sans concertation préalable » ; qu’il a alors relevé que « le jeudi 26 septembre 2019 à 9 h 10, M. [JH], qui n’était pas délégué syndical local avant les élections, a informé le directeur de l’établissement SADE STS du non-respect du PAP, en l’absence de discussion avec les organisations syndicales » et que « par suite, le jour même, le 26 septembre 2019 à 16 h 06, le directeur de l’établissement SADE STS a invité tardivement le délégué syndical local, M. [BZ] [ME], à une concertation prévue pour le vendredi 27 septembre à 8 h 30 » ; qu’en retenant dès lors -après avoir constaté que « ce dernier a refusé, au motif que la direction n’avait pas joint de proposition à son invitation à la concertation » – « qu’en raison de la carence du délégué syndical local, il ne peut être reproché un non-respect de l’article 21.1 du PAP », cependant qu’il ressortait de ses propres constatations que l’employeur, après avoir omis toute concertation avec le délégué syndical local, avait proposé tardivement à celui-ci une concertation sur les modalités de vote du personnel non sédentaire, ce dont il résultait, d’une part, que le délégué syndical local n’avait fait preuve d’aucune carence, d’autre part, que l’employeur avait méconnu les stipulations de l’article 21.1 du protocole d’accord préélectoral, le tribunal judiciaire a violé ce texte ;

3. ET ALORS QUE les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que la mise en place de postes fixes sur les chantiers non prévue dans le protocole d’accord préélectoral constituait une violation dudit protocole et que cette invitation des salariés à voter en présence de leur personnel encadrant était de nature à porter atteinte au principe de liberté du scrutin (conclusions, p. 19, § 8 s.) ; qu’en retenant dès lors « qu’il n’y a aucune preuve de ce que ce dispositif, destiné à faciliter le vote des salariés, a été détourné par la société SADE pour violer la confidentialité des votes et faciliter d’éventuelles pressions sur les salariés », sans rechercher si la violation du protocole d’accord préélectoral était caractérisée et portait atteinte au principe de liberté du vote, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions du protocole d’accord préélectoral, ensemble les principes généraux du droit électoral.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073, Inédit