Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 janvier 2021, n° 19-18.669

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 6 janv. 2021, n° 19-18.669
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.669
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 16 avril 2019, N° 16/08773
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C110002
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Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10002 F

Pourvoi n° K 19-18.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. H… N…,

2°/ Mme R… X…,

domiciliés tous deux […]

ont formé le pourvoi n° K 19-18.669 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société civile à capital variable, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. N… et Mme X…, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société civile à capital variable, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N… et Mme X… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. N… et Mme X…

M. N… et Mme X… font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel au titre des prêts acceptés les 10 octobre 2011 et 7 novembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE :

S’agissant du taux de période, il est exact que celui-ci n’est pas mentionné sur les contrats litigieux.

Le TEG doit répondre aux exigences de définition de l’article L. 313-1 du code de la consommation, lequel renvoie lui-même, s’agissant des modalités de son calcul, à l’article R. 313-1 du même code.

Par ailleurs, l’article L. 312-8 de ce code précise que l’offre de prêt indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, (…) son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313- (…).

Il s’évince des dispositions de l’article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’article L. 312-8 est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

Aux termes des dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction alors en vigueur – soit issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et avant sa suppression à compter du 1er octobre 2016 – « le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ».

Il est constant qu’à compter du 1er octobre 2016, l’obligation de communication du taux de période a été supprimée pour les opérations de crédit immobilier, seule la durée de période devant dorénavant être communiquée à l’emprunteur en cette matière aux termes de l’article R. 314-3 du code de la consommation.

L’article R. 313-1 précité, tel qu’en vigueur au jour des contrats litigieux, ne prévoyait d’ailleurs ni forme, ni date de communication, ni a fortiori de sanction.

Il est d’ailleurs constant, en application de ces dispositions, que ce taux de période pouvait être communiqué à l’emprunteur dans tout écrit, sans qu’il soit exigé que ce taux soit indiqué dans l’offre de prêt elle-même.

Le premier juge a donc fait une juste analyse des dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt souscrit entre le 23 septembre 2011 et le 19 octobre 2012, notamment en retenant que :

— si ce texte impose que le taux de période soit communiqué aux emprunteurs dans le cadre des crédits immobiliers visés par l’article L. 312-2 du code de la consommation, aucune disposition n’impose que cette communication soit faite par une indication expresse dans l’offre de prêt ;

— aucune sanction n’est prévue par le code de la consommation en cas de manquement par le prêteur à cette obligation de communiquer le taux de période à l’emprunteur ;

Y ajoutant, la cour rappelle que :

L’article 1907 du code civil, expressément visé par les appelants en l’espèce, dispose que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. L’action en nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement de ces dispositions n’est donc recevable que s’agissant d’une omission d’indication par écrit du taux d’intérêts.

Or en l’espèce, le taux nominal d’intérêts tout comme le taux effectif global, sont bien mentionnés dans chacune des offres de prêts, en conformité avec les dispositions de l’article L. 313- 2 ancien du code de la consommation imposant que « le taux effectif global…, est mentionné dans tout écrit ».

L’absence de communication du taux de période ne peut, par extension, être assimilée à une absence de fixation du taux nominal ou du TEG. En effet, l’absence de communication du taux de période n’affecte pas en elle-même la validité de la stipulation de l’intérêt conventionnel.

La communication du taux de période n’est donc pas une condition de validité de la stipulation du TEG.

Le taux de période n’a qu’une utilité probatoire permettant de vérifier, au regard du tableau d’amortissement pour chaque échéance, que le taux appliqué correspond bien à 1/12ème du TEG. Ce n’est donc qu’un moyen pour l’emprunteur, sans passer par des équations mathématiques, de vérifier l’exactitude du TEG ou au contraire de se convaincre de son inexactitude.

Par ailleurs, le premier juge a encore justement observé que le taux de période, calculé selon une périodicité mensuelle indiquée dans chacune des offres de prêt, est nécessairement proportionnelle au TEG annuel et que les requérants n’établissent aucun préjudice consécutif au manquement allégué de la banque.

Y ajoutant, la cour relève, ainsi que la banque le fait justement observer, que le taux effectif global est calculé actuariellement conformément à l’article R. 313-1 du code de la consommation, les offres de prêts le stipulant en page 5, soit selon la méthode proportionnelle ce qui, rapporté à la périodicité mensuelle mentionnée en page 2 des offres, donne :

— un taux de 0,38075 % pour le prêt de 157 384 €

—  0,335 % pour le prêt de 400 000 €

—  0,4099 % pour le prêt de 80 000 €.

La banque expose que la feuille de calcul qu’elle produit, détaillant pour chacun des prêts le calcul actuariel de chaque échéance selon son rang, paramétré au taux périodique, permet de vérifier l’exactitude du taux effectif global énoncé dans chacune des offres.

Les appelants sont en l’espèce dans l’incapacité de démontrer une inexactitude du TEG, et par conséquent de démontrer que l’absence de communication du taux de période aurait généré pour eux un quelconque préjudice.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

1°) ALORS QU’en l’absence de communication expresse à l’emprunteur du taux de période, le prêteur est déchu de son droit au taux d’intérêt conventionnel, auquel est substitué le taux légal ; que la cour d’appel qui, après avoir relevé que le taux de période n’était pas mentionné dans les contrats litigieux, s’est bornée à indiquer, pour écarter la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, qu’aucune disposition n’imposait la communication du taux de période dans l’offre de prêt, sans constater, pour chaque prêt, que cette communication avait eu lieu dans un autre document, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et R. 313- 1 du code de consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, et 1907 du code civil ;

2°) ALORS QU’en se fondant encore, pour statuer comme elle l’a fait, sur la circonstance inopérante que les emprunteurs ne démontraient pas d’inexactitude du TEG, ce qui était sans incidence sur la sanction de l’absence de communication du taux de période, la cour d’appel a violé articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, et 1907 du code civil.

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