Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2021, 19-22.265, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-22.265
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.265
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 12 juin 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043045965
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100041
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° U 19-22.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

M. E… G…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° U 19-22.265 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme W… I…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G…, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I…, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 13 juin 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. G… et de Mme I….

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. G… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme I… la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire et de dire que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE et automatiquement revalorisée le 1er août de chaque année, la première fois le 1er août 2019 en fonction de l’évolution subie par cet indice entre le mois de juin 2017 date de la fixation initiale de la pension et le mois de juin précédant la revalorisation, alors « que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu’en ordonnant l’indexation de la somme à laquelle elle l’a condamné, en capital, à titre de prestation compensatoire, la cour d’appel a violé l’article 270 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. La contradiction alléguée résulte d’une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l’arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée.

4. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

5. M. G… fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 2°/ que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer la prestation compensatoire au montant de 100 000 euros, la cour d’appel a constaté que les revenus de l’épouse étaient supérieurs à ceux de l’époux et qu’au regard des droits à la retraite, la situation prévisible de M. G… était en revanche plus favorable que celle de Mme I… ; qu’elle en a déduit, pour condamner M. G…, que « la disparité de revenus à l’âge de la retraite était démontrée » ; qu’en se déterminant au regard de la situation qui serait celle des époux au moment de la retraite et en s’abstenant de tirer les conséquences de la supériorité des revenus actuels de l’épouse qu’elle a pourtant constatée, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

3°/ que le juge doit, pour fixer la prestation compensatoire, procéder à une

évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu’en s’abstenant

de prendre en considération, ainsi qu’elle y était invitée, les patrimoines personnels des époux, la cour d’appel, qui n’a analysé la situation des époux qu’au regard de leurs revenus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

4°/ que la prestation compensatoire doit être déterminée en considération de

l’analyse globale et concrète de la situation des parties, actuelle et prévisible ; qu’en se déterminant, pour fixer la prestation compensatoire à la somme de 100 000 euros, par conversion d’un différentiel de rente de retraite par application d’une table de mortalité, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer la prestation compensatoire au regard de la situation concrète des parties au vu des éléments visés à l’article 271 du code civil, a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui a tenu compte, à bon droit, de la situation des époux au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et pris en considération, par motifs adoptés, leur patrimoine personnel, pour déduire une disparité dans leurs conditions de vie respectives et fixer la prestation compensatoire.

7. Il ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE l’arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d’appel de Bourges (n° RG : 18/00967), en ce sens que la mention de l’indexation de la prestation compensatoire est supprimée ;

Condamne M. G… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G… et le condamne à payer à Mme I… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. G….

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. G… à payer à Mme I… la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire et dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE et automatiquement revalorisée le 1er août de chaque année, la première fois le 1er août 2019 en fonction de l’évolution subie par cet indice entre le mois de juin 2017 date de la fixation initiale de la pension et le mois de juin précédent la revalorisation,

AUX MOTIFS QU’il convient de rappeler les dispositions de l’article 271 du Code civil lequel dispose : la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet le juge prend en considération notamment – la durée du mariage,- l’âge et l’état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudrait encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint, au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles – leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées à l’alinéa 6 du même article ; qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner les ressources et les charges de chacun des époux et d’envisager leurs disparité au regard de l’ensemble des éléments retenus plus haut ; que les deux époux exercent tous deux la profession de chirurgien-dentiste et leurs revenus nets sont sensiblement équivalents, Monsieur ne produisant cependant pas ses derniers avis d’imposition ; qu’après calcul il apparaît que les ressources de Monsieur G… sont de l’ordre de 11 628 euros par mois et ceux de Madame de 13 155 euros ; que cependant, il est incontestable comme l’a très justement relevé le premier juge, que les droits à retraite de Madame seront inférieurs à ceux auxquels Monsieur pourra prétendre ; qu’ils sont actuellement évalués pour Madame à l’âge de 67 ans à 4 135 euros et au même âge pour Monsieur à 5 815 euros ; que dès lors, la disparité de revenus à l’âge de la retraite est démontré, et c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales a mis à la charge de Monsieur G… une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros qui correspond au différentiel de retraite appliqué à la table de mortalité des époux ; que la somme sera réglée en capital,

1) ALORS QUE la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu’en ordonnant l’indexation de la somme à laquelle elle a condamné, en capital, M. G… à titre de prestation compensatoire, la cour d’appel a violé l’article 270 du code civil ;

2) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer la prestation compensatoire au montant de 100.000 euros, la cour d’appel a constaté que les revenus de l’épouse étaient supérieurs à ceux de l’époux et qu’au regard des droits à la retraite, la situation prévisible de M. G… était en revanche plus favorable que celle de Mme I… ; qu’elle en a déduit, pour condamner M. G…, que « la disparité de revenus à l’âge de la retraite était démontrée » ; qu’en se déterminant au regard de la situation qui serait celle des époux au moment de la retraite et en s’abstenant de tirer les conséquences de la supériorité des revenus actuels de l’épouse qu’elle a pourtant constatée, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

3) ALORS QUE le juge doit, pour fixer la prestation compensatoire, procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu’en s’abstenant de prendre en considération, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions d’appelant n° 3 p. 10 et 11), les patrimoines personnels des époux, la cour d’appel, qui n’a analysé la situation des époux qu’au regard de leurs revenus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

4) ALORS QUE la prestation compensatoire doit être déterminée en considération de l’analyse globale et concrète de la situation des parties, actuelle et prévisible ; qu’en se déterminant, pour fixer la prestation compensatoire à la somme de 100.000 euros, par conversion d’un différentiel de rente de retraite par application d’une table de mortalité, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer la prestation compensatoire au regard de la situation concrète des parties au vu des éléments visés à l’article 271 du code civil, a violé ce texte.

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