Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.377, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 janv. 2021, n° 19-23.377
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.377
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2019
Textes appliqués :
Article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043087499
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00078
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° C 19-23.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

Mme U… M…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° C 19-23.377 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l’opposant à la société Vignelaure, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M…, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Vignelaure, après débats en l’audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), Mme M… a été engagée par la société Vignelaure (la société) en qualité d’assistante commerciale France export, à compter du 20 mai 2008.

2. Le 21 septembre 2009, à la suite d’un congé de maternité et d’un congé maladie, la salariée a repris son travail à temps partiel.

3. Par lettre du 26 octobre 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

4. Par lettre du 29 décembre 2011, elle a été licenciée pour abandon de poste.

5. Contestant son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 2009 au 7 octobre 2010, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, alors « qu’en l’absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l’emploi est présumé à temps complet et l’employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en se fondant sur la circonstance, inopérante, que c’était à sa demande que la salariée avait travaillé à temps partiel à son retour de congé de maternité bien qu’elle n’ait pas signé d’avenant à son contrat de travail lors de sa reprise d’activité, ce qui n’était pas contesté par la salariée qui ''ne conteste pas avoir été à l’initiative de la réduction de ses horaires de travail'', sans avoir recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si la salariée n’avait pas subi une variabilité incessante de ses horaires de travail, la plaçant dans l’impossibilité de connaître suffisamment à l’avance quand elle devait intervenir, quels seraient ses horaires et comment ils se répartiraient sur la semaine, de sorte qu’il y avait lieu de confirmer le jugement ayant requalifié la relation de travail en contrat à temps complet d’octobre 2009 à janvier 2010, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3123-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige :

8. Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

9. Pour rejeter les demandes de la salariée à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 2009 au 7 octobre 2010 et d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt retient que c’est bien à sa demande que celle-ci a travaillé à temps partiel à son retour de congé de maternité bien qu’elle n’ait pas signé d’avenant à son contrat de travail lors de sa reprise d’activité.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes en paiement de la salariée de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 2009 au 7 octobre 2010 et d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Vignelaure aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vignelaure et la condamne à payer à Mme M… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme M…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la prise d’acte s’analysait en une démission et d’avoir, en conséquence, débouté Mme M… de ses demandes ;

Aux motifs que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de fais qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié ; qu’en l’espèce, en l’absence de faits de harcèlement moral, U… M… n’établit pas que ces faits constituent des manquements suffisamment graves de la SAS Vignelaure rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu’en conséquence la prise d’acte sera qualifiée de démission et Mme M… sera déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Alors que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; qu’une modification unilatérale du contrat de travail est de nature à rendre impossible cette poursuite ; qu’en décidant qu’en l’absence de faits de harcèlement moral, la prise d’acte s’analysait en une démission, sans avoir recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si l’employeur n’avait pas unilatéralement modifié le contrat de travail de Mme M… et ainsi gravement manqué à ses obligations et empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement qui avait condamné la Sas Vignelaure à payer à Mme M… les sommes de 2 567,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 2009 au 7 octobre 2010, 4 170,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la salariée de ses demandes ;

Aux motifs que l’employeur produit le courrier du 16 juin 2009 dans lequel U… M… l’informe de son « désir de prendre un congé parental » et ajoute « si je prends un mi-temps ou un temps complet, tout dépendra du petit » ; que la SAS Vignelaure produit également le formulaire de demande du complément le libre choix d’activité prestation d’accueil du jeune enfant qui montre que U… M… avait fait le choix de travailler à temps partiel puisque cette prestation est destinée à compenser la perte de revenu pour un parent désireux de consacrer du temps à son enfant au détriment de son activité professionnelle ; qu’en conséquence, c’est bien à sa demande qu’elle a travaillé à temps partiel à son retour de congé de maternité bien qu’elle n’ait pas signé d’avenant à son contrat de travail lors de sa reprise d’activité après son congé de maternité ; qu’elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaires ;

Alors qu’en l’absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l’emploi est présumé à temps complet et l’employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en se fondant sur la circonstance, inopérante, que c’était à sa demande que la salariée avait travaillé à temps partiel à son retour de congé de maternité bien qu’elle n’ait pas signé d’avenant à son contrat de travail lors de sa reprise d’activité (arrêt p. 9), ce qui n’était pas contesté par la salariée qui « ne conteste pas avoir été à l’initiative de la réduction de ses horaires de travail » (conclusions d’appel p. 16, dernier §), sans avoir recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si la salariée n’avait pas subi une variabilité incessante de ses horaires de travail, la plaçant dans l’impossibilité de connaître suffisamment à l’avance quand elle devait intervenir, quels seraient ses horaires et comment ils se répartiraient sur la semaine (p. 16 et s.), de sorte qu’il y avait lieu de confirmer le jugement ayant requalifié la relation de travail en contrat à temps complet d’octobre 2009 à janvier 2010, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3123-14 du code du travail.

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