Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, une durée inférieure pourra être contractuellement convenue conformément à l'article L. 3123-7 du code du travail. […] 1 (ateliers et chantiers d'insertion) afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. […] Dans le cadre d'une variation d'activité, […] 20-10.701), qui prévoient qu'un accord ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail. […] Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois. L'absence d'écrit comportant de telles précisions fait présumer que l'emploi est à temps complet.
[…] et en particulier dans leur annexe mentionnant les dates et heures d'intervention de la salariée, étaient conformes aux prescriptions de l'article 3123-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, et d'autre part si la salariée établissait que sur chacune des périodes interstitielles entre les différents contrats, elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 3121-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil ; […] Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, l'article L. 3123-14 du même code, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, […]
Ce volume varie de 10 heures dans les entreprises ou établissements de 11 à moins de 50 salariés, jusqu'à 34 heures dans les entreprises ou établissements comptant au moins 9750 salariés (Code du travail, art. […] Le volume d'heures attribué est donc strictement identique que le salarié concerné soit à temps complet ou à temps partiel. […] La règle est clairement donnée par l'article L. 3123-14 du Code du travail : l'élu peut utiliser tout son crédit sur le mois concerné, mais il ne peut poser un nombre d'heures de délégation sur ses horaires de travail que dans la limite du tiers de sa durée mensuelle de travail contractuelle. […]
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