Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2021, 19-10.589, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Véronique Allegaert · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.589
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.589
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 novembre 2018, N° 17/00417
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253205
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00197
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° C 19-10.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

M. E… H…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° C 19-10.589 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Oze architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Franklin Bach, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Oze architecture, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. H… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Selarl Franklin Bach.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2018), par une ordonnance du 11 octobre 2012, le président d’un tribunal de grande instance a condamné la société civile de construction vente Les Bastides vigneronnes (la société Les Bastides) à payer une certaine somme provisionnelle à la société Oze architecture (la société Oze) au titre d’une facture impayée. Le 26 mars 2013, l’instance a été radiée du rôle des affaires en cours devant la cour d’appel en raison de l’inexécution du jugement par la société Les Bastides.

3. Le 19 juin 2013, la dissolution de la société Les Bastides a été décidée.

M. H…, associé de la société, a été désigné en qualité de liquidateur amiable à compter de cette date.

4. Sur assignation de la société Oze, qui ne parvenait pas à faire exécuter l’ordonnance du 11 octobre 2012, la société Les Bastides a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 2 mars 2015, la Selarl Franklin Bach étant nommé liquidateur judiciaire. Ce jugement a été, par la suite, annulé.

5. Reprochant à M. H… d’avoir organisé l’insolvabilité de la société Les Bastides et de l’avoir, par son comportement lors de l’accomplissement de sa mission de liquidateur amiable, empêchée de recouvrer sa créance, la société Oze l’a assigné en responsabilité.

6. M. H… a assigné en intervention forcée la Selarl Franklin Bach ès qualités.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. M. H… fait grief à l’arrêt de dire qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité et de le condamner à payer à la société Oze une certaine somme, alors :

« 1°/ que le liquidateur amiable ne répond que des conséquences dommageables de sa faute ; qu’en condamnant M. H… à payer à la société Oze Architecture des dommages et intérêts correspondant au montant de sa créance sur la SCCV Les Bastides Vigneronnes selon le décompte produit, bien qu’elle ait elle-même relevé que la dissipation de l’actif de la SCCV Les Bastides Vigneronnes était antérieure à sa dissolution et résultait d’une cession déjà réalisée au jour où M. H… avait été désignée en qualité de liquidateur amiable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que le liquidateur amiable ne répond que des conséquences dommageables de sa faute ; qu’en condamnant M. H… à payer à la société Oze Architecture des dommages et intérêts correspondant au montant de sa créance sur la SCCV Les Bastides Vigneronnes selon le décompte produit au motif qu’il n’avait pas cru devoir intervenir à l’appui de l’action paulienne engagée par la société Oze Architecture afin de remettre en cause la vente du terrain qui constituait l’actif de la SCCV Les Bastides

Vigneronnes avant sa dissolution, sans établir en quoi cette intervention eût été de nature à influer sur le succès de cette action, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1383, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir retenu que la vente de l’unique actif de la société Les Bastides était intervenue le 22 avril 2013 dans le seul but de soustraire ce bien aux mesures d’exécution et que la dissolution de la société, décidée le 19 juin 2013, s’était inscrite dans ce processus, l’arrêt énonce que la responsabilité de M. H…, en sa qualité de liquidateur amiable, peut être recherchée, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de droit commun, laquelle nécessite la preuve d’une faute à I’origine d’un préjudice.

Il ajoute que si la responsabilité de M. H… ne peut être engagée au titre d’actes accomplis antérieurement à sa désignation, il lui appartenait, cependant, de prendre toutes les dispositions qui s’imposaient pour parvenir à honorer les dettes de la société et à désintéresser son créancier, en ayant recours, le cas échéant, à toute action appropriée. Relevant, à cet égard, que la société Oze avait engagé une action paulienne contre la société JHS qui, associée de la société Les Bastides et dirigée par son ex-gérant, avait acquis le seul bien composant son actif et que cette procédure était toujours pendante, l’arrêt constate que M. H…, en sa qualité de liquidateur, n’a pas cru devoir intervenir dans le cadre de cette procédure, ni entreprendre toute autre démarche pour parvenir à la recherche d’une solution. Il en déduit que les carences de M. H… dans l’accomplissement de ses fonctions de liquidateur ont permis que la situation financière de la société Les Bastides se perpétue, compromettant durablement les droits de la société Oze. Il ajoute encore que l’inaction fautive de M. H… est d’autant plus grave qu’elle confirme qu’il ne pouvait ignorer, en sa qualité d’associé de la société Les Bastides, la mise en place du stratagème évoqué, auquel il a consenti. En cet état, la cour d’appel a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, retenir que M. H… avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. H… fait les mêmes griefs à l’arrêt alors « que seul est sujet à réparation le préjudice certain ; qu’en condamnant M. H… à payer à la société Oze Architecture des dommages et intérêts correspondant au montant de sa créance sur la SCCV Les Bastides Vigneronnes selon le décompte produit, au motif que le liquidateur amiable n’était pas intervenu à l’appui de l’action paulienne engagée par la société Oze Architecture et destinée à permettre à cette société d’obtenir paiement de sa créance sur la SCCV Les Bastides Vigneronnes, bien qu’ainsi qu’elle l’ait elle-même relevé, cette action était en cours de sorte que même en l’absence d’intervention de M. H…, elle pouvait encore développer des effets favorables et permettre à la société Oze Architecture d’obtenir paiement de sa créance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. La société Oze conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

12. Cependant, ce moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

13. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

14. Pour condamner M. H… à payer à la société Oze la somme de 70 929,40 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel a retenu que l’étendue du préjudice subi par cette dernière était justifiée par le décompte produit et qu’elle n’était pas contestée.

15. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société Oze avait exercé une action paulienne contre la société JHS, ayant acquis le bien de la société Les Bastides, de sorte que le caractère certain du préjudice allégué résultant de la faute de M. H… n’était pas établi, la cour d’appel, qui aurait dû surseoir à statuer dans l’attente de la solution apportée à cette action, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne la société Oze aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. H….

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que M. H… avait commis une faute dans ses fonctions de liquidateur de la SCCV Les Bastides Vigneronnes engageant sa responsabilité et d’AVOIR condamné M. H… à payer à la société Oze Architecture la somme de 70 929,40 euros ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité de E… H… en sa qualité de liquidateur peut

être recherchée, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de droit commun laquelle nécessite la preuve d’une faute à l’origine d’un préjudice ; qu’en l’espèce, il est reproché à E… H… : – d’avoir autorisé la cession du seul bien composant l’actif de la SCCV Les Bastides Vigneronnes – d’avoir procédé à la publication tardive de la dissolution de la société afin d’occulter la situation réelle de la société aux créanciers – d’avoir clôturé les opérations de liquidation sans avoir entrepris de s’assurer que tous les créanciers étaient désintéressés, et sans avoir entrepris de démarche pour honorer la dette de la société – de s’être délibérément abstenu de déclarer l’état de cessation des paiements de la société – et plus généralement de ne pas avoir pris les dispositions qu’imposait la situation financière de la SCCV Les Bastides Vigneronnes, compromettant ainsi les droits de la société Oze Architecture ; qu’il n’est pas contestable que la situation financière de SCCV Les Bastides Vigneronnes, qui ne dispose désormais d’aucun actif depuis la vente, le 22 avril 2013, du seul bien composant celui-ci, compromet les droits de la société Oze Architecture, titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible sur la SCCV Les Bastides Vigneronnes, en exécution de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2012, aujourd’hui définitive, quand bien même cette décision n’aurait pas au principal l’autorité de la chose jugée ; qu’il est pas davantage contestable que cette vente fait suite à la décision de radiation prononcée par la cour d’appel le 26 mars 2013, de l’appel de l’ordonnance du 11 octobre 2012, dans le seul but de soustraire aux mesures d’exécution l’unique bien composant l’actif de la SCCV Les Bastides Vigneronnes, et que la dissolution de cette société décidée le 19 juin 2013 s’est inscrite dans ce processus ; que désigné en qualité de liquidateur de la SCCV Les Bastides Vigneronnes, à compter de cette date, la responsabilité de liquidateur de E… H… ne saurait être engagée au titre d’actes accomplis antérieurement à sa désignation ; que la publication tardive de la dissolution de la société, si elle est fautive et a pu avoir pour effet d’occulter la situation réelle de la société aux créanciers, n’est pas à l’origine du préjudice qui résulte de la dissipation de l’actif de la société antérieurement à sa dissolution ; que le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société par son liquidateur, dans le seul but, comme le soutient la société Oze Architecture d’épargner à ses dirigeants une action en comblement de passif, est inopérant dès lors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCCV Les Bastides Vigneronnes a été annulé ; que cependant, dès sa désignation en qualité de liquidateur, il appartenait à E… H… de prendre toutes les dispositions qui s’imposaient pour parvenir à honorer les dettes de la société et à désintéresser son créancier, en ayant recours le cas échéant à toute action appropriée ; qu’à cet égard, la société Oze Architecture, sans qu’il puisse lui être reproché une estoppel ou une escroquerie au jugement qui ne sont pas autrement démontrées, fait état d’une action paulienne qu’elle a initiée à l’encontre de la société JHS qui a acquis le bien de la SCCV Les Bastides Vigneronnes, laquelle est associé de la SCCV Les Bastides Vigneronnes et a pour gérant A… K…, ex gérant de la SCCV Les Bastides Vigneronnes, cette procédure étant toujours pendante ; que le liquidateur qui, se contente d’affirmer n’avoir commis aucune faute lors de la vente, n’étant pas gérant de la SCCV Les Bastides Vigneronnes, sans même contester l’existence de cette faute, n’a pas cru devoir intervenir dans le cadre de cette procédure, ni entreprendre toute autre démarche pour parvenir à la recherche d’une solution ; que sans qu’il puisse lui être reproché une clôture des opérations de liquidation qui n’est pas autrement établie, les carences dans l’accomplissement de ses fonctions de liquidateur ont permis que la situation financière de la SCCV Les Bastides Vigneronnes se perpétue, compromettant durablement les droits de la société Oze Architecture ; que l’inaction fautive de E… H… est d’autant plus grave qu’elle confirme qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité d’associé de la SCCV Les Bastides Vigneronnes la mise en place du stratagème évoqué et établit qu’il y a consenti que l’étendue du préjudice est justifiée par le décompte produit et n’est pas contestée ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

1° ALORS QUE le liquidateur amiable ne répond que des conséquences dommageables de sa faute ; qu’en condamnant M. H… à payer à la société Oze Architecture des dommages et intérêts correspondant au montant de sa créance sur la SCCV Les Bastides Vigneronnes selon le décompte produit, bien qu’elle ait elle-même relevé que la dissipation de l’actif de la SCCV Les Bastides Vigneronnes était antérieure à sa dissolution et résultait d’une cession déjà réalisée au jour où M. H… avait été désignée en qualité de liquidateur amiable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2° ALORS QU’en toute hypothèse, le liquidateur amiable ne répond que des conséquences dommageables de sa faute ; qu’en condamnant M. H… à payer à la société Oze Architecture des dommages et intérêts correspondant au montant de sa créance sur la SCCV Les Bastides Vigneronnes selon le décompte produit au motif qu’il n’avait pas cru devoir intervenir à l’appui de l’action paulienne engagée par la société Oze Architecture afin de remettre en cause la vente du terrain qui constituait l’actif de la SCCV Les Bastides Vigneronnes avant sa dissolution, sans établir en quoi cette intervention eût été de nature à influer sur le succès de cette action, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1383, devenu 1240, du code civil ;

3° ALORS QU’en toute hypothèse, seul est sujet à réparation le préjudice certain ; qu’en condamnant M. H… à payer à la société Oze Architecture des dommages et intérêts correspondant au montant de sa créance sur la SCCV Les Bastides Vigneronnes selon le décompte produit, au motif que le liquidateur amiable n’était pas intervenu à l’appui de l’action paulienne engagée par la société Oze Architecture et destinée à permettre à cette société d’obtenir paiement de sa créance sur la SCCV Les Bastides Vigneronnes, bien qu’ainsi qu’elle l’ait elle-même relevé, cette action était en cours de sorte que même en l’absence d’intervention de M. H…, elle pouvait encore développer des effets favorables et permettre à la société Oze Architecture d’obtenir paiement de sa créance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

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