Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.134, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-20.134
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.134
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 6 décembre 2017, N° 16/00133
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043351734
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00377
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Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvoi n° C 19-20.134

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. H….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

M. P… H…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° C 19-20.134 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d’appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la Société calédonienne de transit (Socatrans), dont le siège est […] ,

2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société calédonienne de transit, après débats en l’audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 7 décembre 2017), M. H… a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société SMT suivant contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1998. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er novembre 2011 avec reprise de son ancienneté à la Société calédonienne de transit, au sein de laquelle il a occupé le poste de responsable de dock.

2. Victime d’un accident de travail le 17 décembre 2012, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au mois de septembre 2014. Le 3 novembre 2014, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

3. Le 8 janvier 2015, il a saisi le tribunal du travail à l’effet d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et paiement de diverses sommes, dont le rappel de différentes primes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une certaine somme au titre de la prime de container, alors « que le salarié a régulièrement versé aux débats ses bulletins de salaire de l’année 2007 et de l’année 2008 qui justifient le paiement d’une prime sur dépotage de containers avant l’année 2009 à partir de laquelle il en a été privé ; qu’en retenant, pour le débouter de sa demande à ce titre, qu’il ne justifie pas des bulletins de salaire antérieurs à 2009 destinés à témoigner du versement de cette prime, la cour d’appel qui n’a pas examiné ces éléments de preuve, a violé l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de primes de container depuis 2009, l’arrêt retient que la justification par l’intéressé des bulletins de salaire antérieurs à 2009 destinés à témoigner du versement de cette prime n’est pas rapportée.

8. En statuant ainsi, sans analyser, même de façon succincte, les bulletins de paie correspondant aux années 2007 et 2008, que le salarié produisait en cause d’appel, ainsi qu’en attestait le bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures, la cour d’appel, qui n’a pas donné de motif à sa décision, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. H… de sa demande en paiement d’un rappel de primes de container, l’arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne la Société calédonienne de transit aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Société calédonienne de transit à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. H… de sa demande de paiement de la prime de fin d’année ;

AUX MOTIFS propres et adoptés du jugement que « M. H… réclame le paiement de la prime de fin d’année due en vertu de l’article 25 de la convention collective du commerce ; qu’il sollicite son versement pour l’année 2013 et 2014 soulignant que victime de la faute inexcusable de l’employeur, cette prime lui est due à titre de dommages et intérêts.

La société Socatrans sollicite la confirmation du jugement au motif que faute d’un texte spécifique la prime de fin d’année n’est pas due en cas d’accident du travail.

Selon les dispositions de l’article Lp. 127-2 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise ».

Les dispositions de l’article 25 de la convention collective du commerce dont dépend la société Socatrans prévoient que les agents relevant de la catégorie ouvrier, employé, technicien ou agent de maîtrise bénéficieront d’une gratification de fin d’année dont le mode de calcul et de répartition sera déterminé par l’accord d’établissement.

Ainsi, l’accord d’établissement n’étant pas produit, s’agissant d’un avantage conventionnel, la cour ne peut que constater que M. H… ne rapporte pas la preuve du bien- fondé de sa demande » ;

1°- ALORS QUE M. H… ayant fondé sa demande de paiement de la prime de fin d’année sur l’article 25 de la convention collective de la branche « Commerce et divers » applicable en la cause, la cour d’appel, tenue d’appliquer la loi, ne pouvait rejeter sa demande au motif que n’était pas produit l’accord d’établissement pris en application de la convention précitée, dont la société Socatrans ne contestait pas l’existence ; que la cour a violé l’article Lp .334-32 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, l’article 25 de l’accord professionnel de la branche « commerce et divers » et l’article 12 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie;

2°- ALORS de plus que la société Socatrans n’a pas contesté son obligation de verser la prime conventionnelle de fin d’année en application de l’article 25 de la convention collective de la branche « Commerce et divers » mais a prétendu que M. H… n’aurait pas rempli la condition de présence du fait qu’il avait était absent en 2013 et 2014 ; qu’ayant constaté que l’article Lp 127-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie précise que la durée de suspension du contrat de travail victime d’un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise et en refusant de faire droit à la demande de M. H… en paiement de la prime de fin d’année quand il est constant que son absence en 2013 et 2014 est due à son accident du travail, la cour d’appel a violé l’article 25 de l’accord professionnel de la branche « commerce et divers » et l’article Lp 127-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. H… de sa demande de condamnation de la société Socatrans à lui payer une somme de 2 300 000 FCFP au titre de la prime container ;

AUX MOTIFS propres et adoptés du jugement que « M. H… sollicite le rappel du versement de la prime container due depuis 2009 et indique produire la justification de son versement jusqu’au mois de février 2009 par la production de ses bulletins de salaire. La société Socatrans oppose la prescription de l’action et en tout état de cause la non justification de ce versement antérieurement à 2009. La justification par M. H… des bulletins de salaire antérieurs à 2009 destinés à témoigner du versement de cette prime n’est pas rapportée » ;

1°- ALORS QUE M. H… a régulièrement versé aux débats ses bulletins de salaire de l’année 2007 et de l’année 2008 qui justifient le paiement d’une prime sur dépôtage de containers avant l’année 2009 à partir de laquelle il en a été privé ; qu’en retenant, pour le débouter de sa demande à ce titre, que M. H… ne justifie pas des bulletins de salaire antérieurs à 2009 destinés à témoigner du versement de cette prime, la cour d’appel qui n’a pas examiné ces éléments de preuve, a violé l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2°- ALORS QUE le bordereau de communication des pièces, annexé au mémoire en réponse de M. H…, mentionne explicitement la production des bulletins de paie de l’année 2007- pièce 78- et des bulletins de paie de l’année 2008- pièce 79 ; qu’en énonçant que M. H… n’a pas produit ces bulletins de paie, la cour d’appel a dénaturé le bordereau, en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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