Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 avril 2021, 19-12.741, Publié au bulletin

  • Contestation opposée à une mesure d'exécution forcée·
  • Proportionnalité de l'engagement (article l·
  • Manquement à l'obligation de mise en garde·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • 341-4 du code de la consommation)·
  • Proportionnalité de l'engagement·
  • Action formée par une caution·
  • Disproportion de l'engagement·
  • Principe de proportionnalité·
  • Protection des consommateurs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, que la contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d’exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription.

En conséquence, viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer une caution irrecevable, en raison de la prescription, à opposer à une banque la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, retient que le délai quinquennal de « l’action » dont la caution dispose pour contester l’acte fondant les poursuites à son encontre a commencé à courir à compter de la date de conclusion du cautionnement, la caution ayant, dès la signature de l’acte, toutes les informations lui permettant de contester la portée ou la validité de son engagement et qu’il importe peu que l’instance ait été introduite par la caution en réponse à un acte d’exécution, dès lors qu’elle a agi par voie principale pour contester l’acte fondant les poursuites entreprises, alors que, tendant à contester la possibilité pour la banque de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant ses poursuites, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de la caution à ses biens et revenus que celle-ci invoquait pour s’opposer à la saisie-vente échappait à la prescription Il résulte des articles 1147, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l’établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.

En conséquence, viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la caution en responsabilité contre la banque pour manquement à l’obligation de mise en garde, fixe le point de départ de la prescription à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement, alors qu’il résultait de ses constatations que seul le commandement aux fins de saisie-vente avait permis à la caution, à défaut d’un acte antérieur de mise en demeure ou d’exécution non mentionné par l’arrêt, de savoir que son engagement de caution allait être mis à exécution

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Vincent Téchené · Lexbase · 24 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 avr. 2021, n° 19-12.741, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12741
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2018, N° 18/00336
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-24.092, Bull. 2018, I, n° 13 (rejet). N2 >Sur le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité engagée par des cautions contre une banque,
Com., 24 juin 2003, pourvoi n° 00-12.566, Bull. 2003, IV, n° 103 (cassation partielle).
1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-24.092, Bull. 2018, I, n° 13 (rejet). N2 >Sur le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité engagée par des cautions contre une banque,
Com., 24 juin 2003, pourvoi n° 00-12.566, Bull. 2003, IV, n° 103 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L. 110-4 du code de commerce ; article L. 314-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

Sur le numéro 2 : Article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; article 2224 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043401152
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00334
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Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 334 F-P

Pourvoi n° S 19-12.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

Mme V… P…, épouse R…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° S 19-12.741 contre l’arrêt n° RG : 18/00336 rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l’opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et à capital variable, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme R…, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2018, RG n° 18/00336), par un acte notarié du 9 octobre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la société VM réalisations (la société) une ouverture de crédit en compte courant, garantie, dans le même acte, par le cautionnement solidaire de Mme P…, épouse R…. La société a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d’un plan de redressement.

2. Par un acte du 28 janvier 2015, faisant suite à la résolution du plan et à la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a fait délivrer à la caution un commandement aux fins de saisie-vente.

3. Mme R… ayant, le 10 février 2015, assigné la banque devant le juge de l’exécution en annulation du commandement, la banque lui a opposé la prescription de son action.

Examen du moyen relevé d’office

Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 :

4. La contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d’exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription.

5. Pour déclarer Mme R… irrecevable, pour tardiveté, à opposer à la banque la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, l’arrêt, après avoir énoncé que la prescription applicable était celle prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce, retient que le délai quinquennal de « l’action » dont la caution disposait pour contester l’acte fondant les poursuites à son encontre a commencé à courir à compter du 9 octobre 2009, date de conclusion du cautionnement, Mme R… ayant, dès la signature de l’acte, toutes les informations lui permettant de contester la portée ou la validité de son engagement. Il ajoute qu’il importe peu que l’instance ait été introduite par la caution en réponse à un acte d’exécution, dès lors qu’elle a agi par voie principale pour contester l’acte fondant les poursuites entreprises.

6. En statuant ainsi, alors que, tendant à contester la possibilité pour la banque de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant ses poursuites, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de la caution à ses biens et revenus, que celle-ci invoquait pour s’opposer à la saisie-vente, échappait à la prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Mme P…, épouse R…, fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en ce qu’elle oppose à la banque un manquement à son devoir de mise en garde et, en conséquence, de déclarer bon et valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 27 janvier 2015, alors « que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par la caution contre une banque, en raison du manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde, se situe au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui a été adressée ou les voies d’exécution qui ont été diligentées à son encontre, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu’en fixant au contraire à la date de la conclusion du cautionnement le point de départ du délai quinquennal de prescription, pour en déduire l’irrecevabilité de l’action intentée par Mme P…, épouse R…, en tant qu’elle tendait à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La banque conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Elle soutient que Mme R… n’a pas prétendu, devant la cour d’appel, que le point de départ du délai de prescription de son action, fondée sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde, devait être fixé à la date de la mise en demeure d’exécuter son engagement de caution.

9. Cependant, tandis que Mme R… opposait, dans ses conclusions d’appel, l’absence de prescription de son action, la cour d’appel a retenu que celle-ci était acquise en fixant le point de départ de son délai à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement. Il en résulte que, tiré de ce que la prescription avait commencé à courir, non à ce moment, mais à la date postérieure, mentionnée par l’arrêt, de l’exercice des voies d’exécution par le créancier, le moyen est né de la décision attaquée et, comme tel, recevable.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 2224 du code civil :

11. Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l’établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.

12. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme R… en responsabilité contre la banque pour manquement à l’obligation de mise en garde, l’arrêt se prononce par les motifs précités, fixant le point de départ unique de la prescription à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement.

13. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que seul le commandement aux fins de saisie-vente délivré en janvier 2015 avait permis, à défaut d’un acte antérieur de mise en demeure ou d’exécution non mentionné par l’arrêt, à Mme R… de savoir que son engagement de caution allait être mis à exécution, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° RG : 18/00336 rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et la condamne à payer à Mme P…, épouse R…, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme R….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, infirmant le jugement entrepris en tant qu’il avait débouté la CRCAM Sud Méditerranée de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription, déclaré Mme V… P…, épouse R…, irrecevable en ce qu’elle oppose à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la disproportion manifeste de son engagement et d’avoir, en conséquence, déclaré bon et valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 27 janvier 2015 ;

AUX MOTIFS QUE le cautionnement litigieux a été souscrit le 9 octobre 2009 par Mme V… P…, épouse R…, associée majoritaire de la société VM Réalisation dont son époux assurait la gérance ; que la prescription applicable est celle de l’article L. 110-4 du code de commerce ; que le délai quinquennal de l’action dont Mme V… P…, épouse R…, disposait pour contester l’acte fondant les poursuites à son encontre a commencé à courir à compter du 9 octobre 2009, étant précisé que Mme V… P…, épouse R…, disposait, dès la signature de l’acte en cause, des informations lui permettant de contester la portée ou la validité de son engagement ; qu’il importe peu que l’instance ait été introduite en réponse à un acte d’exécution dès lors qu’il apparaît que Mme V… P…, épouse R…, a agi par voie principale pour contester l’acte fondant les poursuites entreprises à son encontre ; qu’il convient, par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris, de déclarer Mme V… P…, épouse R…, irrecevable en ce qu’elle se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation (ancien article L. 341-4 du même code), cependant que l’action n’a été engagée que par acte du 10 février 2015, et irrecevable en ce qu’elle oppose à la banque un manquement au devoir de mise en garde ou encore en ce qu’elle soutient la nullité de la stipulation de solidarité et de renonciation aux bénéfices de division et de discussion, moyens développés en cours de procédure, postérieurement à l’engagement de l’instance devant le juge de l’exécution, et donc au-delà de la date à laquelle la prescription était acquise ;

ALORS QUE le délai de prescription de l’action intentée par la caution contre un créancier professionnel pour obtenir sa libération, sur le fondement de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, en raison de la disproportion manifeste de son engagement, ne court qu’à compter du jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui a été adressée ou les voies d’exécution diligentées contre elle, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu’en fixant au contraire le point de départ de ce délai au jour de la conclusion du cautionnement, pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme V… P…, épouse R…, en tant qu’elle était notamment fondée sur la disproportion de son engagement, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, infirmant le jugement entrepris en tant qu’il avait débouté la CRCAM Sud Méditerranée de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription, déclaré Mme V… P…, épouse R…, irrecevable en ce qu’elle oppose à la CRCAM Sud Méditerranée un manquement à son devoir de mise en garde, et d’avoir, en conséquence, déclaré bon et valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 27 janvier 2015 ;

AUX MOTIFS QUE le cautionnement litigieux a été souscrit le 9 octobre 2009 par Mme V… P…, épouse R…, associée majoritaire de la société VM Réalisation dont son époux assurait la gérance ; que la prescription applicable est celle de l’article L. 110-4 du code de commerce ; que le délai quinquennal de l’action dont Mme V… P…, épouse R…, disposait pour contester l’acte fondant les poursuites à son encontre a commencé à courir à compter du 9 octobre 2009, étant précisé que Mme V… P…, épouse R…, disposait, dès la signature de l’acte en cause, des informations lui permettant de contester la portée ou la validité de son engagement ; qu’il importe peu que l’instance ait été introduite en réponse à un acte d’exécution dès lors qu’il apparaît que Mme V… P…, épouse R…, a agi par voie principale pour contester l’acte fondant les poursuites entreprises à son encontre ; qu’il convient, par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris, de déclarer Mme V… P…, épouse R…, irrecevable en ce qu’elle se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation (ancien article L. 341-4 du même code), cependant que l’action n’a été engagée que par acte du 10 février 2015, et irrecevable en ce qu’elle oppose à la banque un manquement au devoir de mise en garde ou encore en ce qu’elle soutient la nullité de la stipulation de solidarité et de renonciation aux bénéfices de division et de discussion, moyens développés en cours de procédure, postérieurement à l’engagement de l’instance devant le juge de l’exécution, et donc au-delà de la date à laquelle la prescription était acquise ;

ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par la caution contre une banque, en raison du manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde, se situe au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui a été adressée ou les voies d’exécution qui ont été diligentées à son encontre, que les obligations résultant de son engagement allaient être mise à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu’en fixant au contraire à la date de la conclusion du cautionnement le point de départ du délai quinquennal de prescription, pour en déduire l’irrecevabilité de l’action intentée par Mme P…, épouse R…, en tant qu’elle tendait à voir engager la responsabilité de la CRCAM Sud Méditerranée pour manquement à son devoir de mise en garde, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, infirmant le jugement entrepris en tant qu’il avait débouté la CRCAM Sud Méditerranée de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription, déclaré Mme V… P…, épouse R…, irrecevable en ce qu’elle oppose à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la nullité de la stipulation de solidarité et de renonciation au bénéfice de division et de discussion et d’avoir, en conséquence, déclaré bon et valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 27 janvier 2015 ;

AUX MOTIFS QUE le cautionnement litigieux a été souscrit le 9 octobre 2009 par Mme V… P…, épouse R…, associée majoritaire de la société VM Réalisation dont son époux assurait la gérance ; que la prescription applicable est celle de l’article L. 110-4 du code de commerce ; que le délai quinquennal de l’action dont Mme V… P…, épouse R…, disposait pour contester l’acte fondant les poursuites à son encontre a commencé à courir à compter du 9 octobre 2009, étant précisé que Mme V… P…, épouse R…, disposait, dès la signature de l’acte en cause, des informations lui permettant de contester la portée ou la validité de son engagement ; qu’il importe peu que l’instance ait été introduite en réponse à un acte d’exécution dès lors qu’il apparaît que Mme V… P…, épouse R…, a agi par voie principale pour contester l’acte fondant les poursuites entreprises à son encontre ; qu’il convient, par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris, de déclarer Mme V… P…, épouse R…, irrecevable en ce qu’elle se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation (ancien article L. 341-4 du même code), cependant que l’action n’a été engagée que par acte du 10 février 2015, et irrecevable en ce qu’elle oppose à la banque un manquement au devoir de mise en garde ou encore en ce qu’elle soutient la nullité de la stipulation de solidarité et de renonciation aux bénéfices de division et de discussion, moyens développés en cours de procédure, postérieurement à l’engagement de l’instance devant le juge de l’exécution, et donc au-delà de la date à laquelle la prescription était acquise ;

ALORS QUE le délai de prescription de l’action dont dispose la caution personne physique contre le créancier professionnel pour faire reconnaître comme réputées non écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion, sur le fondement de l’article L. 341-5, devenu L. 331-3 et L. 343-3, du code de la consommation, ne court qu’à compter du jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui a été adressée ou les voies d’exécution diligentées contre elle, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu’en fixant au contraire le point de départ de ce délai au jour de la conclusion du cautionnement, pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme P…, épouse R…, en tant qu’elle avait trait aux stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce.

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