Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 19-26.016, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 16 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 20 mai 2021, n° 19-26.016
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-26.016
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 14 octobre 2019, N° 18/01780
Textes appliqués :
Articles 2241, alinéa 2 et 121 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043566015
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200443
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° W 19-26.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

L’association Montceau commerces, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son président en exercice, a formé le pourvoi n° W 19-26.016 contre l’arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [P] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l’association Montceau commerces, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 2019), se plaignant de nuisances dues à la diffusion de sons par haut-parleurs, à l’initiative de l’association Montceau commerces ( l’association), Mme [P] a obtenu du juge des référés d’un tribunal d’instance la cessation de ces diffusions.

2. L’association a interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3.L’association fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par elle « alors que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; qu’il s’ensuit que la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, interrompt le délai d’appel, demeure possible tant que le juge n’a pas statué ; qu’en prononçant la nullité de la déclaration d’appel, motifs pris que « l’irrégularité de fond affectant l’acte d’appel ne peut être couverte après l’expiration du délai de recours » et que « la régularisation du défaut de pouvoir de la présidente de l’association n’étant intervenue que le 7 mars 2019, soit après expiration du délai d’appel », tout en constatant pourtant que le pouvoir de la présidente avait été régularisé avant qu’elle ne statue, la cour d’appel a violé l’article 2241, alinéa 2, du code civil, ensemble l’article 121 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241, alinéa 2 et 121 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et que sa régularisation demeure possible jusqu’à ce que le juge statue.

5. Pour constater la nullité de l’appel, l’arrêt, après avoir rappelé les termes de l’article 121 susvisé, retient que la régularisation du défaut de pouvoir de la présidente de l’association n’étant intervenue que le 7 mars 2019, soit après expiration du délai d’appel, la déclaration d’appel de l’association est nulle.

6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le pouvoir avait été régularisé avant qu’elle ne statue, la cour d’appel a violé les textes précités.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] à payer à l’association Montceau commerces la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour l’association Montceau commerces

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité de la déclaration d’appel formée par l’association Montceau Commerces ;

AUX MOTIFS QU'«à titre principal, Mme [P] excipe de la nullité de l’acte d’appel pour défaut de pouvoir de la personne figurant comme représentant l’association, en faisant valoir que les statuts de l’association Montceau Commerces ne permettaient pas à sa présidente d’interjeter appel sans autorisation préalable de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, laquelle n’existait pas en l’espèce ; qu’elle soutient qu’il s’agit d’une irrégularité de fond qui affecte la validité de la déclaration d’appel ; que l’association Montceau Commerces objecte, d’une part, que l’intimée n’est pas autorisée à s’emparer d’un défaut d’autorisation d’agir en justice de la présidente de l’association en se prévalant d’un arrêt de la cour de cassation rendu le 16 mai 2011 (en réalité du 16 mai 2013), et, d’autre part, que, selon délibération du 7 mars 2019, le conseil d’administration de l’association a autorisé expressément sa présidente à interjeter appel de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2018 devant la cour d’appel de Dijon et à la représenter devant ladite cour jusqu’au terme de la procédure, le conseil d’administration reconnaissant et validant la décision prise par la présidente, par respect des délais procéduraux, d’interjeter appel dès le 27 décembre 2018, en rappelant que l’article 121 du code de procédure civile prévoit que la nullité peut être couverte avant que le juge ait statué ; que selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ; que le président d’une association auquel les statuts ne donnent aucun pouvoir particulier autre que celui de faire fonctionner l’association en convoquant le conseil d’administration ou l’assemblée générale doit recevoir un mandat spécial pour représenter l’association en justice ; qu’en l’espèce, les statuts de l’association Montceau Commerces prévoient expressément que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration de l’association et qu’il est l’organe de ses décisions en ce qui concerne son organisation intérieure et ses intérêts professionnels et économiques, aucun pouvoir particulier n’étant reconnu au président de l’association élu par le conseil d’administration ; que, contrairement à ce que soutient l’appelante, Mme [P] est fondée à lui opposer l’exception de nullité tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice au nom de l’association, donnée par le conseil d’administration à son président, la jurisprudence invoquée ne s’appliquant que lorsqu’une disposition spéciale autorise le représentant de la personne morale à agir en justice sans autorisation préalable de l’organe délibérant, ce qui est le cas pour le maire d’une commune ou le président d’un conseil général, l’arrêt visé se référant expressément aux dispositions des articles L. 3221-10 et L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales ; que si l’article 121 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, l’irrégularité de fond affectant l’acte d’appel ne peut être couverte après l’expiration du délai de recours ; qu’il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé entreprise a été signifiée le 4 janvier 2019 à l’association Montceau Commerces ; que la régularisation du défaut de pouvoir de la Présidente de l’association n’étant intervenue que le 7 mars 2019, soit après expiration du délai d’appel, la déclaration d’appel de l’association Montceau Commerces est nulle et l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel ; que l’équité ne commande pas sa condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; qu’il s’ensuit que la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, interrompt le délai d’appel, demeure possible tant que le juge n’a pas statué ; qu’en prononçant la nullité de la déclaration d’appel, motifs pris que « l’irrégularité de fond affectant l’acte d’appel ne peut être couverte après l’expiration du délai de recours » et que « la régularisation du défaut de pouvoir de la Présidente de l’association n’étant intervenue que le 7 mars 2019, soit après expiration du délai d’appel », tout en constatant pourtant que le pouvoir de la présidente avait été régularisé avant qu’elle ne statue, la cour d’appel a violé l’article 2241, alinéa 2, du code civil, ensemble l’article 121 du code de procédure civile.

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