Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 17-11.220, Publié au bulletin

  • Décision exécutoire de droit à titre provisoire·
  • Procédures civiles d'exécution·
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  • Formule exécutoire·
  • Titre exécutoire·
  • Recouvrement·
  • Honoraires·
  • Condition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 6°, du code des procédures civiles d’exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.

Viole ces textes, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour dire qu’un avocat dispose d’un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires fixée par la décision du bâtonnier de son ordre, relève que cette décision a fait l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel qui, par une ordonnance devenue irrévocable, l’a déclaré irrecevable

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 17-11.220, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11220
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2016, N° 16/02975
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.246, Bull. 2014, II, n° 30 (cassation
2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.246, Bull. 2014, II, n° 30 (cassation
Textes appliqués :
articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 6°, du code des procédures civiles d’exécution ; article 502 du code de procédure civile ; article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043617955
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200509
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 509 F-P

Pourvoi n° X 17-11.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

1°/ Mme [Z] [P] [V], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [K] [V], épouse [E], domiciliée [Adresse 3] (Arabie Saoudite),

ont formé le pourvoi n° X 17-11.220 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [Z] [P], [X] [V] et de Mme [K] [V], épouse [E], de Me Occhipinti, avocat de M. [B], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016), M. [B], avocat, a défendu jusqu’au mois d’octobre 1996 les intérêts de [G] [V] et des sociétés Azul Résidence et Baticos, que celui-ci dirigeait.

2. Par décision du 1er août 2002, le bâtonnier de son ordre a fixé à une certaine somme le montant des honoraires que [G] [V] et les deux sociétés restaient lui devoir et, par ordonnance du 3 décembre 2003, devenue irrévocable par suite de la déchéance du pourvoi en cassation introduit par ces derniers, le premier président de la cour d’appel a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision ordinale, au motif que son auteur n’était ni identifiable, ni expressément mandaté par un pouvoir spécial.

3. À la suite du décès de [G] [V], le 16 avril 2012, M. [B], poursuivant le recouvrement de sa créance à l’encontre de Mmes [Z], [X] et [K] [V], ayants droit du défunt (les consorts [V]), a fait signifier une opposition à partage auprès du notaire chargé du règlement de la succession et inscrire une hypothèque judiciaire sur divers immeubles appartenant aux intéressées ou dépendant de la succession.

4. Les consorts [V], soutenant que M. [B] ne disposait pas d’un titre exécutoire, l’ont fait assigner devant un tribunal en vue d’obtenir la mainlevée des inscriptions d’hypothèque et l’annulation de l’opposition à partage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [V] font grief à l’arrêt de dire que l’ordonnance du 3 décembre 2003 du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclarant irrecevable le recours formé contre l’ordonnance du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 a conféré à M. [B] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires arrêtée à la somme de 500 000 euros HT, d’infirmer en conséquence le jugement déféré et de dire que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. [B] l’ont été valablement dans le délai de dix ans courant à compter du 19 juin 2008, de rejeter en conséquence la demande des consorts [V] tendant à voir constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance d’honoraires et à voir annuler l’opposition faite par M. [B] entre les mains de M. [G], notaire à Marseille, le 20 décembre 2013, d’ordonner aux consorts [V] de communiquer à M. [B] le compte d’administration de la succession de M. [V] dans les deux mois de la signification de l’arrêt sous peine d’astreinte, et de rejeter la demande des consorts [V] en paiement de dommages-intérêts, alors « que le premier président de la cour d’appel auquel la décision du bâtonnier statuant sur une contestation d’honoraires a été déférée, ayant par une ordonnance devenue définitive, déclaré ce recours irrecevable « comme étant l’oeuvre d’un tiers au procès, non identifié et non expressément mandaté par un pouvoir spécial » sans examen de la contestation au fond, la décision prise par le bâtonnier devait être rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie ; qu’en énonçant que l’ordonnance d’irrecevabilité du premier président de la cour d’appel du 3 décembre 2003, qui se bornait à constater que l’auteur du recours formé contre l’ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 n’était pas identifiable, aurait conféré à M. [B] un titre exécutoire, la cour d’appel a violé les articles 178 du décret du 27 novembre 1991 et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 6°, du code des procédures civiles d’exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat :

6. Selon le deuxième de ces textes, ne constituent des titres exécutoires dont un créancier peut, en application du premier, poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, que, notamment, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

7. Aux termes du troisième, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.

8. Il résulte du dernier que la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires ne peut être rendue exécutoire que par ordonnance du président du tribunal judiciaire.

9. Pour dire que M. [B] dispose d’un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires fixée par la décision du bâtonnier de son ordre, l’arrêt relève que cette décision a fait l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel qui, par une ordonnance devenue irrévocable, l’a déclaré irrecevable.

10. Il retient ensuite qu’il importe peu que le premier président ne se soit pas prononcé sur le montant des honoraires de M. [B], dès lors que la décision du bâtonnier lui ayant été déférée, l’ordonnance, par laquelle ce magistrat a déclaré le recours irrecevable, a eu pour effet, après déchéance du pourvoi en cassation dont elle a été frappée, de rendre exécutoire la décision déférée, sans que M. [B] eût à saisir, à cet effet, le président du tribunal de grande instance.

11. Il énonce, à cet égard, que l’article 178 du décret du 27 novembre 1991 ne confère au président du tribunal judiciaire le pouvoir de donner force exécutoire à la décision du bâtonnier qu’en l’absence de recours formé devant le premier président de la cour d’appel et que, lorsqu’un tel recours a été introduit, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction, que le texte ne prévoit pas, selon que ce recours est jugé recevable ou non, et, dans la négative, d’imposer à l’avocat de saisir le président du tribunal en vue d’obtenir un titre exécutoire, au motif que l’ordonnance du premier président ne vaudrait elle-même titre qu’en cas d’examen au fond de la contestation.

12. En statuant ainsi, alors que la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ce qu’il confirme le jugement du 26 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Draguignan en sa disposition rejetant la demande des consorts [V] en paiement de dommages-intérêts et en ce que, réformant ce jugement et statuant à nouveau, il dit que l’ordonnance du 3 décembre 2003 du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, déclarant irrecevable le recours formé contre l’ordonnance du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, a conféré à M. [B] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires, dit que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. [B] l’ont été valablement dans le délai de dix ans, courant à compter du 19 juin 2008, résultant de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, rejette la demande des consorts [V] tendant à voir annuler l’opposition faite par M. [B] entre les mains de M. [G], notaire à Marseille, par exploit du 20 décembre 2013, ordonne aux consorts [V] de communiquer à M. [B] le compte d’administration de la succession de [G] [V], dans les deux mois suivant la signification de l’arrêt, sous peine d’astreinte, et condamne les consorts [V] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes [Z] [P], [X] [V] et [K] [V], épouse [E].

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’ordonnance devenue définitive rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déclarant irrecevable le recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 a conféré à M. [B] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires arrêtée à la somme de 500.000 ? HT, infirmé en conséquence le jugement déféré qui avait jugé qu’aucune mesure d’exécution ne pouvait être entreprise et notamment aucune inscription d’hypothèque définitive sur les biens visés dans l’assignation délivrée le 21 mai 2015 par les consorts [V] à l’encontre de M. [B], infirmé le jugement déféré qui avait ordonné la mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires définitives prises par M. [B], d’avoir dit que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. [B] l’ont été valablement dans le délai de dix ans courant à compter du 19 juin 2008, résultant de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, rejeté la demande des consorts [V] tendant à voir constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance d’honoraires, et à voir annuler l’opposition faite par M. [B] entre les mains de Me [G], notaire à Marseille, le 20 décembre 2013, d’avoir ordonné aux consorts [V] de communiquer à M. [B] le compte d’administration de la succession de M. [V] prévu à l’article 800 du code civil dans les deux mois de la signification de l’arrêt sous peine d’une astreinte de 50 ? par jour de retard pendant le délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué et d’avoir rejeté la demande des consorts [V] en paiement de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QU’il résulte de l’article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (organisant la profession d’avocat) que lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie ; il est en effet, de principe que la décision du bâtonnier en matière d’honoraires ne constitue pas en elle-même une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, en sorte qu’il est nécessaire d’introduire une procédure d’exequatur devant le président du tribunal de grande instance, la décision de taxe ne pouvant d’ailleurs être assortie de l’exécution provisoire. En l’occurrence, l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice, du 1er août 2002 qui a évalué les honoraires dus in solidum par M. [V], la SCI Azul Résidence et la société Baticos à la somme de 500.000 ? HT et a ordonné le règlement de cette somme en deniers ou quittance, a fait l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, par ordonnance de son délégataire en date du 3 décembre 2003, l’a déclaré irrecevable ; il est constant qu’un pourvoi en cassation contre cette décision a ensuite été régularisé, le 3 février 2004, par la société Baticos, M. [V] et la société Azul Résidence, que par ordonnance du 16 juin 2004, le délégataire du premier président de la Cour de cassation a retiré l’affaire du rôle en application, de l’article 1009-1 du code de procédure civile et que par une nouvelle ordonnance du 3 août 2005, le délégataire du premier président a constaté la déchéance du pourvoi, faute de production d’un mémoire dans le délai légal. Même si le recours formé contre l’ordonnance de taxe du 1er août 2002 a été jugé irrecevable, la juridiction du premier président n’ayant pas été amenée à se prononcer au fond, sur le montant des honoraires de M. [B], il n’en demeure pas moins que l’ordonnance rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président, qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation finalement frappé de déchéance, a eu pour effet, à l’issue du recours ainsi formé, de rendre exécutoire l’ordonnance de taxe du 1er août 2002 ; dès lors que la décision de taxe du bâtonnier avait été déférée au premier président de la cour d’appel, M. [B] n’avait pas à saisir le président du tribunal de grande instance de Nice, sur le fondement de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991, afin de rendre cette décision de taxe exécutoire ; l’arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 1999 auquel se réfèrent les consorts [V] retient simplement qu’à défaut de recours contre la décision du bâtonnier (au cas d’espèce, l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Grenoble rendue le 21 février 1996, qui avait été saisi d’une demande de remboursement d’honoraires alors que la procédure de taxation était en cours d’instruction par le bâtonnier, avait confirmé la décision de taxation du bâtonnier qui était intervenue entre-temps le 19 octobre 1995, mais qui n’avait pas fait l’objet d’un recours de la part du client de l’avocat), seule la procédure prévue par l’article 178 du décret susvisé est recevable. Il importe peu que le recours contre l’ordonnance de taxe du 1er août 2002 ait été déclaré irrecevable au motif que son auteur n’était pas identifiable dans la lettre saisissant le premier président (l’ordonnance du 3 décembre 2003 retient que la lettre du 14 août 2002 contenant le recours, établi au nom de la société Bancos et de M. [V], contient une seule signature, qui n’émane pas de M. [V], et que le nom de [P] [V], qui était alors le liquidateur de la société Baticos, ne figure pas sur la lettre), sachant qu’une telle irrégularité n’a pas été régularisée dans le délai d’appel ; en effet, comme le relève le délégataire du premier président dans son ordonnance, les conclusions déposées le 29 septembre 2003 au nom de [G] [V], de la société Azul Résidence et de la société Baticos l’ont été postérieurement à l’expiration du délai d’appel. L’article 178 du décret du 27 novembre 1991 ne confère au président du tribunal de grande instance le pouvoir de conférer force exécutoire à la décision de taxe du bâtonnier qu’en l’absence de recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel, que le recours soit jugé irrecevable ou donne lieu à un examen au fond du montant des honoraires dus à l’avocat ; il n’y a pas lieu d’opérer une distinction que le texte ne fait pas, selon que le recours est jugé ou pas irrecevable, et d’imposer ainsi à l’avocat de saisir le président du tribunal de grande instance en vue de l’obtention d’un titre exécutoire lorsque le recours est déclaré irrecevable, l’ordonnance du premier président ne valant titre exécutoire qu’en cas d’examen au fond de la contestation. Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il convient donc de considérer que l’ordonnance, devenue définitive, rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, déclarant irrecevable le recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, a nécessairement conféré à M. [B] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires arrêtée à la somme de 500.000 ? HT. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la poursuite d’un titre exécutoire était régie par la prescription de droit commun de trente ans de l’ancien article 2262 du code civil, à laquelle a été substitué un délai de dix ans aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable à compter du 19 juin 2008 ; conformément à l’article 26 II de la loi nouvelle, les dispositions de celle-ci qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; il s’ensuit que les hypothèques judiciaires définitives prises en l’espèce, par M. [B] l’ont été dans le délai de dix ans, applicable en vertu de la loi nouvelle, courant à compter du 19 juin 2008 ;

ET AUX MOTIFS QUE dès lors que M. [B] dispose comme il a été indiqué plus haut d’un titre exécutoire, non atteint par la prescription, lui permettant de recouvrer sa créance sur la succession de M. [V], il justifie d’un intérêt légitime pour s’opposer à ce qu’il soit procédé au partage hors sa présence ; la demande des consorts [V] tendant à voir annuler l’opposition, qu’il a faite entre les mains de Me [G], notaire à [Localité 1], par exploit du 20 décembre 2013, ne peut ainsi qu’être rejetée. L’article 800 du code civil dispose notamment que l’héritier est chargé d’administrer les biens qu’il recueille dans la succession, qu’il tient le compte de son administration, des créances qu’il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur, qu’il répond des fautes graves dans cette administration et qu’il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande ; en sa qualité de créancier successoral, M. [B] apparaît ainsi fondé, en application de ce texte, à obtenir la communication, selon des modalités qui seront précisées ci-après, du compte d’administration de la succession de M. [V] ;

ET AUX MOTIFS QUE les consorts [V], qui ont à tort, dénié à M. [B] l’existence d’une créance successorale reposant sur un titre exécutoire, ne sont pas fondées à se plaindre de l’inscription d’hypothèques judiciaires définitives sur les biens de la succession ;

ALORS QUE le premier président de la Cour d’appel auquel la décision du bâtonnier statuant sur une contestation d’honoraires a été déférée, ayant par une ordonnance devenue définitive, déclaré ce recours irrecevable « comme étant l’oeuvre d’un tiers au procès, non identifié et non expressément mandaté par un pouvoir spécial » sans examen de la contestation au fond, la décision prise par le bâtonnier devait être rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie ; qu’en énonçant que l’ordonnance d’irrecevabilité du premier président de la Cour d’appel du 3 décembre 2003, qui se bornait à constater que l’auteur du recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 n’était pas identifiable, aurait conféré à M. [B] un titre exécutoire, la Cour d’appel a violé les articles 178 du décret du 27 novembre 1991 et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.

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