Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-14.319, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n° 20-14.319
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.319
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2019, N° 19/02435
Textes appliqués :
Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044524864
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C201158
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1158 F-D

Pourvoi n° C 20-14.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [E] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-14.319 contre l’ordonnance n° RG 2019/294 rendue le 17 décembre 2019 par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l’opposant à Mme [O] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], de Me Balat, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 2019), Mme [Y] a confié la défense de ses intérêts à M. [H] (l’avocat) dans une procédure d’expropriation concernant une parcelle lui appartenant.

Contestant l’honoraire réclamé par l’avocat, Mme [Y] a saisi le juge de l’honoraire aux fins de fixation de son montant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, qui est irrecevable, ni sur sa troisième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L’avocat fait grief à l’ordonnance de fixer à la somme de 1 500 euros les honoraires indûment perçus par lui et de lui ordonner de restituer cette somme à Mme [Y], alors « que dans le cadre des pouvoirs qu’il exerce sur recours de la décision du bâtonnier, le premier président de la cour d’appel, appelé à fixer le montant des honoraires dus à l’avocat, ne peut examiner l’utilité des diligences dont il constate l’existence ; qu’en décidant de réduire le montant des honoraires de maître [H] pour cette seule raison que le jugement de fixation d’indemnités du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 22 octobre 2018 avai[en]t retenu que Mme [Y] était irrecevable à formuler la demande d’emprise totale de la parcelle expropriée à ce stade de la procédure, le premier président de la cour d’appel a excédé ses pouvoirs au regard de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

4. Il résulte de ce texte que le premier président d’une cour d’appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle faute de celui-ci à l’égard de son client.

5. Le premier président, pour statuer comme il le fait, relève tout d’abord que la seule diligence de l’avocat est la rédaction du mémoire en fixation d’indemnités d’expropriation daté du 26 mars 2018.

6. Il retient ensuite qu’il est établi qu’à la suite de la notification du mémoire valant offres d’indemnité d’expropriation du 2 février 2018, Mme [Y] a, par courriel du 11 février 2018, fait savoir à l’avocat qu’elle sollicitait l’emprise totale de la parcelle, mais que la décision fixant les indemnités a jugé irrecevable cette demande d’emprise totale, pour avoir été formée hors délai.

7. Le premier président en déduit enfin que ceci démontre le manque d’implication et de vigilance de l’avocat, qui a été négligent dans le traitement de ce dossier.

8. En statuant ainsi, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle fixe à la somme de 1 500 euros les honoraires indûment perçus par M. [H] et ordonne à ce dernier de restituer cette somme à Mme [Y], l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [H].

Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir fixé à la somme de 1 500 euros les honoraires indûment perçus par maître [E] [H] et de lui avoir ordonné de restituer cette somme à Madame [N], épouse [Y] ;

Aux motifs qu’aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés ; les deux conventions versées aux débats n’ont pas été signées par l’avocat dès lors, ce dernier ne peut s’en prévaloir ; dans le cas où une convention n’est pas signée entre les parties, il ne prive pas l’avocat du droit de réclamer des honoraires constituant la juste rémunération des prestations qu’il a accomplies pour le compte de son client ; dès lors, il est nécessaire d’examiner si la somme versée par madame [Y] est justifiée au regard des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences, mais encore au regard du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence sur les frais et charges du cabinet et des avantages du résultat obtenu au profit du client ; maître [H] s’est contenté de solliciter l’application de la convention d’honoraires sans justifier d’aucun élément ; des pièces versées aux débats, il ressort que la seule diligence de maître [H] est la rédaction du mémoire no 1 en fixation d’indemnités d’expropriation daté du 26 mars 2018 ; or, il est établi qu’à la suite de la notification de mémoire valant offres du 2 février 2018, les consorts [N] ont, par courriel du 11 février 2018, fait savoir à maître [H] qu’ils sollicitaient l’emprise totale de la parcelle ; le jugement fixant les indemnités a pourtant jugé irrecevable cette demande d’emprise totale pour avoir été formulé hors délai, élément démontrant ainsi le manque d’implication et de vigilance de maître [H] dans le traitement de ce dossier ; maître [H] ne démontre pas avoir accompli d’autres diligences à l’exception de ce mémoire arrivé hors délai pour la demande d’emprise totale ; maître [H] apparaît ainsi bien mal venu à réclamer l’application d’ une convention d’honoraires qu’il n’a pas signée et alors qu’il a été négligent dans le traitement du dossier ; au regard de ses éléments, le montant de 3.000 € HT apparaît excessif, il convient de fixer à la somme de 1.500 € les honoraires indûment perçus par maître [H] et d’en ordonner la restitution ;

1°) Alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que si le premier président de la cour d’appel apprécie souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention ; qu’en se bornant à relever, pour réduire le montant des honoraires de maître [H], que la convention avait été signée uniquement par madame [Y] et qu’il était dès lors nécessaire d’examiner si la somme versée par celle-ci était justifiée au regard des critères posés par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sans constater que le règlement des honoraires était intervenu avant le service fait, constatation qui, seule, l’aurait autorisé à réduire le montant de ces honoraires, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble de l’article 1103 du code civil ;

2°) Alors que dans le cadre des pouvoirs qu’il exerce sur recours de la décision du bâtonnier, le premier président de la cour d’appel, appelé à fixer le montant des honoraires dus à l’avocat, ne peut examiner l’utilité des diligences dont il constate l’existence ; qu’en décidant de réduire le montant des honoraires de maître [H] pour cette seule raison que le jugement de fixation d’indemnités du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 22 octobre 2018 avaient retenu que madame [Y] était irrecevable à formuler la demande d’emprise totale de la parcelle expropriée à ce stade de la procédure, le premier président de la cour d’appel a excédé ses pouvoirs au regard de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

3°) Alors que les honoraires fixés judiciairement doivent l’être en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’en se fondant, pour fixer à la somme de 1.500 euros les honoraires indûment perçus par maître [H], sur la circonstance que la décision fixant les indemnités avait jugé irrecevable la demande d’emprise totale de la parcelle expropriée pour avoir été formulée hors délai, le premier président de la cour d’appel, qui a statué par un motif impropre à établir que maître [H] était à l’origine de cette demande tardive et qu’il avait ainsi été négligent, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

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