Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 20-17.778

  • Mine·
  • Énergie·
  • Gaz·
  • Expérimentation·
  • Syndicat·
  • Comité d'établissement·
  • Bourgogne·
  • Test·
  • Bretagne·
  • Consultation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 20-17.778
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17.778
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2020, N° 19/07200
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO10068
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10068 F

Pourvoi n° N 20-17.778

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ la société Gaz réseau distribution France gaz (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° N 20-17.778 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au comité social et économique (CSE) de la direction régionale Bourgogne, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ au comité social et économique (CSE) de la direction régionale Bretagne, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT (FNME-CGT), dont le siège est [Adresse 2],

4°/ au syndicat CGT mines énergies Morbihan, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ au syndicat nivernais énergies et mines CGT, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis et de la société Gaz réseau distribution France gaz, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CSE de la direction régionale Bourgogne, du CSE de la direction régionale Bretagne, de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT, du syndicat CGT mines énergies Morbihan et du syndicat nivernais énergies et mines CGT, après débats en l’audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Enedis et la société Gaz réseau distribution France gaz aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la société Gaz réseau distribution France gaz et les condamne à payer au CSE de la direction régionale Bourgogne, au CSE de la direction régionale Bretagne, à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT, au syndicat CGT mines énergies Morbihan et au syndicat nivernais énergies et mines CGT la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Enedis et la société Gaz réseau distribution France gaz

La société Enedis SA et la société GAZ Réseau Distribution France Gaz « GRDF » reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevables à agir les comités d’établissement des directions régionales Bourgogne et Bretagne, la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT, et le syndicat CGT mines énergies Morbihan ainsi que le syndicat nivernais énergies et mines CGT, d’avoir ordonné d’engager le processus d’information et de consultation sur le projet d’expérimentation « intensité de la proximité » et d’avoir suspendu jusqu’au terme du processus de consultation la poursuite de l’expérimentation menée dans le cadre du projet « intensité de la proximité » au sein des directions régionales Bretagne et Bourgogne ;

1) ALORS QUE seul le comité central d’entreprise est compétent pour examiner d’un projet ayant fait l’objet d’un cadrage national ; que la cour d’appel a constaté que l’expérimentation du projet « intensité de proximité »

avait été pilotée au niveau national ; qu’en retenant néanmoins l’existence d’un trouble manifestement illicite, faute de consultation des comités d’établissements, lesquels sont des instances représentatives locales, la cour d’appel a violé l’article L. 2327-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

2) ALORS QUE le comité d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement ;

que le comité d’établissement n’a pas à être consulté sur la mise en place d’une expérimentation provisoire au niveau local et d’une phase de tests réversible décidée au niveau national, pour une durée temporaire, préalablement à l’élaboration d’un projet de refonte organisationnelle ; qu’une telle expérimentation, qui n’est pas assimilable à un projet abouti mais à un simple pré-projet, ne nécessite pas la consultation des comités d’établissements concernés par la phase de tests ; qu’en disant cependant que l’absence de consultation dans ce cadre constituait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé l’article 835 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2323-1 et L. 2327-15 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce ;

3) ALORS QUE subsidiairement, le comité d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement ; que le comité d’établissement n’a pas à être consulté sur la mise en place d’une expérimentation provisoire au niveau local et d’une phase de tests réversible décidée au niveau national, pour une durée temporaire, préalablement à l’élaboration d’un projet de refonte organisationnelle, le fait pour les établissement de disposer de marges de manoeuvres dans la mise en oeuvre des mesures prédéfinies au niveau national ne pouvant s’analyser en l’existence de mesures d’adaptation locales qui relèvent des pouvoirs des chefs d’établissement ; qu’en disant cependant que l’absence de consultation dans ce cadre constituait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé l’article 835 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2323-1 et L. 2327-15 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce ;

4) ALORS QUE subsidiairement, la fin de la phase de tests conduite dans le cadre de l’expérimentation provisoire préalable à un éventuel projet de refonte organisationnelle a emporté la cessation du trouble éventuellement subi ; qu’il n’était pas contesté en l’espèce que les phases de tests étaient terminées ; qu’en énonçant cependant que le trouble persistait, pour ordonner la suspension d’un processus de consultation qui n’était plus en cours, la cour d‘appel a derechef violé l’article 835 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 20-17.778