Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mars 2022, 20-22.021, Inédit

  • Cessation des paiements·
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Appel·
  • Code de commerce·
  • Jugement·
  • Créance·
  • Actif·
  • Date·
  • Commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.solon.law · 7 mars 2024

Il existe de très nombreux textes faisant référence à l'état de cessation des paiements (L. 611-4, L. 620-1, L. 628-5, absence d'état de cession des paiements pour l'ouverture d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de sauvegarde accélrée accélérée ; L. 631-4 : délai pour demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dit “dépôt de bilan”, L. 632-2 : annulation de certains actes durant la période suspecte ; L. 631-6 et L. 640-6 : révélation de l'état de cessation des paiements par les membres du comité social et économique, etc.). La cessation des paiements est …

 

Véronique Martineau-bourgninaud · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 novembre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-22.021
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22.021
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2020, N° 19/08534
Textes appliqués :
Articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1, IV du code de commerce.

Articles L. 631-1 et L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045349602
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00151
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° Z 20-22.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

La société Fralène groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-22.021 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

3°/ à la société [W] [P], représentée par Mme [W] [P], en remplacement de la société Alliance MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fralène groupe,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Fralène groupe, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société [W] [P] en remplacement de la société Alliance MJ, ès qualités, après débats en l’audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2020), la société Fralène groupe, condamnée à payer à M. [M] la somme de 250 000 euros par un jugement du 19 septembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, a relevé appel de cette décision.

2. Après avoir vainement tenté de faire exécuter ce jugement, M. [M] a assigné la société Fralène groupe en ouverture d’une liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Fralène groupe fait grief à l’arrêt de fixer provisoirement la date de la cessation des paiements au 2 décembre 2019, date du jugement d’ouverture, alors « que la cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction statue ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Fralène groupe, notamment en ce qu’il avait fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019, date du prononcé de ce jugement ; qu’en se bornant à confirmer le jugement sur ce point, tandis qu’il résultait de ses constatations que l’état de cessation des paiements n’était certes pas contesté par la société Fralène groupe, mais à une date postérieure au 2 décembre 2019, et en fondant sa décision sur le fait que la société Fralène

groupe admettait être en état de cessation des paiements « au jour où la cour statue » ce qui excluait que la cessation des paiements ait été constituée dès le 2 décembre 2019, la cour d’appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Alliance MJ, à laquelle a succédé la société [W] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Fralène groupe, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société Fralène n’ayant pas discuté, dans ses conclusions d’appel, la date de cessation des paiements fixée par les premiers juges à la date du jugement d’ouverture, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce. Elle en déduit que la cour appel n’était saisie d’aucune critique de ce chef.

6. Cependant, le moyen n’est pas nouveau, dès lors que, dans ses conclusions d’appel, la société Fralène groupe contestait s’être trouvée en cessation des paiements à la date du jugement d’ouverture, ne reconnaissant la survenue de cet état qu’après le prononcé de ce jugement, à la suite d’événements qui s’étaient produits ultérieurement.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1, IV du code de commerce :

8. La cessation des paiements, définie par le premier de ces textes comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges.

9. Pour confirmer le jugement notamment en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019, l’arrêt, ayant énoncé que l’état de cessation des paiements doit s’apprécier au jour où la cour d’appel statue, retient qu’à ce jour, la société Fralène groupe ne discute pas se trouver en état de cessation des paiements, que sa situation financière s’est aggravée depuis l’audience de première instance en raison de la mise en liquidation judiciaire de l’une de ses filiales, que la débitrice estime elle-même son passif à la somme de « 569 000 euros environ », exclusion faite des créances à échoir et contestées, et qu’au vu des pièces communiquées, elle ne dispose pas d’actif disponible pouvant être immédiatement affecté au paiement de son passif. L’arrêt en déduit que le redressement de la société Fralène groupe, qui admet être en état de cessation des paiements au jour où la cour d’appel statue, est manifestement impossible.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date de cessation des paiements de la société Fralène groupe à la date du 2 décembre 2019 qu’elle retenait, par voie de confirmation du jugement entrepris, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. La société Fralène groupe fait le même grief à l’arrêt, alors « que la cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction statue ; qu’elle consiste en l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ; que ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine comme faisant l’objet d’un recours ; qu’en l’espèce, pour fixer la date de l’état de cessation des paiements au 2 décembre 2019, jour du prononcé du jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Fralène groupe, la cour d’appel a jugé, par motifs réputés adoptés, que la décision fondant la créance de M. [M], créancier assignant, était exécutoire et que l’appel de cette décision ne remettait pas en cause son caractère exécutoire ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’une créance litigieuse n’est pas certaine lorsque la décision qui la constate est frappée d’appel, peu important le caractère exécutoire par provision de cette décision, la cour d’appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce :

12. Pour la détermination de la date de cessation des paiements, définie par le premier de ces textes comme l’impossibilité, pour un débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit être exclue du passif exigible une dette incertaine, telle la dette litigieuse résultant d’une décision faisant l’objet d’un recours devant la cour d’appel, cette décision eût-elle été assortie de l’exécution provisoire.

13. Pour statuer comme il fait, l’arrêt, qui constate l’existence d’un passif s’élevant à la somme de 569 000 euros environ, relève, par motifs adoptés, que M. [M] détient contre la société Fralène groupe une créance de 250 000 euros résultant d’un jugement du 19 septembre 2019 frappé d’appel, qu’il n’est cependant pas contesté que ce jugement soit exécutoire et que l’appel d’une décision ne remet en cause ni son caractère exécutoire ni le caractère exigible de la créance née de la condamnation.

14. En statuant ainsi, tout en constatant que le jugement du 19 septembre 2019 avait été frappé d’appel, de sorte que cette créance, litigieuse et donc dépourvue de caractère certain, ne pouvait être incluse dans le passif exigible retenu, même si ce jugement était assorti de l’exécution provisoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il fixe la date de cessation des paiements de la société Fralène groupe au 2 décembre 2019, l’arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Fralène groupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Fralène Groupe fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir constaté l’impossibilité d’un redressement, d’avoir prononcé sa liquidation judiciaire et d’avoir en conséquence désigné un juge-commissaire et son suppléant, un liquidateur judiciaire et un commissaire-priseur judiciaire ;

1°) Alors que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu’à la condition que le redressement soit manifestement impossible ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que le redressement de la société Fralène Groupe était manifestement impossible en retenant que les pièces communiquées n’établissaient pas la certitude d’entrées d’argent au cours des années 2020 et 2021 ou que le paiement du passif estimé à 569.000 € environ pouvait être couvert par un actif disponible suffisant en raison d’une provision insuffisante sur son compte bancaire et de la seule perspective de vente d’un bien immobilier pour 55.000 € (arrêt, p. 4) ; qu’en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure toute perspective de redressement en cas d’adoption d’un plan de continuation, d’où il résulte par nature des abandons de créance et des différés de paiement sur la durée du plan, et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 11), si l’adoption d’un plan progressif était de nature à lui permettre d’assumer une première échéance annuelle correspondant à 57.000 € maximum, soit 10% du passif dont la société Fralène Groupe admettait être redevable, montant qui pouvait être couvert par les revenus tirés de son activité habituelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 640-1 du code de commerce ;

2°) Alors que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu’à la condition que le redressement soit manifestement impossible ; que la juridiction d’appel d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective doit distinguer le passif exigible au jour de ce jugement et celui rendu exigible par l’effet du prononcé de la liquidation judiciaire ou déclaré après ce prononcé pour déterminer, à la date de l’arrêt, si le redressement est manifestement impossible ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que le redressement de la société Fralène Groupe était manifestement impossible en retenant que les pièces communiquées n’établissaient pas que le paiement du passif, estimé à 569.000 € environ par la société Fralène Groupe, pouvait être couvert par un actif disponible suffisant (arrêt, p. 4) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 7), si ce passif correspondait pour l’essentiel à des dettes nées après le prononcé du jugement d’ouverture, en raison de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre d’une filiale, la société Fralène Construction, dont la société Fralène Groupe était garante de certains engagements, de sorte que les créanciers garantis ont déclaré leurs créances de garantie au passif de la procédure collective ouverte à son encontre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 640-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Fralène Groupe fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019, date du jugement d’ouverture ;

1°) Alors que la cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction statue ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Fralène Groupe, notamment en ce qu’il avait fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019, date du prononcé de ce jugement ; qu’en se bornant à confirmer le jugement sur ce point, tandis qu’il résultait de ses constatations que l’état de cessation des paiements n’était certes pas contesté par la société Fralène Groupe, mais à une date postérieure au 2 décembre 2019, et en fondant sa décision sur le fait que la société Fralène Groupe admettait être en état de cessation des paiements « au jour où la cour statue » (arrêt, p. 4 § 7), ce qui excluait que la cessation des paiements ait été constituée dès le 2 décembre 2019, la cour d’appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

2°) Alors que, subsidiairement, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction statue ; qu’en confirmant le jugement sur la date provisoire de cessation des paiements au 2 décembre 2019, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 10), si les difficultés de la société Fralène Groupe étaient nées après le prononcé du jugement, en raison de la liquidation judiciaire de l’une de ses filiales dont elle garantissait certains engagements, ce qui avait entraîné la déclaration, par les créanciers garantis, de leurs créances au passif de la procédure collective ouverte à son encontre, et si l’état de cessation des paiements n’avait été constitué qu’après le jugement rendu par le tribunal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

3°) Alors que, subsidiairement, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction statue ; qu’elle consiste en l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ; que ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine comme faisant l’objet d’un recours ; qu’en l’espèce, pour fixer la date de l’état de cessation des paiements au 2 décembre 2019, jour du prononcé du jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Fralène Groupe, la cour d’appel a jugé, par motifs réputés adoptés (jugt, p. 2 § 5), que la décision fondant la créance de M. [M], créancier assignant, était exécutoire et que l’appel de cette décision ne remettait pas en cause son caractère exécutoire ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’une créance litigieuse n’est pas certaine lorsque la décision qui la constate est frappée d’appel, peu important le caractère exécutoire par provision de cette décision, la cour d’appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

4°) Alors que, subsidiairement, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction statue ; qu’elle consiste en l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, et se distingue de la seule absence de paiement d’une créance ou de l’existence d’impayés ; qu’en l’espèce, pour fixer la date de l’état de cessation des paiements au 2 décembre 2019, jour du prononcé du jugement de liquidation judiciaire de la société Fralène Groupe, la cour d’appel a jugé, par motifs réputés adoptés (jugt, p. 2 § 6 et 7), que la créance résultant du jugement rendu au profit de M. [M] le 19 septembre 2019 n’avait pas été réglée, et que les tentatives d’exécution forcée s’étaient révélées infructueuses ; que le tribunal a également relevé l’existence d’impayés ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que l’absence de paiement d’une créance ou l’existence d’impayés ne peut justifier à elle seule l’état de cessation des paiements, la cour d’appel, en retenant comme date de cet état le 2 décembre 2019, a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mars 2022, 20-22.021, Inédit