Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2022, 20-21.297, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-21.297
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-21.297
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 25 mai 2020, N° 18/03954
Textes appliqués :
Article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045822749
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100373
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° N 20-21.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.297 contre l’arrêt n° RG : 18/03947 rendu le 26 mai 2020 par la cour d’appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Clinique [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Ekip', société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique [5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Clinique [5] et de la société Ekip', ès qualités, après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2020), à compter de janvier 2007, Mme [L], médecin anesthésiste, a exercé son activité à titre libéral au sein de la société Clinique [5] (la clinique), en l’absence de contrat écrit.

2. Le 15 juin 2016, Mme [L] a notifié à la clinique qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat d’exercice professionnel.

3. Le 22 juin 2016, la liquidation judiciaire de la clinique a été prononcée, la société Legrand, devenue la société Ekip', étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).

4. Le 22 août 2016, Mme [L] a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire, une créance à titre privilégié, d’un montant de 246 279 euros correspondant à des indemnités de rupture et de préavis.

5. Le 19 juillet 2017, Mme [L] a assigné le liquidateur judiciaire ès qualités et la clinique en constatation de la résiliation de son contrat aux torts de celle-ci et en admission de sa créance à hauteur de la somme réclamée.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Mme [L] fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande de fixation d’une indemnité contractuelle de rupture, alors « que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ; qu’en retenant que le contrat d’exercice libéral conclu entre le docteur [L] et la clinique n’était pas écrit, pour la débouter de sa demande d’indemnité contractuelle, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invité, si le versement d’une indemnité de rupture aux chirurgiens ne correspondait pas à un usage établi au sein de la clinique ou à un usage professionnel, dès lors qu’une telle rupture lui est imputable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Pour rejeter la demande de fixation de sa créance au titre d’une indemnité contractuelle, l’arrêt retient qu’en l’absence de convention écrite, il n’est pas possible d’inférer des contrats d’exercice libéraux conclus entre la clinique et d’autres praticiens, exerçant dans d’autres spécialités, la commune intention des parties quant au principe, aux conditions et aux modalités de calcul d’une indemnité de rupture.

9. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le versement d’une indemnité de rupture aux chirurgiens ne correspondait pas à un usage établi au sein de la clinique ou à un usage professionnel, dès lors qu’une telle rupture lui était imputable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande relative à l’indemnité de rupture, l’arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne la société Clinique [5] et la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique [5] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [L], demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [L] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en fixation d’une indemnité contractuelle de rupture ;

Alors que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ; qu’en retenant que le contrat d’exercice libéral conclu entre le Docteur [L] et la Clinique [5] n’était pas écrit, pour la débouter de sa demande d’indemnité contractuelle, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions, p. 7), si le versement d’une indemnité de rupture aux chirurgiens ne correspondait pas à un usage établi au sein de la clinique ou à un usage professionnel, dès lors qu’une telle rupture lui est imputable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [L] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à la seule somme de 40.000 euros sa créance à titre de dommages et intérêts, au passif de la liquidation judiciaire de la SA Clinique [5] ;

Alors que doit être intégralement réparé le préjudice subi par le praticien du fait du nonrespect du délai de préavis imposé par l’usage professionnel de la clinique au sein de laquelle il exerçait ses fonctions ; qu’en relevant, par des motifs impropres à réduire l’indemnité compensatrice de préavis due au Docteur [L], selon lesquels elle « a signé avec le centre hospitalier de [Localité 4] un contrat de praticien clinicien hospitalier, pour une durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse, à compter du 1er novembre 2016. Son contrat prévoit un service normal hebdomadaire de 10 demi-journées.

Il s’agit donc d’un emploi à temps plein » (arrêt, p. 11), pour limiter sa créance de dommages-intérêts, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, en violation de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Moyen produit par la SARL Boré, Salve, de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Clinique [5] et la société Ekip', ès qualités, demanderesses au pourvoi incident.

La Selarl Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique [5], fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la rupture du contrat d’exercice libéral entre Mme [L] et la Clinique [5] était prononcée aux torts de la Clinique [5] au 31 mai 2016 et d’AVOIR fixé à 40 000 euros la créance de Mme [L] à titre de dommages et intérêts au passif de la société Clinique [5] ;

ALORS QUE l’ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d’un contrat en cours, en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, a autorité de la chose jugée entre les parties et est opposable aux tiers ; qu’en jugeant qu’elle « n'(était) pas liée par la décision du juge-commissaire ayant prononcé la résiliation du contrat d’exercice libéral du Docteur [L], à compter du 23 août 2016, en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, et que, saisie au fond de l’imputabilité réelle de la rupture, elle p(ouvait) prononcer ou constater la résiliation du contrat à la date à laquelle les parties, ou celle jugée responsable de la rupture des relations contractuelles, (avaient) cessé d’exécuter leurs obligations, antérieurement à la date mentionnée par le juge-commissaire qui (était) incompétent pour statuer sur la nature et la réalité de la créance contestée dans le cadre de la simple procédure de vérification des créances », quand l’autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance faisait obstacle à ce qu’il soit jugé que la résiliation avait eu lieu à une date différente, qu’elle était imputable à la Clinique et qu’elle était abusive, et qu’il soit en conséquence accordé au médecin des dommages et intérêts compensant la brutalité de la rupture, la cour d’appel a méconnu l’autorité de chose jugée par cette ordonnance, en violation de l’article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l’article L. 641-11-1 du code de commerce.

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