Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2022, 21-23.034, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.lesavocatsassocies.fr · 5 janvier 2023

Une collectivité dispose du pouvoir d'exproprier des copropriétaires d'une parcelle commune, toutefois le respect de la procédure implique d'avoir préalablement réalisé un document mentionnant la numérotation cadastrale : il s'agit du pro05cès-verbal d'arpentage. Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation rappelle au visa des articles R.221-4, R.132-2, R.132-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la nécessité d'établir un procès-verbal d'arpentage afin que les parcelles sous emprise soient désignées, conformément à la numérotation de ce document. En effet, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-23.034
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23.034
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Strasbourg, 25 juillet 2021, N° 21/00015
Textes appliqués :
Articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 5 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 52 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046806214
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300877
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° W 21-23.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 7],

2°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 6],

3°/ Mme [O] [V] [F],

4°/ M. [M] [V],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

5°/ M. [J] [A],

6°/ Mme [K] [A],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

7°/ Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 10],

8°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 21-23.034 contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département du Bas-Rhin siégeant au tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 26 juillet 2021, dans le litige les opposant à la commune d'[Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B] [V], M. [Y] [V], Mme [O] [V] née [F], M. [M] [V], M. [J] [A], Mme [K] [A], M. [X] [S] et Mme [Z] [S], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la commune d'[Localité 11], après débats en l’audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [B] [V], M. [Y] [V], Mme [O] [V] née [F], M. [M] [V], M. [J] [A], Mme [K] [A], M. [X] [S] et Mme [Z] [S] (les consorts [V], [A] et [S]) se sont pourvus en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département du Bas-Rhin du 26 juillet 2021 ayant ordonné l’expropriation partielle, au profit de la commune d'[Localité 11], d’une parcelle, constituant une partie commune des immeubles situés [Adresse 3], dont ils sont copropriétaires.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. Les consorts [V], [A] et [S] font grief à l’ordonnance de déclarer expropriée immédiatement, pour cause d’utilité publique, au profit de la commune d'[Localité 11], une portion de 32 m² de la parcelle [Cadastre 4]/[Cadastre 9], alors :

« 1° / que l’ordonnance prononçant l’expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble exproprié et précise l’identité des expropriés, conformément aux dispositions de l’article R.132-2 renvoyant aux prescriptions de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; que l’article 7, alinéa 2 de ce décret prévoit que, lorsqu’il y a division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l’acte doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division ; que le dernier alinéa de cet article dispose que, dans la plupart des cas, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral et, en cas de changement de limite, d’après les documents d’arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre ; que l’article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du cadastre précise que tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d’arpentage qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l’acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété ; qu’il résulte de ces textes qu’en cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document ; qu’en ordonnant en l’espèce l’expropriation au profit de la commune d'[Localité 11] d’une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 4]/[Cadastre 9] en l’absence de document d’arpentage désignant la parcelle issue de cette division et faisant l’objet de l’expropriation partielle, le juge de l’expropriation a violé les articles R.221-4, R.132-2, R.132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

2°/ qu’en désignant de surcroît le bien exproprié par la seule annexion d’un état parcellaire mentionnant la surface expropriée ne correspondant pas à la surface totale, sans mentionner sa nouvelle numérotation cadastrale issue du document d’arpentage qui devait être préalablement réalisé, ni à défaut annexer celui-ci ou un plan parcellaire après arpentage, le juge l’expropriation, qui n’a pas identifié la portion expropriée de la cadastrée [Cadastre 4]/[Cadastre 9] conformément aux règles précitées, a de plus fort méconnu les articles R.221-4, R.132-2, R.132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’article 5 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et l’article 52 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains, un procès-verbal d’arpentage doit être préalablement réalisé, afin que les parcelles sous emprise soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document.

4. Pour transférer, au profit de la commune d'[Localité 11], la propriété d’une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 4]/[Cadastre 9], l’ordonnance désigne les biens expropriés conformément à l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité.

5. En statuant ainsi, sur le fondement d’un arrêté de cessibilité établi en l’absence d’un procès-verbal d’arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l’expropriation partielle, le juge de l’expropriation a violé les textes susvisés.

6. L’ordonnance est donc entachée d’un vice de forme qui doit en faire prononcer l’annulation.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 26 juillet 2021, entre les parties, par le juge de l’expropriation du département du Bas-Rhin, statuant au tribunal judiciaire de Strasbourg ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune d'[Localité 11] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune d'[Localité 11] et la condamne à payer à M. [B] [V], M. [Y] [V], Mme [O] [V] née [F], M. [M] [V], M. [J] [A], Mme [K] [A], M. [X] [S] et Mme [Z] [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur Le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. [B] et [Y] [V], Mme [O] [V] née [F], MM. [M] [V] et [J] [A], Mme [K] [A], M. [X] [S] et Mme [Z] [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les consorts [V], [A] et [S] font grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclarée expropriée immédiatement, pour cause d’utilité publique, au profit de la commune d'[Localité 11], une portion de 32 m2 de la parcelle [Cadastre 4]/[Cadastre 9] appartenant en copropriété notamment aux exposants ou au syndicat des copropriétaires dont ils sont membres ;

Alors qu’il est justifié par les exposants de ce qu’ils ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2021 déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation d’un chemin piéton/cycle sur cette assiette et déclarant la cessibilité partielle de la parcelle [Cadastre 4]/[Cadastre 9] ; que l’ordonnance d’expropriation, prise en exécution de cette déclaration d’utilité publique et de cet arrêté de cessibilité sera annulée par voie de conséquences de l’annulation à intervenir de ces actes administratifs ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Les consorts [V], [A] et [S] font grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclarée expropriée immédiatement, pour cause d’utilité publique, au profit de la commune d'[Localité 11], une portion de 32 m2 de la parcelle [Cadastre 4]/[Cadastre 9] appartenant en copropriété notamment aux exposants ou au syndicat des copropriétaires dont ils sont membres ;

Alors, de première part, que l’ordonnance prononçant l’expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble exproprié et précise l’identité des expropriés, conformément aux dispositions de l’article R.132-2 renvoyant aux prescriptions de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; que l’article 7, alinéa 2 de ce décret prévoit que, lorsqu’il y a division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l’acte doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division ; que le dernier alinéa de cet article dispose que, dans la plupart des cas, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral et, en cas de changement de limite, d’après les documents d’arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre ; que l’article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du cadastre précise que tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d’arpentage qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l’acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété ; qu’il résulte de ces textes qu’en cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document ; qu’en ordonnant en l’espèce l’expropriation au profit de la commune d'[Localité 11] d’une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 4]/[Cadastre 9] en l’absence de document d’arpentage désignant la parcelle issue de cette division et faisant l’objet de l’expropriation partielle, le juge de l’expropriation a violé les articles R.221-4, R.132-2, R.132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Alors, de deuxième part, qu’en désignant de surcroît le bien exproprié par la seule annexion d’un état parcellaire mentionnant la surface expropriée ne correspondant pas à la surface totale, sans mentionner sa nouvelle numérotation cadastrale issue du document d’arpentage qui devait être préalablement réalisé, ni à défaut annexer celui-ci ou un plan parcellaire après arpentage, le juge l’expropriation, qui n’a pas identifié la portion expropriée de la cadastrée [Cadastre 4]/[Cadastre 9] conformément aux règles précitées, a de plus fort méconnu les articles R.221-4, R.132-2, R.132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Alors, enfin, que l’ordonnance attaquée se réfère à un arrêté portant déclaration d’utilité publique d’un projet ne correspondant pas à l’objet du rapport d’enquête publique et donc aux notifications individuelles du dépôt de dossier d’enquête, ni à l’objet de l’expropriation ; qu’il en résulte que le dossier au vu duquel elle a été rendue ne comportait pas les pièces pertinentes conformes aux prescriptions de l’article R.221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que le juge de l’expropriation a dès lors méconnu cette disposition ;

Le greffier de chambre

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