Cour de cassation, Première chambre civile, 16 février 2022, n° 21-15.597

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 févr. 2022, n° 21-15.597
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-15.597
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 28 février 2021, N° 20/00139
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C110173
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Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10173 F

Pourvoi n° N 21-15.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ Le Centre hospitalier de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le syndicat Ody 1218 Newline du Lloyd’s de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), représenté par la société Newline Underwriting Management Limited,

ont formé le pourvoi n° N 21-15.597 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2021 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la MACSF assurances, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Centre hospitalier de [Localité 6] et du syndicat Ody 1218 Newline du Lloyd’s de [Localité 5], de Me Le Prado, avocat de M. [Y] et de la MACSF assurances, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier de [Localité 6] et le syndicat Ody 1218 Newline du Lloyd’s de [Localité 5] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre hospitalier de [Localité 6] et le syndicat Ody 1218 Newline du Lloyd’s de [Localité 5] et les condamne à payer à M. [Y] et à la MACSF assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier de [Localité 6] et le syndicat Ody 1218 Newline du Lloyd’s de [Localité 5]

Le Centre Hospitalier de [Localité 6] et le Syndicat Ody 1218 Newline du Lloyd’s de [Localité 5] font grief à l’arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur recours récursoire exercé à l’encontre de M. [Y] ;

ALORS en premier lieu QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique ; qu’en écartant néanmoins les éléments de preuve produits par le Centre Hospitalier de [Localité 6] et son assureur pour démontrer le fait que le docteur [Y] était intervenu dans un cadre libéral, au motif que ces éléments ont été établis par les propres services hospitaliers du Centre, sans examiner le contenu et la portée de ces pièces, la cour d’appel a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ; qu’en écartant néanmoins les éléments de preuve produits par le Centre Hospitalier de [Localité 6] au motif qu’il s’agit de duplicatas, sans examiner le contenu et la portée de ces pièces, la cour d’appel a violé l’article 1358 du code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, le document « AGFA » en date du 21 novembre 2018 retraçant l’intervention litigieuse pratiquée par le docteur [Y] sur M. [H] mentionne de manière claire et précise que cette intervention était constitutive « d’actes réalisés pour l’activité libérale » ; qu’en considérant néanmoins que cet élément de preuve serait partiellement cancellé et par conséquent illisible, la cour d’appel a dénaturé le document « AGFA » en date du 21 novembre 2018 et, partant, a violé l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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