Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 juin 2022, n° 21-12.594

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-12.594
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12.594
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 21 décembre 2020, N° 19/07631
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO10444
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Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien

non empêché, faisant fonction de président

Décision n° 10444 F

Pourvoi n° Y 21-12.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La société Conseil assistance patrimoine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-12.594 contre l’arrêt rendu le 22 décembre 2020 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant :

1°/ au procureur général près la cour d’appel d’Amiens, domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Grave – Randoux, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil assistance patrimoine,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Conseil assistance patrimoine, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Conseil assistance patrimoine aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conseil assistance patrimoine ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Conseil assistance patrimoine.

La société Conseil Assistance Patrimoine reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable son appel principal ;

ALORS QUE l’erreur manifeste dans l’assignation en intervention quant à la qualité de l’intervenant, eu égard à l’objet du litige, ne peut pas rendre cette l’appel irrecevable ; que la cour d’appel a constaté que l’assignation en intervention forcée délivrée à la société Grave-Randoux ne mentionnait pas sa qualité de liquidateur de la société Conseil Assistance Patrimoine ; que la cour était cependant saisie d’un appel contre le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Conseil Assistance Patrimoine et ayant désigné la société Grave-Randoux comme liquidateur, et a constaté que les conclusions d’appel mentionnaient la qualité de la société Grave-Randoux, de sorte qu’il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté sur la raison de son intervention forcée ; qu’en en déduisant malgré tout que la société Grave-Randoux n’avait pas été attraite à la procédure ès qualités, quand l’absence de cette mention dans l’assignation ne pouvait être qu’une erreur manifeste, la cour d’appel a violé les articles 555, 68 et 58 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret du 11 mars 2015 ;

2°) – ALORS QUE le droit d’accès à un tribunal ne peut pas être restreint par l’interprétation excessivement formaliste d’une norme ; qu’en déclarant l’appel de la société Conseil Assistance Patrimoine irrecevable faute d’avoir attrait la société Grave-Randoux en appel ès qualités de liquidateur, quand l’absence de mention de cette qualité sur l’assignation en intervention forcée n’entraînait pas, eu égard à l’objet du procès et à la teneur des conclusions d’appel, le moindre doute sur le fait que c’était bien en tant que liquidateur de la société Conseil Assistance Patrimoine que la société Grave-Randoux était appelée en la cause, la cour d’appel a apporté une restriction excessive au droit de la société Conseil Assistance Patrimoine de saisir le juge d’appel et a ainsi violé l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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