Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 janvier 2022, 16-21.869, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 16-21.869
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.869
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 avril 2016, N° 15/00353
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044900935
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300011
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° B 16-21.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ M. [N] [L],

2°/ Mme [B] [H], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 16-21.869 contre l’ordonnance rendue le 5 avril 2016 par le juge d’expropriation du département de la Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny , dans le litige les opposant à la Société anonyme d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SEMISO, après débats en l’audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 2021, le Cabinet Munier-Apaire, avocat à ladite Cour, a déclaré, au nom de M. et Mme [L], se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 5 avril 2016 par le juge de l’expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la Société anonyme d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO).

2. Par mémoire déposé au greffe le 9 juin 2021, la SCP Foussard – Froger

a déclaré, au nom de la SEMISO, accepter ce désistement et se désister de sa demande au titre des frais irrépétibles.

3. Le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l’article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

Donne acte à la SEMISO du désistement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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