Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 novembre 2023, 22-13.003, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 15 janvier 2024

La prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, sauf si le titulaire de l'action disposait, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir Cour de cassation - Chambre civile 1 N° de pourvoi : 22-13.003 ECLI:FR:CCASS:2023:C100594 Non publié au bulletin Solution : Rejet Audience publique du mercredi 08 novembre 2023 Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 16 décembre 2021 Président Mme Champalaune (président) Avocat(s) SARL Le Prado - Gilbert, SCP Piwnica et Molinié Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 8 nov. 2023, n° 22-13.003
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13.003
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048389691
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100594
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° P 22-13.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.003 contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Metz, dans le litige l’opposant à la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 16 décembre 2021), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-14.312), par acte notarié du 2 mai 2001, la société Crédit immobilier d’Alsace Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à la SCI [Adresse 2] (la SCI) un prêt d’un montant de 625 040,97 euros, remboursable en cent-trente-cinq mois, en vue d’acquérir les parts d’une SCI et de financer l’amélioration d’un immeuble.

2. A la suite de difficultés financières et après le prononcé de la déchéance du terme intervenue le 31 août 2011, les parties sont convenues le 20 septembre 2011 d’un moratoire de paiement de trois années durant lesquelles la banque s’est engagée à suspendre toutes poursuites contre l’emprunteur.

3. La SCI n’ayant pas respecté cette convention, la banque a signifié un avis de saisie-attribution, le 18 juillet 2017, et un commandement aux fins de saisie-vente, le lendemain. La SCI a saisi le juge de l’exécution afin de voir déclarer prescrite la créance de la banque et prononcer l’annulation du commandement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l’arrêt de constater la prescription et d’annuler la saisie-attribution du 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 juillet 2017, alors :

« 1°/ que la prescription est interrompue par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ; que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ; que la cour d’appel a constaté que le délai quinquennal de prescription avait commencé à courir à compter du 31 août 2011, date de la déchéance du terme ; qu’elle a constaté qu’était intervenu le 20 septembre 2011 un protocole d’accord valant reconnaissance de dette du débiteur, par lequel la banque lui consentait un moratoire de 3 ans ; qu’elle a énoncé que ce protocole d’accord, valant reconnaissance de dette, avait un effet interruptif de prescription et avait un effet suspensif pour une durée de trois ans ; qu’il résultait de ces constatations que le délai quinquennal de prescription, ayant commencé à courir à compter du 31 août 2011, avait été interrompu le 20 septembre 2011, un nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir à compter du 21 septembre 2011, suspendu jusqu’au 21 septembre 2014, pour expirer le 21 septembre 2019 ; qu’en retenant cependant, pour constater la prescription de la dette et annuler la saisie-attribution du 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie du 19 juillet 2017, que la prescription était acquise au 21 septembre 2016, la cour d’appel a violé les articles 2224, 2230, 2234 et 2240 du code civil ;

2°/ en tout état de cause que l’article 2234 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, n’a pas consacré le principe jurisprudentiel de la non application de la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir par suite d’une convention, lorsque le titulaire de l’action disposait encore au moment où l’empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription ; qu’en énonçant que l’article 2234 du code civil n’avait pas expressément écarté l’exception à l’adage contra non valentem agere et que la banque disposait encore de deux ans, à compter du 20 septembre 2014, terme du moratoire, pour agir en recouvrement de sa créance avant l’expiration du délai de prescription fixé au 21 septembre 2016, et qu’elle était donc prescrite, la cour d’appel a violé l’article 2234 du code civil ;

3°/ en tout état de cause que la règle contra non valentem est destinée à pallier le caractère excessif de l’effet extinctif de prescription lorsque le créancier mérite une dispense de faveur ; qu’en amputant le délai de prescription quinquennal des 3 années de moratoire et en disant que le CIFD aurait dû agir dans les deux ans qui restaient, la cour d’appel a fait application de l’adage et de son exception à la banque qui avait pris soin d’accorder un moratoire de trois ans à son débiteur, et a violé le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir. »

Réponse de la Cour

5. La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.

6. L’arrêt relève, d’une part, que, la prescription ayant été interrompue, un nouveau délai de cinq années a couru à compter du 21 septembre 2011 jusqu’au 21 septembre 2016, et, d’autre part, que, aux termes du protocole d’accord du 20 septembre 2011, la banque s’est engagée à suspendre toutes poursuites contre l’emprunteur au titre de la dette pendant une période de trois ans, ce dont il résulte qu’elle s’est trouvée par l’effet de la convention dans l’impossibilité d’agir jusqu’au 20 septembre 2014.

7. Il retient que l’empêchement conventionnel ayant cessé au 20 septembre 2014, la banque disposait encore d’un délai de deux années pour agir en recouvrement de sa créance avant l’expiration du délai de prescription fixé au 21 septembre 2016.

8. Ayant souverainement estimé que la banque avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription quinquennale, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription était acquise à la date de la délivrance du commandement signifié le 19 juillet 2017.

9. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n’est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

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