Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2023, 23-86.232, Publié au bulletin

  • Notification du droit de se taire·
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  • Procédure pénale·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’absence de notification du droit de se taire à la personne recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen qui comparait devant la chambre de l’instruction, conformément à l’article 695-30 du code de procédure pénale, n’est pas contraire à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En effet, l’audition devant la chambre de l’instruction de la personne recherchée ne vise qu’à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l’objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet du mandat d’arrêt.

Il s’ensuit que la chambre de l’instruction n’examine pas, à cette occasion, le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 déc. 2023, n° 23-86.232, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-86232
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 24 mars 2021, pourvoi n° 21-81.361, Bull. crim. (rejet).
Textes appliqués :
Articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; articles préliminaire, 199, 695-29, 695-30 et 695-46 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048550551
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01568
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Sur les parties

Texte intégral

N° F 23-86.232 F-B

N° 01568

SL2

5 DÉCEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 DÉCEMBRE 2023

M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 25 octobre 2023, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires norvégiennes en exécution d’un mandat d’arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 11 août 2022, les autorités norvégiennes ont délivré un mandat d’arrêt européen contre M. [G] [U], de nationalité norvégienne, en vue de poursuites pénales des chefs notamment de violation des interdictions de séjour et de contacts et menaces envers son ancienne compagne.

3. Le 17 mars 2023, le procureur général lui a notifié le mandat d’arrêt européen.

4. M. [U] a déclaré ne pas consentir à sa remise.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la remise de M. [U] aux autorités judiciaires du Royaume de Norvège pour l’exécution du mandat d’arrêt émis selon mandat d’arrêt européen en date du 11 août 2022, par M. [X] [C], avocat général au parquet des comtés de Vestfold, Telemark et Buskerud, sur le fondement d’une décision nationale d’arrestation en date du 3 août 2022, émise par le tribunal judiciaire du comté de Vestfold, pour permettre l’exercice de poursuites pénales des chefs de violation des interdictions de séjour et de contact, de comportement sans égards, et de menaces, faits prévus et réprimés par les articles 168, 266 et 263 du code pénal norvégien, et donné acte à M. [U] de son refus de renoncer à se prévaloir du bénéfice de la règle de la spécialité, alors :

« 1°/ que les dispositions de l’article 695-30 du code de procédure pénale en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie d’une demande de remise au titre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen soit informée de son droit, au cours des débats, de garder le silence et l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence de la Cour de cassation sont contraires à la Constitution ; que par un mémoire distinct et motivé, il est demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à ces dispositions ; que l’inconstitutionnalité qui sera prononcée entraînera l’annulation de l’arrêt attaqué pour perte de fondement juridique en application de l’article 61-1 de la Constitution ;

2°/ que quelle que soit la procédure en cause, le président de la chambre l’instruction ou l’un des assesseurs par lui désigné informe dès le début des débats l’intéressé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l’obligation d’informer la personne recherchée du droit de se taire dès l’ouverture des débats lui fait nécessairement grief ; qu’en ne notifiant pas ses droits à M. [U] dès l’ouverture des débats et avant même qu’il ait été (interrogé) entendu, la chambre de l’instruction a violé les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 199, 695-29, 695-30 et 695-46 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 695-30 du code de procédure pénale.

8. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

9. S’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt attaqué que M. [U], lors de sa comparution à l’audience du 13 septembre 2023, ait été informé de son droit de se taire, la chambre de l’instruction n’a méconnu ni les textes visés au moyen ni les droits de la défense pour les motifs qui suivent.

10. En premier lieu, d’une part, les dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale qui prévoient, depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, la notification du droit de se taire à la personne mise en examen qui comparaît devant la chambre de l’instruction ne sont pas applicables à la comparution, devant cette même juridiction, de la personne recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, d’autre part, l’article 695-30 du même code ne prévoit pas une telle notification à cette même personne.

11. En second lieu, l’audition devant la chambre de l’instruction de la personne recherchée ne vise qu’à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l’objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet du mandat d’arrêt.

12. Il s’ensuit que la chambre de l’instruction n’examine pas, à cette occasion, le bien fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.

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