Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-17.012, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-17.012
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.012
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 21 mars 2021, N° 20/01559
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047350377
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200264
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° A 21-17.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.012 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire,

2°/ à la société [5], société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6],

3°/ au procureur général près la cour d’appel de Colmar, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Alsace, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société [6] et la société [5], en la personne de M. [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 22 mars 2021), à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [6] (la société), celle-ci représentée par son liquidateur la société [5], ayant contesté le caractère privilégié de la créance de l’URSSAF d’Alsace (l’URSSAF), sa contestation a été admise partiellement par ordonnance du 8 juin 2020 du juge-commissaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juin 2020 en ce qu’elle a admis la créance de l’URSSAF pour un montant de 6 823,13 euros à titre chirographaire, de l’infirmer en ce qu’elle l’a admise pour un montant de 15 000 euros à titre privilégié et, statuant à nouveau, de dire que la créance de l’URSSAF admise pour ce montant l’était à tire chirographaire, alors « qu’aux termes des dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les créances privilégiées qui dépassent 15 000 euros doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de 9 mois suivant leur date limite de paiement ; que ce délai étant nécessairement différent pour chaque créance, le montant de chacune d’elles doit s’apprécier isolément, échéance par échéance, pour déterminer si le seuil de 15 000 euros est ou non atteint ; qu’en décidant d’apprécier globalement le montant des créances de l’URSSAF pour constater leur défaut d’inscription et rejeter ainsi dans sa totalité la créance déclarée à titre privilégié, la cour d’appel a violé les articles L. 243-5, L. 243-4 et D. 243-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable au litige, que, pour conserver les effets du privilège accordé par l’article L. 243-4 du même code, en garantie du paiement des cotisations sociales dues par un commerçant ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, les organismes sociaux doivent inscrire les sommes privilégiées à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance, dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243-7, dès lors que le montant cumulé de la dette dépasse le montant fixé par l’article D. 243-3.

5. Ayant constaté que la créance globale de l’URSSAF excédait le seuil de 15 000 euros fixé par l’article D. 243-3 et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une inscription, la cour d’appel en a exactement déduit que le privilège invoqué par cet organisme ne pouvait s’appliquer à l’intégralité de sa créance.

6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’URSSAF d’Alsace aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF d’Alsace et la condamne à payer à la société [6], représentée par la société [5], son liquidateur judiciaire, prise en la personne de M. [F], la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l’audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF d’Alsace

L’URSSAF Alsace FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juin 2020 en ce qu’elle a admis la créance de l’URSSAF pour un montant de 6 823,13 € à titre chirographaire, de l’AVOIR infirmé en ce qu’elle l’a admise pour un montant de 15 000 € à titre privilégié et, statuant à nouveau, d’AVOIR dit que la créance de l’URSSAF d’Alsace admise pour ce montant l’était à tire chirographaire.

1) ALORS QU’aux termes des dispositions de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les créances privilégiées qui dépassent 15.000 euros doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de 9 mois suivant leur date limite de paiement ; que ce délai étant nécessairement différent pour chaque créance, le montant de chacune d’elles doit s’apprécier isolément, échéance par échéance, pour déterminer si le seuil de 15 000 € est ou non atteint ; qu’en décidant d’apprécier globalement le montant des créances de l’URSSAF pour constater leur défaut d’inscription et rejeter ainsi dans sa totalité la créance déclarée à titre privilégié, la cour d’appel a violé les articles L 243-5, L 243-4 et D 243-3 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU’en tout état de cause, l’article L 243-4 du code de la sécurité sociale institue un privilège pour la créance d’un montant inférieur à 15.000 euros lors de l’ouverture de la procédure collective ; qu’en conséquence, seul le montant dépassant ce seuil doit faire l’objet de l’inscription telle que prévue à l’article L 243-5 dudit code ; qu’en considérant néanmoins que l’inscription devait porter sur l’intégralité de la créance de l’URSSAF, la cour d’appel a violé les articles susvisés ;

3) ALORS en toute hypothèse QUE les créances dépassant le seuil de 15 000 euros et n’ayant pas fait l’objet d’une inscription conserve leur caractère privilégié dès lors qu’une procédure collective est ouverte au bénéfice du débiteur avant la fin du délai de 9 mois prévu pour l’inscription desdites créances ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les créances déclarées concernaient des cotisations pour lesquelles le délai de neuf mois n’était pas expiré et qui bénéficiaient encore du privilège dit occulte prévu au bénéfice des organismes chargés de leur recouvrement ; qu’en affirmant cependant qu’aucun privilège ne pouvait plus être exercé en l’absence d’une inscription effectuée au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, pour écarter le caractère privilégié de la créance de l’URSSAF, la cour d’appel a violé les articles L 243-5 et L 243-4 du code de la sécurité sociale.

4) ALORS QU’aux termes de l’article L.622-30 du code de commerce les privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ; que ces dispositions ne concernent que l’inscription des privilèges soumis à cette formalité de sorte qu’elles ne peuvent être invoquées pour refuser l’exercice du privilège occulte non soumis à inscription dont bénéficient les organismes sociaux pour les créances de cotisations inférieures au seuil de 15 000 € ; qu’en affirmant qu’il résultait de ces dispositions qu’en cas d’ouverture de procédure collective l’URSSAF ne pouvait conserver son privilège dit occulte, y compris pour les créances n’ayant pas franchi le seuil de 15 000 € soumis à inscription, la cour d’appel a violé les articles L.245-5 et L.243-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L.622-30 du code du commerce, dans leurs versions applicables au litige ;

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