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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-85.006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01140 |
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Texte intégral
N° Q 25-85.006 FS
N° 01140
ODVS
6 AOÛT 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOTTET président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Limoges a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Limoges contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en chambre du conseil du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Maziau, Cavalerie, Mme Thomas, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Mallard, Pradel, Gillis, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La personne mise en cause dans la procédure suivie, après dépaysement, devant le juge d’instruction de Limoges est l’ancienne première présidente de la cour d’appel de Poitiers.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant cette juridiction en raison de relations professionnelles entretenues par cette dernière avec les membres de ce tribunal.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Limoges de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Nantes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
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