Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 août 2025, n° 25-85.006
CASS 6 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Relations professionnelles entre la mise en cause et le tribunal

    La cour a estimé que ces relations professionnelles constituent un obstacle à la poursuite de la procédure, justifiant ainsi le renvoi de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a demandé le renvoi de la procédure de harcèlement moral pour garantir une bonne administration de la justice, invoquant l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale. Il a souligné que l'ancienne première présidente de la cour d'appel de Poitiers, mise en cause, avait des relations professionnelles avec les membres du tribunal de Limoges, ce qui compromettait l'impartialité. La Cour de cassation a fait droit à cette requête, dessaisissant le juge d'instruction de Limoges et renvoyant l'affaire au tribunal judiciaire de Nantes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-85.006
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-85.006
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Dispositif : Désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01140
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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