Cassation 12 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 02-46.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-46.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490939 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FINANCE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l’article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, salarié de la société Polyspace, soutenant qu’à la suite de l’accord collectif du 7 juillet 2000 relatif à la réduction de la durée du travail, les temps de pause n’étaient plus assimilés à du temps du travail et rémunérés comme tels, a saisi la juridiction prud’homale en paiement notamment d’un rappel d’heures supplémentaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d’appel énonce qu’en l’espèce, M. X… doit pendant les pauses se mettre à la disposition du coordinateur des pompiers mais seulement s’il est réquisitionné ; qu’en ce cas, il s’agit d’interventions d’urgences, à caractère exceptionnel et non programmable ; que du reste, il déclare à ce propos qu’il est possible qu’il entende la sirène pendant la pause et convient que la situation serait la même pendant son repos s’il le prend à la cantine et dont nul ne prétend qu’il constitue une période de travail effectif ; que les pauses payées accordées à M. X…, depuis l’instauration des 35 heures, ne correspondent pas aux critères du travail effectif de l’article L. 212-4 et que la durée du travail ne dépassant pas 35 heures, il ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui se devait de distinguer les temps de pause où le salarié pouvait librement vaquer à des occupations personnelles, des temps d’interventions à l’occasion de réquisitions, ce qui constituait un travail effectif, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Polyspace aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polyspace à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
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