Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 25-87.192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01574 |
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Texte intégral
N° R 25-87.192 FS-N
N° 01574
GM
5 novembre 2025
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [J] [G] a formé une requête tendant au renvoi devant d’autres juridictions du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de procédures civiles et pénales le concernant, suivies devant la cour d’appel de Versailles et le tribunal judiciaire de Versailles.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. La requête, dont les termes ne permettent pas d’identifier précisément les procédures dont il est sollicité le renvoi devant une autre juridiction, et dont certaines, qualifiées de civiles, ne relèvent pas de la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, porte sur plusieurs affaires.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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