Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 103 () JORF 5 janvier 1993
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
Article 662 En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
Lire la suite…[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. La requête est régulière en la forme, elle a été signifiée, elle est donc recevable. Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête : Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale : La demandeure ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. PAR CES MOTIFS, la Cour :
[…] Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale : […]
. … ce qui permet de se rendre compte que l'édifice ainsi bâti s'avère assez satisfaisant, quoique persistent quelques trous dans la raquette, avec un petit risque que le droit français ne soit en retard par rapport aux exigences, en ce domaine, des juridictions supranationales (CEDH mais aussi CJUE) … et ce au fil d'une vidéo et d'un article, avant que de citer quelques références : I. […] Cass. 1re civ., 1er juillet 2015, n° 14-18.149 ;art. 662 du code de procédure pénale ; Cass. crim., 24 novembre 2004, 04-80.509 points 41. à 113. du Fasc. 20 du Juris-Classeur Procédure pénale, par M. […]
Lire la suite…