Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 103 () JORF 5 janvier 1993
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
Les causes de récusation sont limitativement énumérées par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, et l'appartenance à une loge n'y figure pas. […] Un arrêt illustre la sévérité du filtre. […] En matière civile, la suspicion légitime relève de l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ; en matière pénale, la récusation et le renvoi obéissent aux articles 668 et 662 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Le fondement légal de l'opportunité des poursuites et son régime L'article 40-1 du code de procédure pénale dispose que « lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun » de poursuivreArticle 40-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. La requête est régulière en la forme, elle a été signifiée, elle est donc recevable. Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête : Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale : La demandeure ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. PAR CES MOTIFS, la Cour :
[…] Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale : […]
A légalement justifié sa décision, la Cour d'Appel qui a ordonné la mise en liberté pro- visoire des prévenus détenus suivant un mandat d'arrêt n'ayant fait l'objet d'aucune motivation en violation de l'article 452 du CPP. […] en cassation en matière pénale relève de la compétence des juridictions nationales ; […] les administrateurs, le président directeur […] Est irrecevable l'action contre un magistrat introduite par une lettre plainte directe- ment adressée à la chambre criminelle alors qu'au sens des dispositions de l'article 14 de la loi organique n° 92-27 du 25 mai 1992 portant statut des magistrats et des arti- cles 661 et 662 du CPP, […] 661 et 662 du Code de procédure pénale, […]
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