Rejet 11 octobre 2000
Résumé de la juridiction
Il n’importe qu’un assesseur de la cour d’assises ait participé au jugement de l’accusé dans de précédentes affaires et ait pris, en sa qualité de juge de l’application des peines, une décision le concernant de révocation d’une mesure de libération conditionnelle.
La composition de la cour d’assises est régulière tant au regard de l’article 253 du Code de procédure pénale que de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que ce magistrat n’a porté aucune appréciation sur la culpabilité du demandeur pour les faits reprochés. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 00-80.770, Bull. crim., 2000 N° 294 p. 867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-80770 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2000 N° 294 p. 867 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Calvados, 25 janvier 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070139 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Farge. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Launay. |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Jean-Louis,
contre l’arrêt de la cour d’assises du Calvados du 25 janvier 2000 qui, pour vol avec arme en récidive, l’a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/3 de cette peine, à 5 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi qu’à 5 ans d’interdiction de séjour.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 253 du Code de procédure pénale et de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme :
Attendu qu’il n’importe que Mme Morice, assesseur de la cour d’assises, ait participé au jugement de l’accusé dans de précédentes affaires et ait pris, en sa qualité de juge de l’application des peines, une décision le concernant de révocation d’une mesure de libération conditionnelle ;
Que la cour d’assises était régulièrement composée tant au regard de l’article 253 du Code de procédure pénale que de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que ce magistrat n’avait porté aucune appréciation sur la culpabilité du demandeur pour les faits reprochés ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 346 du Code de procédure pénale et de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme :
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président s’est opposé à ce que l’accusé prenne la parole pour lire un document ne figurant pas au dossier et non communiqué aux parties ; qu’ensuite, l’instruction à l’audience étant terminée, l’avocat de la partie civile a développé ses observations, le ministère public a requis, l’avocat de l’accusé a présenté les moyens de défense de son client et celui-ci a eu la parole et s’est exprimé le dernier ;
Attendu qu’en cet état, dès lors que le président a fait un usage régulier du pouvoir conféré par l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure pénale et que les prescriptions de l’article 346 du même Code ont été observées, les droits de la défense n’ont subi aucune atteinte ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l’article 800-1 du Code de procédure pénale :
Attendu que la déclaration de pourvoi formée par Jean-Louis X… vise le seul arrêt pénal de la cour d’assises du Calvados ;
Que le moyen, qui critique des dispositions de l’arrêt civil de cette cour d’assises, est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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