Annulation 15 novembre 1991
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 6 ss-sect. réunies, 15 nov. 1991, n° 77996 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 77996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007834209 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Pineau |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Denis-Linton |
| Parties : | ASSOCIATION RADIO-PHARE |
Texte intégral
Vu enregistrée le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance en date du 18 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet, en application de l’article R.74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l’ASSOCIATION RADIO-PHARE ;
Vu la demande présentée le 23 décembre 1985 au tribunal administratif de Nice pour l’ASSOCIATION RADIO-PHARE, représentée par Me Christian X…, demeurant … ; l’association demande, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle en date du 23 octobre 1985 lui refusant l’autorisation d’émettre, d’autre part, de décider qu’il sera sursis à l’exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 82 de la loi du 29 juillet 1982 : « L’autorité compétente délivre les autorisations mentionnées au présent titre en tenant compte des contraintes techniques et des données géographiques et socio-culturelles, notamment en ce qui concerne les fréquences, et de la nécessité d’assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d’opinion. Le refus de l’autorisation est motivé » ;
Considérant que, pour rejeter la candidature de l’ASSOCIATION RADIO-PHARE, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, après avoir souligné qu’elle a procédé à un examen détaillé du dossier de demande, s’est bornée à indiquer qu’il n’a pas été possible, étant donné le nombre limité de fréquences dans le département et le nombre et les caractéristiques des projets en concurrence, d’accorder l’autorisation demandée ; que cette lettre, adressée dans les mêmes termes à d’autres demandeurs, qui ne comporte ni circonstances de fait ni motifs de droit, ne répond pas à l’obligation faite par l’article 82 de la loi à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle de motiver son refus d’autorisation ; qu’il suit de là que l’ASSOCIATION RADIO-PHARE est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 1985 par laquelle la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande d’autorisation de l’usage d’une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Article 1er : La décision du 23 octobre 1985 de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle est annulée.
Article 2 : La résente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION RADIO-PHARE, au président du Conseil Supérieur de l’audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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