Rejet 2 décembre 1994
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L.311-1 du code des communes et des articles 13-I et 14-I de la loi du 22 juillet 1983 que s’il appartient au conseil municipal d’affecter, compte tenu des besoins du service public des écoles élémentaires et maternelles, les locaux dont la commune est propriétaire audit service public et de prendre les décisions de désaffectation de ces biens, il ne peut le faire sans avoir au préalable recueilli l’avis du représentant de l’Etat.
Il résulte de l’article L.311-1 du code des communes et des articles 13-I et 14-I de la loi du 22 juillet 1983 que s’il appartient au conseil municipal d’affecter, compte tenu des besoins du service public des écoles élémentaires et maternelles, les locaux dont la commune est propriétaire audit service public et de prendre les décisions de désaffectation de ces biens, il ne peut le faire sans avoir au préalable recueilli l’avis du représentant de l’Etat. La délibération d’un conseil municipal décidant d’affecter à un enseignement bilingue, ouvert à des habitants de plusieurs communes, une classe et différents locaux de l’école maternelle, vaut désaffectation de ces locaux du service public de l’école maternelle et non pas simple utilisation de ces locaux en dehors des heures scolaires au sens de l’article 25 de la loi du 22 juillet 1983 ni organisation d’activités complémentaires au sens de l’article 26 de la même loi. Illégalité de cette délibération, pour avoir omis de recueillir l’avis préalable du représentant de l’Etat.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 2 déc. 1994, n° 133726 141881, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 133726 141881 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Sursis à exécution recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 août 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007848961 |
Sur les parties
| Président : | M. Long |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lallemand |
| Rapporteur public : | M. Schwartz |
| Parties : | Commune de Pulversheim |
Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 133 726, la requête, enregistrée le 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Pulversheim (Haut-Rhin), représentée par son maire, habilité par délibération du conseil municipal du 12 novembre 1991 ; la commune de Pulversheim demande au Conseil d’Etat :
– d’annuler le jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l’exécution de la délibération, en date du 3 octobre 1991, du conseil municipal de Pulversheim, décidant, d’une part, la désaffectation des locaux devenus vacants par suite de la fermeture de la 3e classe de maternelle en vue d’organiser une classe de jardin d’enfant bilingue français-allemand et, d’autre part, d’autoriser les enfants et le personnel concernés à disposer de certains lieux et équipements utilisés pour les besoins de l’école maternelle ;
– de rejeter la demande de sursis à exécution de cette délibération présentée par le préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°) sous le n° 141 881, la requête, enregistrée le 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Pulversheim ; la commune de Pulversheim demande au Conseil d’Etat :
– d’annuler le jugement du 4 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération, en date du 3 octobre 1991, du conseil municipal de Pulversheim, décidant, d’une part, la désaffectation des locaux devenus vacants par suite de la fermeture de la 3e classe de maternelle en vue d’organiser une classe bilingue français-allemand et, d’autre part, d’autoriser les enfants et le personnel concernés à disposer de certains lieux et équipements utilisés pour les besoins de l’école maternelle ;
– de rejeter le déféré présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg par le préfet du Haut-Rhin ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi modifiée du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 85-583 du 10 juin 1985 ;
Vu le décret n° 86-486 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Pulversheim sont dirigées contre deux jugements relatifs à la même délibération du conseil municipal de cette commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Pulversheim :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, lorsqu’il a déféré la délibération litigieuse au tribunal administratif de Strasbourg, le préfet du Haut-Rhin, conformément aux dispositions de l’article 3, 2e alinéa, de la loi du 2 mars 1982 modifiée, lesquelles ne prescrivent d’ailleurs pas cette formalité à peine d’irrecevabilité de la requête du représentant de l’Etat, en a informé sans délai le maire de Pulversheim ; qu’ainsi, la commune requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû déclarer le déféré du préfet irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.311-1 du code des communes : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par les communes » ; que l’article 13-I de la loi susvisée du 22 juillet 1983 dispose que : « Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles après avis du représentant de l’Etat » ; qu’aux termes de l’article 14-I de la même loi : « La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. L’Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant » ; qu’il résulte de ces dispositions que s’il appartient au conseil municipal d’affecter, compte tenu des besoins du service public des écoles élémentaires et maternelles, les locaux dont la commune est propriétaire audit service public et de prendre les décisions de désaffectation de ces biens, il ne peut le faire sans avoir au préalable recueilli l’avis du représentant de l’Etat ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 25 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : « Sous sa responsabilité et après avis du conseil d’établissement ou d’école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire (…) des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux » ; et qu’aux termes de l’article 26 de la même loi : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture et avec l’accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. L’organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la suppression par l’Etat d’un emploi d’instituteur affecté au service d’une classe maternelle de la commune de Pulversheim, le conseil municipal de cette commune a décidé, par la délibération contestée du 9 octobre 1991, d’affecter à un enseignement bilingue, ouvert à des habitants de plusieurs communes, la classe de l’école maternelle correspondant à cet emploi ainsi que différents locaux communs de l’école maternelle ; que cette délibération, qui valait désaffectation de ces locaux du service public de l’école maternelle et non pas simple utilisation de ces locaux en dehors des heures scolaires au sens de l’article 25 précité de la loi du 22 juillet 1983 ni organisation d’activités complémentaires au sens de l’article 26 de la même loi, a été adoptée sans qu’eût été recueilli l’avis du représentant de l’Etat ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle est, de ce fait, entachée d’irrégularité ; que la commune requérante n’est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, ait ordonné le sursis à l’exécution de ladite délibération puis en ait prononcé l’annulation ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de Pulversheim est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pulversheim, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au ministre de l’éducation nationale.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
- Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
- Loi n°85-583 du 10 juin 1985
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
- Code des communes
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