Rejet 27 avril 1994
Résumé de la juridiction
Les personnels des collectivités locales ne font pas partie des personnels auxquels s’applique l’article L.521-6 du code du travail relatif aux retenues sur traitement ou salaire pour absence de service fait due à la grève.
La circonstance que des sapeurs-pompiers d’un service départemental d’incendie et de secours aient refusé d’accomplir certaines tâches et aient ainsi commis des fautes passibles de sanctions disciplinaires ne justifie pas que soient légalement opérées des retenues sur leurs traitements, dès lors qu’ils ont accompli, pendant la période en cause, la totalité de leurs heures de service (1).
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 27 avr. 1994, n° 146119, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 146119 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 décembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007834745 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:146119.19940427 |
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, représenté par son président ; le service demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du service de procéder à des retenues sur le salaire des sapeurs-pompiers ayant participé au mouvement de grève survenu durant la période allant du 10 décembre 1990 au 28 février 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par les sapeurs-pompiers concernés devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social a abrogé les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics mais a maintenu en vigueur l’article 3 de la même loi qui remplaçait l’article L. 521-6 du code du travail par les dispositions suivantes : « article L. 521-6 – En ce qui concerne les personnels visés à l’article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l’article premier de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire (….) Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée » ; qu’en conséquence de ce maintien en vigueur, les références faites par l’article L. 521-6 aux articles abrogés de la loi du 19 octobre 1982 conservent leurs effets ;
Considérant que l’article 1er de la loi du 19 octobre 1982 disposait qu’il s’appliquait notamment aux personnels des collectivités locales et de leurs agents ; qu’il suit de là que ces personnels au nombre desquels se trouvent les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne ne font pas partie des « personnels visés à l’article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi du 19 octobre 1982 » auxquels s’applique l’article L. 521-6 précité du code du travail ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur l’article L. 521-6 du code du travail pour annuler les décisions du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne procédant à des retenues sur le traitement de deux cents sapeurs-pompiers ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les sapeurs-pompiers demandeurs devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (…) » et qu’aux termes de l’article 20 de la même loi : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (…) » ; qu’il suit de là qu’en l’absence de toute disposition législative contraire, les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, établissement public départemental, dont il n’est pas allégué qu’ils n’aient pas accompli pendant la période en cause la totalité de leurs heures de service, ne pouvaient être privés du droit de percevoir l’intégralité de leur rémunération ; que la circonstance qu’ils aient refusé d’accomplir certaines tâches et aient ainsi commis des fautes passibles de sanctions disciplinaires, ne justifiait pas que soient légalement opérées des retenues sur leurs traitements ; qu’ainsi les décision du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne opérant des retenues sur les traitements des intéressés à la suite du mouvement revendicatif qui s’est déroulé du 10 décembre 1990 au 28 janvier 1991 sont entachées d’excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions d’opérer des retenues sur le salaire des mois de décembre 1990 et janvier 1991 des sapeurs-pompiers du service ;
Article 1er : La requête du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, à MM. X… Daniel, Y… Areski, ALRIC BP…, ANDRE BX…, D… Claude, E… Claude, F… Patrick, G… Philippe, A… Claude, B… Florian, ARAM M…, BARON AG…, H… Guy, I… Patrick, BEAUX AG…, K… Philippe, BELLA YV…, L… Francis, P… Pierre, O… Gilbert, R… Patrick, XA… Jean-Louis, XW… Gérard, XX… Benoît, XC… Francis, V… Henri, XZ… Guy, J… Michel, J… Jean-Claude, P… Didier S…
AU…, XY… Maurice, P… Christian, XB… Jean-Paul, BERT Z…, BONNES Maurice, Q… Patrick, H… Daniel, T… Patrick, N… Gilbert, BERNARD BY…, U… Bernard, XJ… Richard, XD… Salvator, XL… Jean-Claude, XM… Jean-Pierre, XN… Alain, XT… Gérard, XS… Fabien, XU… Denis, XV… Henri, YW… Alain, XF… Franck, XO… Claude, XO… Michel, XH… Claude, CHICHE Gilbert, XE… Christian, XK… Christian, XR… Jean-Pierre, XM… Jean-Claude, XP… Francis, XD… Jean-Paul, YX… Patrice, YZ… Jean-Paul, YE… Jacques, YG… André, YD… Christian, DELLAC JeanLuc, YB… Bernard, YJ… Jean-Pierre, YY… Michel, YC… Marc, YH… Bernard, DAVID XQ…, YA… Eric, DANDINESerge, YI… Didier, YN… Gérard, YO… Pierre, YL… Michel, YM… Francois, YK… Jean-François, YQ… Bernard, FELIX ZQ…, YR… Jean-Marie, YS… Jacques, YP… Jean-Henri, YT… Yves, FABIAN ZA…, YU… Bernard, GAUBERTClaude, ZB… Bruno, ZC… Didier, ZD… Didier, GIOVANONI Joël ZY…
BX…, ZW… Gustave, GUY ZN…, ZX… Serge, GERMA Pierre, ZE… Jean-Paul, ZZ… André, GUILHEM CX…, HENRY M…, HENRI ZP…, ZI… Jean-Pierre, ZG… Lucien, ZK… Thierry, ZL… Jean-Bernard, JACHETTA ZH…, ZR… Dominique, ZU… Joseph, ZS… Didier, LAPASSE YV…, LUCIEN ZJ…, LABATUTRobert, ZT… Didier, LORIN ZV…, LEVY AU…, AW… Alain, MARTY ZM…, AA… Elie, AF… Eric, MARTY ZO…, AM… Dino, MURCIA XQ…, AJ… Michel, MUNOZ AB…, MARAN Claude, AX… Joël, AY… Antoine, AC… Claude, MATHIEU M…, AD… Daniel, MAURY Z…, MAURY ZF…, AL… Alain, MORALES Jean-Marc AK… Max, AN… Bernard, MARTIN Jean-Louis AH… André, AE… Henri, AI… Michel, AO… Xavier, MALDONADO YF…, MARINIERES ZN…, AQ… Daniel, AP… Jean-Pierre, AR… Gilbert, AS… Pedro Man, BD… Michel, M. BW… Claude, BZ… Patrice, BB… Alain, BA… Serge, BE… Jean-Marc, BH… Christian, BA… Yves, BC… Daniel, BG… Patrick, BF… Richard, AV… Jean, PIRON ZH…, AT… Jean-Luc, QUINTANAR XI…, BI… Daniel, BO… Marc, BS… Claude, BK… Jacques, BM… de XG… Claude, BQ… Jacques, BL… Patrick, BN… Bernard, RUIZ BJ…, BR… Thierry, RODRIGUEZ C…, BS… Christian, CZ… Henri, CW… Maurice, SERRANO AZ…, SIMON YF…, SYLVESTRES Daniel, SORIANO Thierry, BT… Michel, CY… Daniel, CZ… Pierre, BV… Denis, SAURIAC Serge CA… BRUNO, BU… Charles, CB… Daniel, CC… Pierre, CF… Patrick, VIDAL XQ…, CG… Marc, CD… Daniel, CE… Jean-Pierre, CH… Guy et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982
- Code du travail
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