Rejet 8 juin 1994
Résumé de la juridiction
Le service public hospitalier comprend non seulement la dispensation de soins mais également l’aménagement des conditions de séjour des malades. La fourniture d’appareils de télévision aux personnes hospitalisées relève des éléments de confort proposés aux malades pendant leur hospitalisation. Participe ainsi au service public hospitalier la société de droit privé qui propose la location des téléviseurs aux malades. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître de la résiliation du contrat administratif passé entre le préfet et la société et portant sur la location des téléviseurs aux malades hospitalisés.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 8 juin 1994, n° 90818, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 90818 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juin 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007847628 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:90818.19940608 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Richard |
| Rapporteur public : | M. Fratacci |
| Parties : | société Codiam |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1987 et 29 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Codiam dont le siège social est 5, Place de la Liberté à La Garenne-Colombe (92250), représentée par son directeur ; la société Codiam demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris, représentée par le préfet de police de Paris, soit condamnée à lui verser la somme de 272 780 F en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation unilatérale d’un contrat de location de téléviseurs aux malades hospitalisés de la maison départementale de Nanterre ;
2°) condamne la ville de Paris à lui verser la somme de 272 780 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Richard, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société Codiam et de la SCP Lemaître, Monod, avocat du préfet de police de Paris,
– les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les documents complémentaires versées le 14 mai 1987 par le préfet de police et qui n’ont été communiqués à la société Codiam que deux jours avant l’audience publique, le 20 mai 1987, se bornaient à confirmer, sans apporter d’éléments nouveaux, les mémoires antérieurs dont la société Codiam avait eu connaissance ; qu’ainsi le tribunal a pu statuer à cette dernière date sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le contrat conclu entre le préfet de police et la société Codiam avait pour objet la location de téléviseurs aux malades hospitalisés à la maison départementale de Nanterre et prévoyait qu’un agent de cette société devait quotidiennement proposer la location de téléviseurs aux malades et recueillir le montant des locations ; que le service public hospitalier comprend non seulement la dispense de soins mais également l’aménagement des conditions de séjour des malades ; que la fourniture d’appareils de télévision aux personnes hospitalisées relève des éléments de confort proposés aux intéressés pendant cette hospitalisation ; qu’ainsi le contrat dont s’agit a eu pour objet de faire participer la société Codiam à l’exécution du service public hospitalier ; que, dès lors, le litige né de la résiliation de ce contrat qui revêtait le caractère d’un contrat administratif, ressortit de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la demande d’indemnité présentée par la société Codiam :
Considérant qu’il ressort de l’instruction que la société Codiam a fréquemment méconnu les clauses de l’article 11 du contrat précité qui lui faisaient obligation d’être représentée, à la maison départementale de Nanterre, les jours ouvrables, à partir de 17 heures, privant ainsi certains malades soit de la possibilité de disposer d’un téléviseur soit d’obtenir en cas de sortie anticipée, le remboursement, prévu par le contrat, du montant de la location ; que ces manquements graves aux obligations contenues dans le contrat justifient sa résiliation ; que dès lors la société Codiam qui ne peut prétendre à une indemnité pour résiliation abusive, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Codiam est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Codiam, au centre d’accueil et desoins hospitaliers de Nanterre, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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