Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2025, n° 2404615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par courrier en date du 20 août 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, à produire, à peine d’irrecevabilité un exemplaire signé de sa requête.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 431-4 du même code : « () les mémoires doivent être signés par leur auteur () »
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 août 2024, Mme B n’a pas produit un exemplaire signé de sa requête. Par suite, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 31 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2404615
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