Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 juin 1995, 118752, mentionné aux tables du recueil Lebon
CE 22 février 1984
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TA Marseille 14 janvier 1988
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CAA Lyon
Rejet 7 juin 1990
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CE
Rejet 16 juin 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux droits acquis

    La cour a estimé que les servitudes instituées par le code de l'urbanisme n'ouvrent droit à aucune indemnité, sauf en cas d'atteinte à des droits acquis ou de dommages directs, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Faute de l'administration

    La cour a jugé que le préjudice allégué ne pouvait donner lieu à réparation sur le fondement de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, car aucune atteinte aux droits acquis n'avait été démontrée.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 16 juin 1995, n° 118752, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 118752
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juin 1990
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. CAA de Lyon 1990-06-07, Laugier, T. p. 982
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L160-5, R315-30, R315-39

Décret 84-228 1984-03-29

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007899485
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:118752.19950616

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  2. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  3. Code de l'urbanisme
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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 juin 1995, 118752, mentionné aux tables du recueil Lebon