Rejet 7 juin 1990
Rejet 16 juin 1995
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article R.315-39 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 1984 font obstacle à ce que, pendant la durée d’un délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat constatant l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, un plan d’occupation des sols intervenu postérieurement à l’arrêté d’autorisation du lotissement puisse fonder le rejet d’une demande d’autorisation de construire pour un projet conforme aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation du lotissement. Une nouvelle réglementation d’urbanisme du plan d’occupation des sols ne s’oppose pas, avant l’expiration de ce délai, à l’exécution d’une autorisation de lotissement. Elle ne comporte donc pas de servitudes portant atteinte à des droits acquis au sens de l’article L.160-5 du code de l’urbanisme.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 16 juin 1995, n° 118752, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 118752 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juin 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007899485 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1995:118752.19950616 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Roul |
| Rapporteur public : | Mme Maugüé |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 19 novembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Auguste X…, demeurant … ;
M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 7 juin 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant d’une part, à annuler le jugement en date du 14 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de 3 063 046,96 F, d’autre part, à condamner l’Etat au paiement de cette dernière somme avec intérêts de droit à compter du 2 juillet 1985 et leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Choucroy, avocat de M. Auguste X…,
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme : "N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain" ;
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article R. 315-30 du code de l’urbanisme d’après lesquelles l’autorisation de lotissement est périmée si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de 18 mois suivant la délivrance de l’autorisation et terminés dans un délai de trois ans ne peuvent recevoir application que si l’inexécution ou l’arrêt des travaux n’est pas imputable à l’administration ; que le fait de l’administration a pour effet d’interrompre les délais susmentionnés ; qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’autorisation de lotissement que M. X… avait acquise tacitement le 4 février 1979 a été retirée par un arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 19 mars 1979 ; que cet arrêté a été annulé par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date du 22 février 1984, notifiée à M. X… le 25 mai 1984 ; que la cour administrative d’appel de Lyon a pu légalement déduire de ces circonstances de fait que M. X… s’est trouvé intégralement rétabli dans les droits qu’il tenait de l’autorisation de lotissement acquise le 4 février 1979 et dont les délais d’exécution, interrompus par le fait de l’administration, ont à nouveau couru à compter du 25 mai 1984 ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 315-39 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 1984, qui était applicable aux autorisations de lotissement en cours de validité : « Le permis de construire ne peut être accordé que pour des projets conformes aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation. Il peut être sollicité mais ne peut être accordé avant qu’ait été délivré le certificat prévu à l’article R. 315-36. Dans les dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement des règles intervenues postérieurement à l’arrêté autorisant le lotissement sous réserve de l’application de celles résultant de la mise en concordance prévue au premier alinéa de l’article L. 315-4 … », que ces dispositions faisaient obstacle à ce que, pendant la durée de ce délai de dix-huit mois, le plan d’occupation des sols de la Commune de SimianeCollongue rendu public le 4 mars 1983 et approuvé le 22 mai 1984, qui a classé le terrain de M. X… en zone non constructible, pût fonder le rejet d’une demande d’autorisation de construire pour un projet conforme aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation de lotissement ; qu’ainsi, c’est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires susrappelées du code de l’urbanisme que la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la nouvelle réglementation d’urbanisme du plan d’occupation des sols de la commune de SimianeCollongue ne s’opposait pas à l’exécution de l’autorisation de lotissement détenue par M. LAUGIER et ne comportait pas ainsi de servitudes portant atteinte aux droits qu’il avait acquis à ce titre ;
Considérant, enfin, que c’est par une exacte application de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme que la cour a estimé que le préjudice ayant pu résulter pour M. X… de la faute qu’aurait éventuellement commise le maire de Simiane-Collongue en s’opposant à la poursuite de ses travaux de lotissement ne pouvait lui ouvrir droit à réparation sur le fondement de ce texte ;
Considérant qu’il résulte de tout de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que l’Etat lui accorde réparation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme, du préjudice que lui aurait causé la mise en application du plan d’occupation sols de Simiane-Collongue ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste X…, au ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports, et au ministre du logement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
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